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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2020.268 vom 11.11.2020

Hier finden Sie das Urteil BB.2020.268 vom 11.11.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2020.268

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la requête de levée du séquestre de l'immeuble sis à Z., appartenant à A. AG, en raison d'un préjudice irréparable causé par une décision de la CAP-TPF du 5 août 2019. La Cour considère que les griefs invoqués par A. AG ne permettent pas de remettre en question la décision précédente et qu'il n'y a pas d'intérêt juridiquement protégé à contester une telle décision. Le recours est donc rejeté, avec un émolument de CHF 1'000.-- mis à la charge de A. AG.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2020.268

Datum:

11.11.2020

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; Tribunal; écision; énal; Apos;un; édure; énale; équestre; CAP-TPF; être; écisions; érêt; énales; Apos;art; éparable; Apos;immeuble; éjudice; Apos;objet; Apos;est; Ministère; Confédération; -après:; évrier; Apos;argent; édérale; été; écitée; éférences

Rechtskraft:

Weiterzug

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.268

Décision du 11 novembre 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. AG,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales ,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP ); séquestre (art. 263 ss CPP);


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une instruction pénale n° SV.09.0135 contre notamment B. et C.

B. Le 16 septembre 2016, le MPC a ordonné le séquestre à titre conservatoire de l'immeuble sis à Z., appartenant à A. AG.

C. Le 20 février 2019, le MPC a engagé auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) l'accusation contre entre autres C. pour des faits susceptibles de remplir les qualifications d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ), gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 , 3 e phrase et ch. 2 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP ), blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP ) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]).

D. Par décision du 29 avril 2020 ( BB.2019.172 ), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours déposé par A. AG contre la décision de la CAP-TPF du 5 août 2019, rejetant la requête de levée du séquestre de l'immeuble susmentionnée, déposée le 12 juin 2019 par A. AG. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 21 août 2020 (arrêt 1B_282/2020 ).

E. Le 5 octobre 2020, A. AG a requis de la CAP-TPF la levée du séquestre de l'immeuble sis à Z. (act. 1, p. 3 ss).

F. La CAP-TPF a, le 19 octobre 2020, rejeté la requête précitée et renvoyé à son ordonnance motivée du 5 août 2019 dès lors que les motifs et griefs invoqués ne permettaient pas de la remettre en question (act. 1.1).

G. A. AG recourt, par mémoire du 8 novembre 2020, à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut en substance à l'admission de sa requête à la CAP-TPF du 5 octobre 2020 (act. 1, p. 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , 1296; JdT 2012 IV 5 n o 199).

1.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 LOAP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (v. Sträuli, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n° 22 ss ad art. 393 CPP).

1.3 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1).

1.4 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral ( cf. art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP , puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP ( cf. art. 394 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). Les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance - par exemple le prononcé d'un séquestre - peuvent également faire l'objet d'un recours ( Guidon , Commentaire bâlois, 2 e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et références citées). En tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3).

1.5 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable. Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées).

1.6 Un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées).

1.7 En tant que propriétaire du bien-fonds concerné, la recourante est touchée par le prononcé de la Cour des affaires pénales et dispose donc de la qualité pour agir. Le recours ayant été interjeté en temps utile, il convient d'entrer en matière.

2. La recourante requiert la levée du séquestre sur l'immeuble sis à Z. Sa requête adressée à la CAP-TPF le 5 octobre 2020 est quasiment identique à celle ayant fait l'objet de la décision BB.2019.172 de la Cour de céans du 29 avril 2020. Dès lors que la recourante n'apporte pas d'élément nouveau, il peut être intégralement renvoyé à la décision précitée, laquelle a examiné en détail les griefs soulevés par la recourante. C'est ainsi à juste titre que la CAP-TPF a rejeté dite requête en indiquant que les motifs et griefs invoqués ne sauraient la remettre en question. Dans son recours, la recourante reproche à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte du changement de situation du au COVID-19. En effet, la crise sanitaire actuelle aurait péjoré le marché locatif, et elle serait au bord de la ruine (act. 1, p. 2). Dès lors qu'elle n'a pas développé cet aspect dans sa requête du 5 octobre 2020 (la simple évocation d'un « Ausbruch von Corona » [v. act. 1, p. 13, n° 86] ne constituant pas un grief dûment motivé), l'on ne saurait reprocher à la CAP-TPF de n'avoir examiné cet aspect. En effet, si la recourante souhaitait se prévaloir de tels arguments, il lui appartenait d'exposer clairement et de façon motivée en quoi la crise sanitaire modifiait sensiblement sa situation et justifiait partant la levée du séquestre, ce qu'elle n'a pas fait. Sur ce vu, le recours doit être rejeté.

3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 novembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A. AG

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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