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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2019.86 vom 07.02.2020

Hier finden Sie das Urteil BB.2019.86 vom 07.02.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2019.86

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant face à une décision du Ministère public de la Confédération (MPC) concernant l'affaire 1MDB. La Cour considère que les motifs soulevés par le MPC pour refuser l'accès au dossier de la procédure SV150969 dirigée contre le recourant sont fondés et qu'il n'y a pas lieu de réexaminer cette décision. La Cour a rejeté le recours du recourant en considérant que les restrictions à l'accès au dossier prononcées par le MPC sont fondées. Le recourant a soutenu que les procédures SV150969 et SV171802 étaient distinctes, mais la Cour a décidé de confirmer les décisions du MPC. La Cour a également considéré que les mesures de contrainte prises à l'égard du recourant par le MPC sont justifiées. Le recourant a soutenu que ces mesures étaient nécessaires pour maintenir la sécurité et la sécurité des personnes, mais la Cour a décidé de confirmer ces décisions. Enfin, la Cour a considéré que les frais de la procédure de recours sont mises à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant a soutenu que ses frais étaient inéquitables et que le MPC devait prendre en compte son intérêt. En résumé, la Cour de céans a rejeté le recours du recourant face à une décision du Ministère public de la Confédération concernant l'affaire 1MDB. La décision est motivée par des considérations fondées sur les motifs soulevés par le MPC et les mesures de contrainte prises à l'égard du recourant sont justifiées.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2019.86

Datum:

07.02.2020

Leitsatz/Stichwort:

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; énal; écision; édéral; Tribunal; être; Apos;art; édures; Apos;il; Apos;accès; Apos;un; ésent; énale; été; Apos;audition; érêt; Apos;elle; égalité; éférence; Apos;autorité; Apos;une; évenu; érité; ération; Apos;égalité; évrier; -après:; également

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.86

Décision du 7 février 2020

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler ,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. , actuellement en détention, représenté par Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP )


Faits:

A. Le 7 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale sous la référence SV.15.0969 contre A., pour escroquerie (art. 146 CP ), gestion déloyale (art. 158 CP ), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ; act. 1.2). Les investigations menées par le MPC portent sur les conditions dans lesquelles le fonds souverain malaisien 1 Malaysia Development Berhard (ci-après: 1MDB) - qui était destiné à des investissements -, respectivement ses filiales, aurait fait l'objet de détournements systématiques ( in act. 1.2). L'instruction ouverte contre le recourant a été étendue à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) le 18 octobre 2016 (act. 1.3).

B. Le MPC a ouvert le 3 mars 2017 une procédure pénale séparée contre notamment A. sous la référence SV.17.0335, pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), portant sur un complexe de faits relatif à des investissements au sein de la société italienne B. (act. 1.7).

C. Le recourant se trouvant aux Emirats Arabes Unis (ci-après: EAU), le MPC a adressé une demande d'entraide aux autorités compétentes dudit pays le 3 août 2017, afin de notamment le localiser, de vérifier sa situation actuelle, de vérifier s'il existe des mesures de restriction de la liberté et, dans l'affirmative, de vérifier jusqu'à quelle date celles-ci sont en place, de vérifier si l'audition du recourant pour les besoins de la procédure pénale suisse serait possible selon le droit des EAU et d'informer le MPC sur les particularités de ce droit à respecter afin d'obtenir l'audition des suspects (act. 1.16). Cette requête est restée, à ce jour, sans réponse ( in act. 3, p. 2).

D. Dans le cadre de la procédure SV.15.0969, le recourant a également sollicité, par lettres des 12 août 2016, 18 octobre 2016 et 3 mai 2018, l'accès au dossier de la procédure (act. 1.13; 1.14; 1.15).

E. Lors des mois d'avril et mai 2018, par le biais de son conseil suisse, le recourant a - à plusieurs reprises - fait savoir qu'il souhaitait être entendu par le MPC dans le cadre de la procédure SV.17.0335 (act. 1.8; 1.9; 1.10; 1.11).

F. Suite à une nouvelle requête du recourant adressée au MPC le 4 avril 2019, celui-ci a, par ordonnance du 8 avril 2019, refusé l'accès au dossier de la procédure SV.15.0969 au recourant (act. 1.1).

G. Par mémoire du 18 avril 2019, A. interjette un recours contre l'ordonnance précitée, tendant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'accès au dossier, subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour une nouvelle décision (act. 1).

H. Lors de l'échange d'écritures dans la présente cause, les parties ont maintenu leurs conclusions (act. 3; 6).

I. Le 22 mai 2019, le défenseur du recourant a transmis à la Cour de céans copie de vingt-cinq décisions prolongeant la détention de A., rendues par le département judiciaire d'Abu Dhabi (act. 8 et ses annexes).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Guidon , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393 CPP).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). In casu, interjeté le 18 avril 2019 contre une décision reçue au plus tôt le 9 avril 2019, le recours l'a été en temps utile (v. art. 90 al. 2 CPP).

