Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2020.23 |
Datum: | 04.09.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). |
Schlagwörter | Apos;; énal; Tribunal; édéral; édure; énale; énales; évrier; CAP-TPF; édures; Ministère; Confédération; Apos;il; électronique; écision; ésident; Apos;art; -après:; Apos;accusation; Apos;une; Apos;en; écrits; Apos;au; été; CAP-TPF;; édérale; émolument; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéros |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: BB.2020.21 + BB.2020.23 |
| Décision du 4 septembre 2020 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel | |
| Parties | A. , recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, | ||
| Objet | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP ); retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- l'accusation engagée le 20 février 2019 par le MPC auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre notamment A. (procédure SK.2019.12 ),
- le recours de A. daté du 15 février 2020 pour déni de justice et retard injustifié relatif à une requête adressée à la direction de la procédure le 24 décembre 2019 visant à obtenir la levée d'une restriction au droit d'aliéner son bien-fonds ( BB.2020.21 , act. 1),
- le recours de A. formé le 17 février 2020 pour déni de justice et retard injustifié relatif à une requête du 21 janvier 2020 en lien avec les modalités de la traduction de l'acte d'accusation adressée à la direction de la procédure ( BB.2020.23 , act. 1),
- les « rappels » desdits recours envoyés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 29 février 2020 ( BB.2020.21 , act. 3; BB.2020.23 , act. 3),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP ); qu'en l'occurrence, les recours BB.2020.21 et BB.2020.23 portent sur la même procédure, le même grief et concernent les mêmes parties; qu'il se justifie donc de les joindre;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés ( Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que les écrits adressés à la CAP-TPF et joints aux recours consistent soit en des courriels ( BB.2020.21 , act. 1.1) soit en des documents papier comportant une signature originale dont rien aux dossiers ne démontre leur envoi postal effectif ( BB.2020.23 , act. 1.1);
qu'il sied à titre liminaire de rendre attentif le recourant que la communication électronique entre partie et autorités n'est admise que par l'intermédiaire d'une plateforme de messagerie électronique sécurisée ( cf. art. 2 de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; OCEIPCPP; RS 272.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.273 du 28 mai 2020);
qu'au vu de ce qui précède, rien n'indique que les divers écrits présents aux dossiers n'aient été effectivement transmis à la CAP-TPF; que de jurisprudence constante, celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);
qu'ainsi il ne ressort pas des dossiers que le recourant aurait jamais mis formellement en demeure la CAP-TPF;
qu'il s'ensuit que les recours pour déni de justice et retard injustifié doivent être qualifiés d'irrecevables;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
que ceux-ci, réduits du fait de la jonction des causes, sont fixés à CHF 1'000.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2020.21 et BB.2020.23 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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