Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2018.205 |
Datum: | 11.02.2020 |
Leitsatz/Stichwort: | Restitution des documents et autres objets mis sous scellés (art. 248 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP). |
Schlagwörter | Apos;a; édéral; Tribunal; énal; édure; écision; éans; énale; écembre; Apos;art; ération; Confédération; érée; Apos;un; édérale; évrier; ésident; Benjamin; Borsodi; Clara; Poglia; Ministère; Apos;argent; Apos;une; Apos;agents; étrangers; Apos;arrêt; Apos;objet; éments; éter |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2018.204 -205 |
| Décision du 11 février 2020 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel | |
| Parties | 1. A. BV , 2. A. SA , toutes deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats, recourantes | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Restitution des documents et autres objets mis sous scellés (art. 248 al. 2 CPP ); | |
Vu:
- l'instruction ouverte le 22 décembre 2011 par le MPC, référencée SV.11.0300, contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) à la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) relative aux comptes ouverts alors auprès de la banque B. ( in act. 1),
- la perquisition le 10 janvier 2012, opérée par le MPC, des locaux de A. BV et A. SA (ci-après pour les deux: A.),
- l'extension de la procédure SV.11.0300 le 19 mai 2017 à A. pour corruption d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322 septies CP en relation avec l'art. 102 CP et inconnus pour corruption d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322 septies CP ( in act. 1),
- les perquisitions des 22 et 23 mai 2017 des locaux professionnels de A., lors desquelles, à la demande de la direction de la procédure, les défenseurs de A. ont remis trois documents au MPC ( in act. 1),
- la mise sous scellées, immédiate, de ceux-ci ( in act. 1),
- la requête de A. du 19 juin 2017, tendant à la restitution desdites pièces mises sous scellés, selon les inventaires des 22 et 23 mai 2017 des objets mis en sûreté ( in act. 1),
- le rejet de ladite requête le 27 juin 2017 par le MPC ( in act. 1),
- la demande de reconsidération de ladite décision adressée par A. le 30 juin 2017 au MPC ( in act. 1),
- le rejet du MPC de cette demande le 5 juillet 2017 ( in act. 1),
- le recours de A. du 10 juillet 2017 devant la Cour de céans contre le prononcé du MPC du 27 juin 2017 ( in act. 1),
- la décision de la Cour de céans du 24 mai 2018 déclarant le recours de A. irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.119 -120),
- le recours de A. en matière pénale au Tribunal fédéral le 27 juin 2018 contre cette dernière décision ( in act. 1),
- l'arrêt 1B_304/2018 du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018 admettant ledit recours et renvoyant la cause à la Cour de céans pour qu'elle procède au sens des considérants (act. 1),
- les observations de A. du 12 décembre 2018 concluant à la restitution des documents querellés (act. 3),
- les observations du MPC du 7 janvier 2019 concluant au rejet du recours de A. du 10 juillet 2017 (act. 5),
- les observations spontanées de A. du 10 janvier 2019 par lesquelles les recourantes, en substance, persistent dans leurs conclusions (act. 8),
- le communiqué de presse du MPC du 17 octobre 2019 annonçant la condamnation, par ordonnance du 14 octobre 2019, de A. pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption (act. 10.1),
- le délai imparti par la Cour de céans aux parties pour se déterminer quant à une éventuelle perte d'objet de la présente cause et les frais de cette dernière (act. 10),
- la prise de position du MPC du 19 décembre 2019, par laquelle il précise que A. n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée et que, moyennant le retrait du recours, les éléments en cause seront restitués aux ayants droit (act. 11),
- l'écrit de A. du 19 décembre 2019, par lequel les recourantes déclarent retirer leur recours et sollicitent que la cause soit rayée du rôle (act. 12),
et considérant:
- que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
- que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);
- qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
- que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP );
- que les recourantes ayant finalement retiré leur recours, elles sont considérées avoir succombées et doivent supporter les frais y relatifs;
- que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP ).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2018.204 -205 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 11 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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