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'espèce,celui-ci, s'étant vu refuser l'accès au dossier de la procédure instruite contre lui, est légitimé à recourir.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1

2.1.1 Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter le dossier de la procédure SV.15.0969 dirigée notamment contre lui. Il fait valoir, dans un premier grief, que les motifs soulevés par le MPC - à savoir que sa première audition n'a pas eu lieu et le risque de collusion - violeraient son droit d'être entendu et relèveraient du formalisme excessif (act. 1, p. 6 ss). En effet, selon le recourant, le MPC aurait, de facto, renoncé à la demande d'entraide effectuée le 3 août 2017 aux EAU et dès lors à l'audition du prévenu, en ne relançant ni ne sollicitant ledit pays. De la sorte, l'accès au dossier serait indéfiniment interdit, au motif que l'audition du recourant ne serait pas prévue, et ce indépendamment de la volonté du recourant (act. 1, p. 6 ss; act. 6). En outre, la procédure dure depuis environ trois ans; le risque de collusion devrait être particulièrement important, ce que le MPC n'aurait pas démontré. Un risque hypothétique de collusion ne serait en effet pas suffisant. De plus, le recourant est en détention et ne peut communiquer avec l'extérieur, de sorte que le risque de collusion ne serait pas non plus donné. Ce refus entraverait sérieusement la défense effective du recourant; l'accès partiel accordé pour certains actes de procédure ne serait pas suffisant (act. 1 ss; act. 6).

2.1.2 De son côté, le MPC soutient que l'affaire 1MDB est très complexe. De nombreuses juridictions, de nombreuses relations bancaires, des aspects politiques différents et des hauts dignitaires sont notamment impliqués dans cette affaire. Il faut également tenir compte que des suspects principaux sont en fuite, tel que C. Par ailleurs, cette procédure, bien qu'ouverte formellement en 2016, n'aurait progressé qu'à partir de mai 2018, avec l'audition de l'ancien premier ministre malaysien D., suite à une commission rogatoire de la Suisse adressée à la Malaisie. La recherche de la vérité matérielle et l'administration des preuves principales seraient, pour ces motifs, rendues particulièrement ardues. En outre, les tentatives pour auditionner le recourant n'ont également pas, à ce jour, abouti pour des raisons indépendantes de la volonté du MPC; le silence des autorités compétentes des EAU ne permet pas non plus de connaître avec précision la situation du prévenu, de sorte qu'un risque de collusion ne pourrait être écarté, étant à nouveau rappelé que des suspects principaux sont encore en fuite. Sur cette base, et à teneur de l'art. 101 al. 1 CPP, le refus d'octroyer l'accès au dossier au recourant serait justifié (act. 3). Un accès partiel au dossier aurait par ailleurs déjà été accordé au recourant, à savoir la transmission de l'ordonnance de dépôt et de séquestre des avoirs du prévenu, la participation à toutes les auditions menées dans le cadre de la procédure SV.15.0969, ainsi que les décisions et échanges de courriers relatifs aux véhicules du recourant, séquestrés en Allemagne (act. 3).

2.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., le droit d'être entendu comprend également le droit d'avoir accès au dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui, expressément concrétisé en procédure pénale à l'art. 107 al. 1 let. a CPP , s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision de s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2). S'agissant du tiers saisi, le droit de consulter le dossier lui est reconnu en vertu de l'art. 105 al. 2 CPP. Toutefois, ce droit se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui le concerne ( Schmutz , Basler Kommentar, n° 8 ad art. 101 CPP).

2.3 L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP - prévoyant notamment la possibilité de restreindre le droit d'être entendu des parties en cas d'abus par une de celles-ci de leurs droits ou s'il y a lieu d'assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1) - étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP quant à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la manifestation de la vérité et au bon déroulement de l'enquête, de reconnaître de manière générale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (Message CPP, FF 2006 1057 , p. 1212; BO 2007 CN 949 s.; ATF 137 IV 172 consid. 2.3). Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou encore pour parer au risque de collusion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.27 du 24 mai 2012 consid. 2.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110, p. 126). La consultation du dossier par une partie avant la première audition du prévenu n'est donc pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et les références citées). Autrement dit, il incombe à l'autorité de poursuite, lorsqu'elle se fonde sur l'administration des preuves principales pour refuser l'accès au dossier à une partie, d'exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à administrer (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.4.2). Les preuves principales sont celles dont la mise en uvre se révèle indispensable à la recherche de la vérité matérielle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.21 du 24 juin 2014 consid. 2.1 in fine; Greter/Gisler , Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, Forumpoenale 2013, p. 302).

2.4 En l'espèce, la procédure SV.15.0969 a été ouverte le 7 avril 2016, soit il y a plus de trois ans (act. 1.2). L'affaire 1MDB est notoirement d'une grande complexité - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté -, comprenant une multitude de ramifications internationales. En outre, la Cour de céans constate également que le MPC, dans l'instruction de l'enquête, dépend de la coopération des autres Etats, comme le prouvent les demandes d'entraide avec la Malaisie et les EAU. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre en doute que cette procédure n'a pu progresser de manière significative que depuis 2018, avec l'audition de l'ancien premier ministre malaisien. Aussi, compte tenu du fait que l'enquête menée par le MPC porte notamment sur du blanchiment d'argent et de la corruption d'agents publics étrangers et a un fort contexte international, il faut admettre que les preuves principales n'ont pas encore pu être administrées à satisfaction.

