Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2020.11 |
Datum: | 04.09.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter | Apos;; édéral; Tribunal; énal; édure; écision; équestre; Limited; énale; être; énales; CAP-TPF; écisions; Apos;un; Confédération; Apos;ordonnance; Ministère; Apos;art; édérale; Apos;arrêt; Apos;il; Apos;au; ésident; -après:; éclarant; évrier; équent; écembre; éférences; édure; |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2020.10 -11 |
| Décision du 4 septembre 2020 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel | |
| Parties | A. Limited, B., tous deux c/o C., recourantes | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales , | ||
| Objet | Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP ); séquestre (art. 263 ss CPP ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l'été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C. et consorts,
- le séquestre prononcé le 3 septembre 2009 sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque D. au nom de E. AG,
- la dissolution de E. AG ordonnée le 17 octobre 2014 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) puis la radiation de celle-là du registre du commerce le 9 janvier 2017 ( in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.225 -226 du 28 juin 2018, let. B),
- la décision BB.2017.225 -226 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2018 déclarant irrecevable, faute de légitimation, le recours - signé par C. - de A. Limited et B. pour déni de justice et retard injustifié contre le MPC,
- l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2018 du 13 juillet 2018 confirmant ce dernier prononcé,
- l'accusation engagée auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre C. et consorts le 20 février 2019 (procédure SK.2019.12 ),
- l'ordonnance de la CAP-TPF du 25 avril 2019 rejetant dans la mesure de leur recevabilité les levées de séquestre requises par A. Limited et B. ( in act. 1.2),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.136 du 19 novembre 2019 déclarant le recours de A. Limited contre l'ordonnance de la CAP-TPF du 25 avril 2019 tardif et par conséquent irrecevable,
- l'arrêt du Tribunal fédéral 1B 586/2019 du 18 décembre 2019 confirmant la décision BB.2019.136 précitée,
- la demande de levée de séquestre du 10 décembre 2019 de A. Limited ( in act. 1.2, p. 1),
- l'ordonnance du 13 janvier 2020 de la direction de la procédure SK.2019.12 refusant, dans la mesure de sa recevabilité, ladite demande de levée de séquestre (act. 1.2),
- le recours interjeté le 22 janvier 2020 par C. aux noms de A. Limited et B. « als UBO » ( Ultimate Beneficial Owner ; act. 1) , concluant, en substance, à l'annulation de l'ordonnance de la CAP-TPF du 13 janvier 2020 (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés ( Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP , ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
que cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP , aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale;
que les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure; qu'il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1);
que s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable; que de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral ( cf. art. 93 al. 1 let. a LTF);
qu'en matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP ( cf. art. 394 let. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF141 IV 289 consid. 1.2);
que les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance - par exemple le prononcé d'un séquestre - peuvent également faire l'objet d'un recours ( Guidon , Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et les références citées);
que le recours, signé par C., n'est accompagné d'aucune pièce qui démontrerait son pouvoir de signature pour les recourantes, ni le rapport entre ces dernières et le compte en question - dont dépend la recevabilité du recours;
que toutefois la question de la recevabilité peut rester ouverte;
que le recours est confus et abstrus;
qu'à l'appui du recours, C. a joint des extraits d'un autre recours interjeté dans la cause BB.2019.291 au nom de F. Limited qu'il a simplement raturé et modifié à la main pour l'adapter aux noms des recourantes (act. 1.1; BB.2019.291 , act. 1);
que les recourantes semblent se plaindre du fait que la CAP-TPF aurait commis un déni de justice en ne prenant pas en compte des éléments nouveaux et en renvoyant à sa précédente ordonnance;
que les faits nouveaux allégués consisteraient en « Ueberschreitung der Kompetenzen der Bundesanwaltschaft am 7.3.2019 durch Anordnung von Anweisungen an die Bank D. und Rueckweisung der Anklageschrift durch die Vorinstanz an die Anklaegerin » (act. 1, p. 3);
qu'on ne saisit pas dans ce contexte pour quelle raison le séquestre devrait être levé;
qu'au surplus, les recourants ne font valoir que des arguments d'ordre général qui ne permettent pas de comprendre pour quel motif spécifique, dans le cas d'espèce, le séquestre devrait être levé et le prononcé entrepris annulé;
que les recourants n'étayent ni ne prouvent leurs allégués, notamment, comme mentionné supra, leur qualité d'ayants droit économiques;
que dans ces conditions, les motifs ayant mené au séquestre des avoirs litigieux apparaissent toujours bien-fondés;
que par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que puisque rien au dossier ne prouve les pouvoirs de représentation de C. pour les recourants et que le recours est signé par celui-là, les frais de justice seront mis à sa charge;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de C.
Bellinzone, le 4 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- A. Limited, c/o C.
- B., c/o C.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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