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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BE.2020.11a vom 22.10.2020

Hier finden Sie das Urteil BE.2020.11a vom 22.10.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BE.2020.11a

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral suspend la procédure BE.2020.11_a, qui portait à l'levée des scellés sur les données électroniques mises sous scellés dans le cadre d'une enquête pénale fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de la perquisition opérée dans les locaux de la banque A.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BE.2020.11a

Datum:

22.10.2020

Leitsatz/Stichwort:

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) ; suspension de la procédure de recours (art. 314 CPP).

Schlagwörter

Apos;; édéral; édure; Tribunal; énal; Apos;un; Apos;une; ésident; éférence; édérale; énale; éférences; Administration; écision; écité; être; ésente; ésentée; Carlo; Lombardini; Alain; Macaluso; évrier; éans; Apos;ordonnance; ègle; égial; Apos;autorité; Apos;instruction; ROTPF

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2020.11_a

( Procédure secondaire: BP.2020.70 -72)

Ordonnance du 22 octobre 2020

Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral

Patrick Robert-Nicoud , juge rapporteur

le greffier Federico Illanez

Parties

Administration fédérale des contributions,

requérante

contre

Banque A., représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,

intimée

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) ; suspension de la procédure de recours (art. 314 CPP)


Le juge rapporteur, vu:

- la req uête de levée de scellés présentée le 2 juin 2020 par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), dans l'enquête pénale fiscale spéciale qu'elle mène contre B., C. et D., concernant les données électroniques mises sous scellés à la suite de la perquisition opérée les 19 et 20 février 2020 dans les locaux de la banque A., sise à Genève ( in BE.2020.11 , act. 1),

- la missive du 5 août 2020, dans laquelle E. SA, F. Ltd et G. Ltd, sous la plume de leurs conseils, requièrent, entre autres, leur admission en tant que parties à la procédure de levée de scellés pendante auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (réf.: BE.2020.11 ; act. 16),

- la décision de la Cour de céans du 14 août 2020 déclarant irrecevable la requête des sociétés susmentionnées ( BP.2020.70 -72),

- le recours en matière pénale, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, interjeté auprès du Tribunal fédéral le 16 septembre 2020 (cachet postal) par E. SA, F. Ltd et G. Ltd contre la décision précitée ( BP.2020.70 -72, act. 6.1),

- l'invitation à se déterminer adressée par le Tribunal fédéral à la Cour des plaintes le 23 septembre 2020 ( BP.2020.70 -72, act. 6) et la réponse de cette dernière du 29 septembre suivant ( BP.2020.70 -72, act. 7),

- l'ordonnance de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral du 14 octobre 2020 admettant la requête de mesures provisionnelles ( BP.2020.70 -72, act. 8),

et considérant:

- que dans la mesure où la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_520/2019 du 15 avril 2020 consid. 1.2.1 et références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46 -47+ BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées);

- que s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

- que les fonctions attribuées par le CPP au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée et que celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010; ROTPF; RS 173.713.161);

- que le président de la cour peut désigner un juge unique, ainsi que la président d'une composition à trois juges, et lui confier l'instruction de la procédure et les fonctions présidentielles (art. 15 al. 3 ROTPF);

- qu'à teneur de l'art. 62 CPP - qui constitue une clause générale de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_520/2019 précité consid. 1.2.2 et référence citée) - la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (al. 1) et, dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (al. 2);

- que le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours;

- que de manière générale, les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP ), notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2018 du 26 juin 2018 consid. 2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 12 février 2018);

- que compte tenu de, notamment, la maxime de célérité (art. 5 al. 1 CPP ), la suspension d'une procédure doit être admise avec retenue et constitue une exception (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2 e éd. 2016, n° 10 ad art. 314 CPP; Omlin , Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n o 9 ad art. 314 CPP );

- qu'une pesée des intérêts en présence doit avoir lieu avant d'ordonner la suspension d'une procédure, cette dernière devant se fonder - sous peine de porter atteinte au principe de célérité - sur des motifs objectifs;

- que tel est le cas, en particulier, lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 précité ibidem et références citées);

- qu' in casu, la requête de mesures provisionnelles de E. SA, F. Ltd et G. Ltd tendant à ce que la procédure de levée des scellés pendante auprès de la Cour des plaintes (réf.: BE.2020.11 ) soit suspendue jusqu'à droit connu sur leur recours a été admise par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2020 (act. 8);

- que force est de constater que le développement de la procédure devant le Tribunal fédéral, respectivement son issue, aura de l'incidence sur celui de la procédure au fond dont l'autorité de céans est saisie;

- que, partant de ce qui précède, la procédure BE.2020.11 doit être suspendue;

- que la présente ordonnance est rendue sans frais.


Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La suspension de la procédure BE.2020.11 .

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 22 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier :

Distribution

- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso (avec copie de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 14 octobre 2020)

- Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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