E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2020.224 vom 04.09.2020

Hier finden Sie das Urteil BB.2020.224 vom 04.09.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2020.224

Le Tribunal pénal fédéral a rendu une décision du 4 septembre 2020, dans laquelle il condamne A. Ltd à payer une créance compensatrice de CHF 216 598.-- au Ministère public de la Confédération en raison d'actes de procédure pénale menés par le MPC contre B. pour faux dans les titres, obtenition frauduleuse d'une constatation fausse et tentative d'escroquerie. Le recours formé par A. Ltd est irrecevable car il n'a pas fourni les documents nécessaires à l'appui de son recours. Un émolument de CHF 1 000.-- est mis à la charge de la recourante, A. Ltd.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2020.224

Datum:

04.09.2020

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); Séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; énal; Tribunal; édéral; édure; écision; énale; énales; été; éans; CAP-TPF; équestre; Confédération; Apos;art; écisions; ésident; Ministère; Apos;une; Apos;ordonnance; évrier; être; Apos;au; -après:; Apos;accusation; èces; étant; Apos;avait; ésente; était; écrit

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.224

Décision du 4 septembre 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. Ltd, c/o B.,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales ,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP ); Séquestre (art. 263 ss CPP )


La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale SV.12.0743 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour faux dans les titres (art. 251 CP ), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP ), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305 ter CP ) et tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP ),

- l'acte d'accusation du 25 mars 2019 dressé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) et donnant lieu à la procédure SK.2019.18 ,

- le chiffre III/1 dudit acte d'accusation, qui indique « [d]e plus, des espèces s'élevant à hauteur de EUR 150'000.-- ont été séquestrées lors de la perquisition, effectuée en date du 22 mai 2012, du coffre n° 1 loué par C. AG auprès de la banque D. à Z., étant précisé que le séquestre de ces valeurs a été ordonné le 23 mai 2012, dans le cadre de la procédure SV.09.0135, qui n'avait pas encore été disjointe de la présente procédure SV.12.0734»,

- l'ordonnance de refus de levée de séquestre concernant lesdites espèces à hauteur de EUR 150'000.-- rendue le 16 juillet 2019 par la direction de la procédure devant la CAP-TPF,

- le recours formé le 26 juillet 2019 par A. Ltd contre ledit prononcé devant la Cour de céans,

- le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la CAP-TPF dans la procédure SK.2019.18 , condamnant B. au paiement d'une créance compensatrice à hauteur de CHF 216'598.-- et concluant au maintien des séquestres prononcés dont celui portant sur la somme de EUR 150'000.--, actuellement déposée auprès de la banque E. jusqu'à droit jugé sur l'affaire SK.2019.12 ,

- la décision du 5 février 2020 de la Cour de céans, déclarant irrecevable le recours du 26 juillet 2019, au motif que B. n'avait pas fourni les documents démontrant qu'il était légitimé à engager la société A. Ltd, et concluant que la force probante du certificat fourni était nulle car dépourvu de signature originale (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février 2020),

- la demande de levée de séquestre formée par A. Ltd, sous la plume de B. en date du 17 juillet 2020,

- l'ordonnance présidentielle du 3 août 2020 de la CAP-TPF, rejetant la requête du 17 juillet 2020 dans la mesure de sa recevabilité (act. 2),

- le recours formé par A. Ltd le 26 août 2020 à l'encontre de l'ordonnance précitée, auprès de la Cour de céans (act. 1),

et considérant:

qu'aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199);

qu'au sens de l'art. 382 al. 1 CPP , a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; que cet intérêt doit être actuel (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.64 du 30 octobre 2018 consid. 2.5);

que le recours est signé par B. pour A. Ltd (act. 1);

que la recourante fonde le pouvoir de représentation de B. sur un certificate of incumbency daté du 13 mai 2019, lequel n'est toutefois pas produit à l'appui de son recours;

que la Cour de céans tout comme la CAP-TPF a déjà été amenée à examiner la validité du certificate of incumbency dont il est question, et que celui-ci a toujours été considéré comme insuffisant pour établir lesdits pouvoirs (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février 2020; BB.2018.138 + BB.2018.160 du 29 janvier 2019);

qu'en l'espèce la recourante fonde à nouveau le pouvoir de B. de la représenter sur le certificate of incumbency du 13 mai 2019;

que partant, la recourante ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation de la Cour de céans dans ses précédentes décisions, de sorte que celles-ci s'appliquent mutatis mutandis au cas d'espèce;

que le recours est donc irrecevable;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP , ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1'000.--, mis à la charge de la recourante.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 4 septembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A. Ltd, c/o B.

- Ministère public de la Confédération

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.