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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2019.46 vom 25.05.2020

Hier finden Sie das Urteil BB.2019.46 vom 25.05.2020 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2019.46

Le juge unique du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant, qui a soutenu que l'indemnité fixée par la CREP était injustifiée et non en conformité avec les règles de droit cantonales. Le juge a également mis à la charge du recourant un émolument de CHF 1 000.-- pour les frais de la procédure de recours. La décision est motivée par l'absence d'une liste détaillée des opérations et le manque de motivation dans la fixation de l'indemnité. Le juge a également rappelé que l'indemnité fixée par la CREP était équivalente à une activité de quatre heures à hauteur de CHF 110.--, ce qui est inférieur au tarif horaire des avocats-stagiaires. Le recourant a pu contester cette décision en répliquant le 29 mars 2019 et en alléguant que l'indemnité était injustifiée. Cependant, il n'a pas pu réussir à faire grief de la décision du juge unique. Enfin, le recourant a pu contester la décision du juge unique en répliquant le 8 avril 2019 et en alléguant que l'indemnité était injustifiée. Cependant, il n'a pas pu réussir à faire grief de la décision du juge unique. En conclusion, le recourant a rejeté son recours et doit supporter les frais de la procédure de recours.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2019.46

Datum:

25.05.2020

Leitsatz/Stichwort:

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; Tribunal; édéral; énal; Apos;office; édure; écision; Apos;un; Apos;indemnité; Apos;autorité; éfense; éfenseur; Apos;art; Apos;avocat; Apos;une; érations; être; énale; éférence; ésente; évrier; éférences; Apos;être; ègle; Chambre; ément; été; Apos;il

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.46

Ordonnance du 25 mai 2020

Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral

Patrick Robert-Nicoud, juge unique,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. , avocat

recourant

contre

Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP )


Faits:

A. Par arrêt du 29 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CREP) dans la procédure [...] a rejeté le recours de B. et octroyé un montant de CHF 473.90 à Me A., défenseur d'office de celui-là, pour l'activité déployée lors de la procédure de recours cantonale (act. 1.1).

B. Le 11 mars 2019, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l'arrêt susmentionné, concluant, en substance et principalement, à la réforme de son chiffre III, en ce sens que l'indemnité allouée soit fixée à CHF 2'065.15 au lieu de CHF 473.90 (act. 1, p. 11).

C. Invitée à se déterminer, la CREP conclut le 14 mars 2019 au rejet du recours (act. 3).

D. Invité à répliquer, Me A., le 29 mars 2019, persiste dans ses conclusions (act. 5).

E. Le 4 avril 2019, la CREP a dupliqué spontanément et persiste dans ses conclusions (act. 7).

F. La duplique de la CREP a été envoyée à Me A. pour information le 8 avril 2019 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1. En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec l'art. 37 LOAP ).

1.2 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP ). Cela vaut notamment pour les indemnités dues à l'avocat d'office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1).

1.3 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 1'591,25 (CHF 2'065.15 - CHF 473.90), si bien que la compétence du juge unique est donnée.

1.4 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la précédente procédure, le recourant dispose de la qualité pour contester l'arrêt fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. b CPP).

1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5; Harari/Jakob/Santamaria , Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n° 43 ad art. 135 CPP).

1.6 Déposé à un bureau de poste suisse le 11 mars 2019, le recours contre le jugement de la CREP - notifié le 27 février 2019 selon les allégués non contestés du recourant - est intervenu en temps utile (act. 1; 1.1).

1.7 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il a lieu d'entrer en matière.

2. Lorsque les autorités cantonales fixent la rémunération du défenseur d'office, elles jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées), elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid.2.2 et les références citées).

2.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office.

3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime que la décision attaquée est insuffisamment motivée. En outre, il postule que l'autorité intimée n'ayant pas procédé à un échange d'écritures avant de rendre son prononcé, elle aurait dû interpeller le recourant afin d'obtenir sa liste des opérations.

3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst ., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et référence citée). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant de ceux-ci n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'il ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées). L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé ( supra consid. 2; ATF 141 I 124 consid. 3.2 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; Bohnet/Martenet , Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1756).

3.2 Selon l'art. 3 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3, auquel renvoie l'art. 26 b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP; RS/VD 312.03.1), lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (al. 1). En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2).