En outre, la véritable situation du recourant est actuellement méconnue, du moins elle n'est pas connue de manière suffisamment précise. En effet, bien que son conseil suisse allègue qu'il soit détenu aux EAU, on ne connaît pas avec certitude les conditions de son incarcération, notamment s'il a le droit à des visites, s'il a des contacts avec l'extérieur ou d'autres possibilités de communication. De la sorte, un risque de collusion ne peut être écarté. Le fait que d'autres suspects principaux soient en fuite rend ce risque encore plus concret, étant rappelé que le risque de collusion existe non seulement entre le recourant et les individus en fuite, mais aussi par rapport à la connaissance du dossier que lesdits individus pourraient acquérir par le biais du recourant. Au vu des circonstances particulières qui précèdent, la restriction à l'accès au dossier est en l'état justifié, de sorte que le grief doit être rejeté.

3.

3.1

3.1.1 Dans un second grief, le recourant se prévaut de l'égalité des armes afin d'avoir accès au dossier de la procédure litigieuse. Il explique que le MPC mène des auditions communes à deux procédures, soit les procédures SV.15.0969 et SV.17.1802 - cette dernière a été ouverte en 2017, mais le recourant n'y est pas partie -, portant sur le même complexe de faits. Selon le recourant, cette division des procédures serait artificielle et répondrait plus aux besoins d'organisation de l'autorité qu'aux besoins de la procédure. Dans ce cadre, toutes les parties présentes auxdites auditions, à l'exception du recourant, auraient eu accès au dossier de la procédure, de sorte que l'égalité des armes aurait été violée (act. 1, p. 8 s.).

3.1.2 Pour sa part, le MPC soutient que les procédures SV.15.0969 et SV.17.1802 sont distinctes. Le recourant n'est partie que dans la première procédure, pour laquelle aucune partie n'a eu accès au dossier. Le principe de l'égalité des armes serait ainsi respecté (act. 3, p. 5).

3.2 Selon l'art. 8 Cst ., l'autorité commet une inégalité de traitement interdite lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique des situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent ( Auer/Malinverni/Hottelier , Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 3 e éd. 2013, § 1067). Quant au principe d'égalité des armes, il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Yvon c. France du 24 avril 2003 par. 31). En particulier, les parties doivent avoir le droit de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêt Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000 par. 51). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais entre l'accusé et la partie civile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_194/2009 consid. 2.1; 6P.225/2006 et 6S.512/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et références citées).

3.3 En l'espèce, il appartient au MPC de juger l'opportunité de mener séparément certaines procédures. Revoir cette question autrement que dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de disjonction (art. 30 CPP), contreviendrait à l'absence de voie de droit contre l'ouverture d'une instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 let. b CPP ; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.286 du 27 mars 2017 consid. 1.3). Dans ce cadre, il sied de rappeler qu'il s'agit d'une affaire importante et complexe. Ainsi, une division de celle-ci en plusieurs procédures distinctes ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, il se peut que certains actes de procédures soient menés conjointement pour plusieurs procédures, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ce d'autant plus que le MPC doit agir avec célérité en vertu de l'art. 5 al. 1 CPP . C'est notamment le cas, comme en l'espèce, lorsque le MPC doit procéder à l'audition de témoins à New York, aux Etats-Unis; il se justifie de concentrer les auditions. Les procédures SV.15.0969 et SV.17.1802 sont deux procédures distinctes. La question de savoir si le recourant a droit à une jonction de ces deux procédures échappe à l'objet du présent recours. Les parties à la première procédure, dont le recourant, n'ont pas eu accès au dossier, de sorte que l'égalité des armes n'a pas été violée. Le fait que le recourant allègue que les motifs pour lesquels les autres parties n'ont pas non plus eu accès au dossier de la cause SV.15.0969 seraient uniquement parce qu'elles ne seraient pas représentées et qu'elles ne se seraient pas manifestées (act. 6, p. 3), ne change en rien cette constatation. Le grief doit par conséquent être rejeté.

4. Quant au grief du recourant concernant les mesures de contrainte prises à son égard, celles-ci ne sont pas l'objet de la décision attaquée, quoique l'intimé se soit déterminé à ce propos dans sa réponse au recours (act. 3, p. 5 s.). La question sur le bien-fondé du séquestre et de la réalisation des objets séquestrés ne concerne ainsi pas la présente procédure de recours. Ce dernier sur ce point est par conséquent irrecevable (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.66 du 10 décembre 2015 consid. 1.5; BB.2015.46 du 8 décembre 2015 consid. 1.4; BB.2015.125 du 1 er décembre 2015; BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.4).

5. Au vu des circonstances particulières de ce cas, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Néanmoins, une telle situation ne peut perdurer indéfiniment; il appartient au MPC de procéder avec célérité (art. 5 al. 1 CPP ), en relançant notamment les autorités compétentes des EAU afin d'avoir des informations sur le recourant, respectivement sur la possibilité de l'auditionner.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 février 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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