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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2020.215 vom 18.08.2020

Hier finden Sie das Urteil BB.2020.215 vom 18.08.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2020.215

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du détenu A. contre le gouvernement suisse, en considérant que les accusations ne sont pas suffisantes pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale. La décision est motivée par des motifs de réfutation du recours, notamment la non-réception de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération, le manque de motif pour déclarer le recours irrecevable et l'inexistence d'une voie de recours ordinaire.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2020.215

Datum:

18.08.2020

Leitsatz/Stichwort:

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Schlagwörter

énal; Tribunal; édéral; Apos;a; écision; Ministère; Confédération; élai; -entrée; Apos;art; énale; émolument; ésident; étenu; Apos;ordonnance; écisions; Apos;un; édérale; écrit; être; été; Apos;en; ésente; édure; égal; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.215

Décision du 18 août 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. , actuellement détenu,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP )


La Cour des plaintes, vu:

- la plainte déposée le 7 mars 2020 par A. auprès du Ministère public du canton de Berne contre le gouvernement Suisse pour « gestion déloyale de mon dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques avec emprisonnement et drogues inconnues par moi, psychanalyses illégales effectuées sur ma personne, tentative de meurtre et non-assistance à personne en danger », plainte transmise le 13 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (dossier du MPC, pièce 1),

- l'ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 23 juillet 2020, lequel estime que les accusations précitées ne sont pas suffisantes pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale (act. 2),

- le recours de A. à l'encontre de dite ordonnance, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020 (act. 1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP );

que d'après le suivi des envois postaux, l'ordonnance attaquée a été distribuée au recourant le 27 juillet 2020 (dossier du MPC, pièce 2);

que le délai pour recourir a commencé à courir le 28 juillet 2020, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP ) et est échu le jeudi 6 août 2020;

qu'aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP n'a été avancé par le recourant, même implicitement;

qu'il s'en suit que le recours, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020, est tardif et doit être déclaré irrecevable;

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours ( cf. art. 428 al. 1 CPP );

que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, lequel sera fixé à CHF 200.--, soit le minimum légal ( cf. art. 73 al. 2 LOAP , art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A., actuellement détenu

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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