3.3 À teneur de l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée).

3.4 Au vu des dispositions cantonales et fédérales susmentionnées, il ne peut pas être reproché à l'autorité cantonale, en l'absence d'une liste d'opérations présentée lors du dépôt du recours, d'avoir procédé à une estimation de celles nécessaires pour la conduite de la procédure, afin de fixer l'indemnité du défenseur d'office, sans interpeller au préalable le recourant.

3.5 En effet, selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l'autorité cantonale, appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle, d'interpeller d'office l'avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à l'exception du cas où un tel devoir d'interpellation découle de la législation cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.2 et les références citées; Ruckstuhl , Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n° 7 ad art. 135 CPP ). Un tel devoir ne saurait du reste découler du principe de l'instruction d'office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2015 du 22 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'autorité qui renonce à demander un relevé détaillé des opérations ne viole partant pas le droit d'être entendu du conseil commis d'office (arrêts du Tribunal fédéral 8C_789/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2; 8C_310/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.2).

3.6 En l'espèce, il ne ressort pas de la législation cantonale vaudoise une obligation pour l'autorité judiciaire d'interpeller d'office l'intéressé ou son avocat d'office sur la question de l'indemnité (cf. consid. 3.2). Si l'avocat a le droit de présenter sa liste détaillée des opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD), l'on ne saurait tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation de la part de l'autorité; l'art. 3 al. 2 RAJ/VD précise d'ailleurs expressément la conséquence de l'absence d'une note d'honoraires. Un tel devoir d'interpeller pour la CREP ne peut également pas être tiré du droit coutumier, comme l'a déjà écarté la Cour de céans dans sa jurisprudence (ordonnances du Tribunal pénal fédéral BB.2019.183 du 7 novembre 2019 consid. 6.3.1; BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 3.4). Le recourant ne soutient pas qu'une règle du droit vaudois ou une pratique établie et impérative imposant un tel devoir a été méconnue par la CREP. Celle-ci a d'ailleurs rappelé, dans sa réponse, sa pratique selon laquelle il appartient à l'avocat diligent de déposer sa liste d'opérations simultanément au recours (act. 3, p. 1).

3.7 Manifestement mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

4. Le recourant reproche à la CREP d'avoir retenu que la rédaction du recours avait uniquement nécessité quatre heures d'activité et que seul le tarif horaire des avocats-stagiaires s'appliquait pour fixer l'indemnité y relative (act. 1, p. 8)

4.1 On ne saurait faire grief à la CREP d'avoir considéré que ledit recours avait été rédigé uniquement par l'avocat stagiaire, dans la mesure où celui-là portait la mention « Pour rédaction » suivi du nom de l'avocat stagiaire de l'Etude (act. 1.3, p. 14). Il sied de préciser que les tâches de formation de l'avocat-stagiaire par le maître de stage - comme vraisemblablement ici la relecture du recours - ne donnent pas droit à rémunération. Le maître de stage ne peut donc prétendre à une rémunération en plus de cette due au stagiaire, que ce soit sous forme d'un tarif horaire supérieur ou d'heures comptées en plus. En effet, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (v. par exemple arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, ACPR/703/2015 consid. 3.7.1 in fine et jurisprudence citée).

4.2 Dans sa réponse, la CREP relève que le recours qui lui a été soumis comportait 14 pages, page de garde comprise, dont 4 pages de développements juridiques. Elle allègue que de pratique constante, l'indemnité pour un recours de cette ampleur, lorsqu'une liste d'opération n'est produite pour attirer l'attention de la Cour sur un travail particulier ou plus ample de l'avocat, est fixée à raison de 3 à 4 heures de travail, ainsi que cela résulte de sa jurisprudence (act. 3, p. 1).

4.3 Eu égard à la large marge d'appréciation de l'autorité cantonale qui fixe l'indemnité devant elle, à l'absence de liste des opérations et à la matière traitée, la décision de la CREP ne prête pas flanc à la critique. En effet, dite instance a alloué une indemnité équivalent à une activité de quatre heures à hauteur de CHF 110.-- de l'heure, plus TVA (act. 1.1, consid. 3).

5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.

6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).


Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 mai 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière :

Distribution

- Me A.

- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.

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