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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SN.2019.28 vom 26.11.2019

Hier finden Sie das Urteil SN.2019.28 vom 26.11.2019 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SN.2019.28

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a prononcé la disjonction des faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019. La procédure ainsi disjointe est suspendue et l'accusation y relative est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément ou correction.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SN.2019.28

Datum:

26.11.2019

Leitsatz/Stichwort:

Empêchements de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP), disjonction (art. 30 CPP)

Schlagwörter

Apos;a; édure; énal; Apos;accusation; Apos;art; énale; être; Tribunal; édéral; Apos;un; Apos;acte; écision; écrit; énales; ébats; Ministère; Confédération; écrits; Apos;autorité; ésente; évenu; été; Apos;affaire; ésidente; Disch; Apos;une; équitable; Apos;instruction; Apos;occurrence; érêts

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SN.2019.28

(Numéro de l'affaire principale: SK.2019.18 )

Décision du 26 novembre 2019
Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux ,

Nathalie Zufferey, juge présidente,

Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger,

la greffière Amélie Vocat

Parties

Ministère public de la Confédération , représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre

A, défendu d'office par Me Stefan Disch et Me Ludovic Tirelli

Objet

Empêchements de procéder (art. 339 al. 2 let. c CPP), disjonction (art. 30 CPP )


Vu:

- les débats ouverts le 3 novembre 2019, puis le 25 novembre 2019 dans la procédure SK.2019.18 ;

- la requête de Me Disch, défenseur d'A., formée le 25 novembre 2019, lors des questions préjudicielles (art. 339 al. 2 CPP ), tendant à l'invalidation des faits décrits sous chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 et au retrait de ce chef d'accusation pour renvoi au MPC;

- les deux requêtes formées, dans le même sens, au cours de la préparation des débats aux motifs notamment d'une violation directe du respect de la dignité et du procès équitable (art. 3 CPP ) et de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 2 CPP ), en tant que la procureure en charge a instruit les faits dont elle se prétend dupe et revêt de la sorte deux rôles totalement distincts dans la même procédure (cf. courrier du 31 mai 2019, ch. 4, et du 18 septembre 2019, ch. 3);

- la détermination du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) aux débats par laquelle il renvoie la Cour aux explications figurant dans son courrier du 19 juin 2019;

- la décision motivée oralement par la présidente de la Cour aux débats le 26 novembre 2019 et le dispositif remis aux parties le même jour;

et considérant que:

- les art. 30 al. 1 Cst . et 6 ch. 1 CEDH instituent la garantie d'un tribunal indépendant et impartial;

- ce principe, ancré à l'art. 4 CPP , s'applique à l'autorité de poursuite pénale dans l'accomplissement de ses tâches;

- en vertu de l'art. 3 CPP , les autorités pénales se doivent de garantir la tenue d'un procès équitable; elles doivent respecter le principe de la bonne foi (al. 2 let. a), ne pas commettre d'abus de droit (al. 2 let. b) et de manière générale, assurer le droit à un procès équitable qui découle aussi des art. 29 al. 1 Cst . et 6 ch. 1 CEDH ;

- dans ses activités, selon l'art. 62 CPP , le ministère public doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure, devant instruire à charge et à décharge (art. 6 CPP ); il est tenu, dans la juste mesure, au devoir d'impartialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1);

- en l'occurrence, lors de l'audition finale d'A. du 26 mai 2014, le MPC a mis ce dernier en prévention notamment de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP , en lien avec l'art. 22 CP (MPC 13-02-0899);

- en effet, le MPC reproche à A. d'avoir tenté, "entre mars 2013 et juin 2014, d'induire en erreur la procureure en charge de la présente procédure par des affirmations fallacieuses" (cf. acte d'accusation du 25 mars 2019, ch. 2, p. 31);

- selon l'art. 146 CP , "celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire";

- l'existence d'un dommage, le caractère astucieux de la tromperie ou l'induction en erreur, et le caractère évitable ou inévitable de l'erreur, sont autant d'éléments qui doivent être instruits par l'autorité pénale avant la mise en accusation du prévenu du chef précité;

