Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2020.215 |
Datum: | 18.08.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). |
Schlagwörter | énal; Tribunal; édéral; Apos;a; écision; Ministère; Confédération; élai; -entrée; Apos;art; énale; émolument; ésident; étenu; Apos;ordonnance; écisions; Apos;un; édérale; écrit; être; été; Apos;en; ésente; édure; égal; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Décision; Composition |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2020.215 |
| Décision du 18 août 2020 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A. , actuellement détenu, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte déposée le 7 mars 2020 par A. auprès du Ministère public du canton de Berne contre le gouvernement Suisse pour « gestion déloyale de mon dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques avec emprisonnement et drogues inconnues par moi, psychanalyses illégales effectuées sur ma personne, tentative de meurtre et non-assistance à personne en danger », plainte transmise le 13 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (dossier du MPC, pièce 1),
- l'ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 23 juillet 2020, lequel estime que les accusations précitées ne sont pas suffisantes pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale (act. 2),
- le recours de A. à l'encontre de dite ordonnance, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020 (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP );
que d'après le suivi des envois postaux, l'ordonnance attaquée a été distribuée au recourant le 27 juillet 2020 (dossier du MPC, pièce 2);
que le délai pour recourir a commencé à courir le 28 juillet 2020, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP ) et est échu le jeudi 6 août 2020;
qu'aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP n'a été avancé par le recourant, même implicitement;
qu'il s'en suit que le recours, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020, est tardif et doit être déclaré irrecevable;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours ( cf. art. 428 al. 1 CPP );
que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, lequel sera fixé à CHF 200.--, soit le minimum légal ( cf. art. 73 al. 2 LOAP , art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- A., actuellement détenu
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