- à ce titre, devrait notamment être entendue, la personne que le prévenu a tenté d'induire en erreur, soit la dupe présumée;

- en l'occurrence, aux termes de l'acte d'accusation, la dupe désignée est "la procureure en charge de la [présente] procédure" et l'atteinte, causée "aux intérêts pécuniaires d'autrui, respectivement de l'Etat";

- dans le cas d'espèce, la procureure en charge, en sa qualité de dupe présumée, aurait dû, au stade de l'instruction, déposer en qualité de témoin (art. 105 al. 1 let. c CPP ) dans la procédure qu'elle instruit au demeurant en qualité d'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP );

- de même, au stade de la procédure de première instance, le tribunal devrait pouvoir entendre la procureure, en qualité de témoin (art. 105 al. 1 let. c CPP), avant que celle-ci ne procède à son réquisitoire en qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP );

- le fait de savoir si la procureure aurait été tenue de déposer à titre personnel ou comme représentant de l'Etat n'est pas relevant à ce stade;

- il s'ajoute que les contours de la tentative d'induction en erreur et ceux de l'atteinte invoquée aux intérêts pécuniaires des lésés ou de l'Etat n'ont pas été clairement décrits dans l'acte d'accusation;

- la Cour constate au surplus que l'expédition du 5 juin 2014 qui fait également l'objet de l'acte d'accusation est intervenue ultérieurement à l'audition finale du prévenu du 24 mai 2019, de sorte que celui-ci n'a pas été entendu sur ce fait;

- il y a, entre l'autorité de poursuite et la présumée dupe, une union personnelle;

- celle-ci est contraire aux art. 29 et 30 Cst . ainsi que 6 CEDH ;

- le dossier en lien avec le chiffre I/2 de l'acte d'accusation apparaît vicié et incomplet et l'instruction ne saurait, en raison des motifs précités, être complétée par la procureure ou le tribunal lors des débats (art. 339 al. 5 CPP et 349 CPP );

- il y a ainsi un empêchement de procéder en lien avec l'infraction d'escroquerie qui affecte l'acte d'accusation au sens de l'art. 339 al. 2 let. c et 329 al. 1 let. c CPP ;

- à cet égard, un jugement sur le fond ne peut pas encore être rendu;

- en revanche, les autres chefs d'accusation sont, eux, en état d'être jugés;

- selon l'art. 30 CPP , les tribunaux peuvent ordonner la disjonction si des raisons objectives le justifient;

- l'art. 29 CPP règle lui, le principe de l'unité de la procédure pénale;

- il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction ( Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2018, n° 3034);

- le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure ( ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219);

- la disjonction doit rester l'exception;

- elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile ( ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219);

- des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant ( ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219);

- des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas afin de justifier une disjonction ( ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1);

- une disjonction est in casu conforme au principe de la célérité (art. 5 CPP ) et ne crée aucun risque de jugements contradictoires;

- en l'occurrence, il existe une raison objective de disjoindre le chef d'accusation litigieux dès lors que le vice constaté n'affecte pas tous les chefs d'accusation et que les autres sont en état d'être jugés;

- il y a donc lieu de prononcer la disjonction en ce qui concerne les faits décrits sous chiffre 2 de l'acte d'accusation;

- en vertu de l'art. 329 al. 2 CPP , du fait du renvoi, il convient de suspendre la procédure ainsi disjointe et de la renvoyer au MPC pour complément ou correction;

- en vertu de l'art. 329 al. 3 CPP , il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant le tribunal;

- la présente décision est rendue sans frais.


La Cour décide:

1. La disjonction des faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 est prononcée.

2. La procédure ainsi disjointe est suspendue.

3. L'accusation y relative est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément ou correction.

4. L'affaire ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales.

5. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La présidente La greffière

Distribution

- Ministère public de la Confédération, Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

- Maître Stefan Disch

Copie à

- Maître Ludovic Tirelli

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP).

Le défenseur d'office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 LOAP ).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).

Expédition: 17 décembre 2019

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