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Entscheid des Bundesstrafgerichts: SK.2018.33 vom 17.01.2019

Hier finden Sie das Urteil SK.2018.33 vom 17.01.2019 - Strafkammer

Sachverhalt des Entscheids SK.2018.33

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a rendu une ordonnance pénale contre C, le condamnant pour blanchiment d'argent et faux dans les titres (art 305 bis CP ) et faux dans les titres (art 251 CP ). La Cour considère que la société B Ltd est la bénéficiaire finale de C et qu'il en est la titulaire du compte bancaire n° 1 auprès de la banque H SA, à Y. Le juge unique a fixé le montant des frais de la procédure judiciaire à CHF 200- et les indemnités allouées à l'avocat sont arrêtées à CHF 1'11470 (TVA comprise).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Strafkammer

Fallnummer:

SK.2018.33

Datum:

17.01.2019

Leitsatz/Stichwort:

Opposition à une ordonnance pénale

Schlagwörter

Apos;; énal; énale; édé; édéral; édure; été; Apos;art; Tribunal; ésent; Grégoire; Mangeat; Apos;un; Apos;ordonnance; Apos;opposition; Troller; Alexander; élai; énales; être; Apos;en; Apos;une; écembre; Apos;A; ération; Confédération; éans; Apos;office; évenu; ésente

Kommentar:

Daniel Jositsch, Niklaus Schmid, Schweizer, Praxis, édition, Art. 354 StPO, 2018
Franz Riklin, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 356 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2018.33

Ordonnance du 17 janvier 201 9
Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Rémy Munyankindi

Parties

A., agissant au nom de B. Ltd, représentée par Me Grégoire Mangeat,

contre

Ministère public de la Confédération , représenté par le Procureur fédéral Patrick Lamon,

et

C., représenté par Maître Alexander Troller, défenseur

Objet

Opposition à une ordonnance pénale


Faits:

A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une procédure pénale notamment pour faux dans les titres (art. 251 CP ) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP ) à l'encontre de six prévenus, soit D., E., F., G., C. et A. (TPF 5.100.001 et 002).

B. Dans le cadre de cette procédure , le MPC a ordonné le séquestre de comptes bancaires, en particulier au nom de B. Ltd, société de Z., dont le directeur est C. Ainsi, le 27 août 2012, le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de B. Ltd, auprès de la banque H. SA, à Y., a été séquestré. C. dispose d'un droit de signature individuelle et apparaît comme ayant droit économique de ce compte bancaire (TPF 5.100.002) .

C. Dans le cadre de cette procédure, le MPC a pu procéder à l'audition des six prévenus et les charges retenues à leur encontre leur ont été notifiées. Du 5 au 10 décembre 2016, le MPC a notamment procédé aux auditions de cinq des prévenus qui se trouvent en exécution de peines privatives de liberté à X., soit E., F., G., C. et A. (TPF 5.100.002) .

D. Suite à ces auditions et jusqu'à ce jour, quatre de ces prévenus soit C., E., F. et G., ayant admis de manière suffisante les faits et charges qui leur sont reprochés et s'étant déclarés favorables à une confiscation, ont requis le droit d'être jugés rapidement et ont déposé des demandes d'exécution de procédure simplifiée (TPF 5.100.002) .

E. Le MPC a rendu, le 22 mai 2018, une ordonnance pénale contre C., le condamnant pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur huit comptes bancaires, en vue de restitution à X., pour un montant total de USD 131'414'274 et EUR 35'124. Le compte n° 1, dont B. Ltd est titulaire et dont le solde était de USD 70'252.226 au 30 avril 2018 fait partie des comptes bancaires touchés par dite confiscation (MPC 03-01-0040 ss.).

F. Le 4 juin 2018, Me Grégoire Mangeat, mandant d'A., a formé opposition contre l'ordonnance précitée, au nom de B. Ltd, censée être représentée par A., concluant à ce qu'il plaise au MPC de retirer son ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découle, de s'en tenir au principe de l'unité de la procédure et de juger en même temps tous les participants aux actes faisant l'objet de la procédure principale (MPC 16-10-0477 à 0495).

G. Le 4 juin 2018 également, Me Grégoire Mangeat, pour A., a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cause BB.2018.99 ), considérant que les deux ordonnances pénales rendues valent « disjonction informelle » et concluant à leur annulation (TPF 5.100.002). Ce recours a été rejeté par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en date du 31 juillet 2018 ( BB.2018.99 et BP.2018.47 ).

H. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis à la Cour de céans l'ordonnance pénale du 22 mai 2018, l'opposition de Me Grégoire Mangeat du 4 juin 2018 et a conclu dans son courrier à l'irrecevabilité de dite opposition (TPF 5.100.001 ss).

I. Par courrier du 28 septembre 2018, la Cour de céans a invité Me Alexander Troller, représentant de B. Ltd, à se déterminer sur l'opposition formulée le 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat dans un délai échéant le 12 octobre 2018 (TPF 5.400.001).

J. En date du 10 octobre 2018, Me Alexandre Troller, pour le compte de B. Ltd, a adressé ses déterminations à la Cour, concluant, avec suite de frais, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'opposition et à l'allocation au défenseur d'office d'une indemnité selon décompte des prestations joint (TPF 5.510.001 à 003).

K. Le 23 novembre 2018, la Cour a demandé à Me Grégoire Mangeat de se déterminer sur dites déterminations dans un délai fixé au 3 décembre 2018 (TPF 5.400.022).

L. Après une prolongation de délai accordée au 10 décembre 2018, Me Grégoire Mangeat a formulé ses observations dans le délai requis, concluant à la recevabilité de l'opposition déposée le 4 juin 2018 par devant le MPC, ainsi qu'à l'annulation de l'Ordonnance rendue le 22 mai 2018 à l'encontre de C. (TPF 5.621.002 à 004).

M. Par courrier du 11 décembre 2018, la Cour de céans a transmis dites observations à Me Alexander Troller et au MPC pour déterminations (TPF 5.400.023 et 024).

N. En date du 17 et 18 décembre 2018, Me Alexander Troller, respectivement le MPC, ont tous deux fait part à la Cour de céans de leurs déterminations (TPF 5.521.022-023; TPF 5.510.003-004).


La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP , qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

1.2 En l'espèce, le MPC a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP ) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ). Dans la mesure où les faits reprochés à C. ont été commis en partie à l'étranger, les infractions précitées relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a et art. 24 al. 2 let. a CPP ). Partant, la compétence à raison de la matière de la Cour de céans est donnée.

1.3 En vertu de l'art. 36 al. 2 LOAP , le juge unique est compétent pour statuer sur les crimes et les délits pour lesquels le ministère public ne requiert pas une peine supérieure à deux ans (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP , en relation avec l'art. 36 al. 2 LOAP ).

1.4 En l'espèce, le MPC a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour dites infractions à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000 le jour amende, soit un montant total de CHF 390'000.- sans sursis. Il a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur huit comptes bancaires, en vue de restitution à X., pour un montant total de USD 131'414'274 et EUR 35'124. Le compte n° 1, dont B. Ltd est titulaire et dont le solde était de USD 70'252.226 au 30 avril 2018 fait partie des comptes bancaires touchés par dite confiscation (MPC 03-01-0040 ss.). Ainsi, la compétence du juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est bel et bien donnée en application de l'art. 19 al. 2 let. b CPP , en relation avec l'art. 36 al. 2 LOAP .

2. Selon l'article 356 al. 2 CPP , il incombe au tribunal de première instance d'examiner la recevabilité d'une opposition à une ordonnance pénale. « Ainsi, lorsque le ministère public considère, à tort ou à raison, que l'opposition n'est pas recevable, cela correspond à l'hypothèse du maintien de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP et, partant, il renvoie la cause au tribunal de première instance qui statuera sur cette question [...] » ( Yvan Jeanneret/André Kühn , « Précis de procédure pénale », 2 e édition, 2018, n o 17025, p. 548). Celui-ci se prononce sur la validité de l'opposition et de l'ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP ). Dans ce cadre, il procède à un examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP , la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition relevant des conditions à l'ouverture de l'action publique selon l'art. 329 al. 1 let. b CPP ( Franz Riklin , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014 [ci-après : BK-StPO], n o 2 ad art. 356 CPP ).
3.

3.1 Le tribunal doit vérifier que les conditions de validité de l'opposition, mentionnées à l'art. 354 al. 1 et 2 CPP , sont remplies ( Christian Schwarzenegger , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, n o 2 ad art. 356). S'il considère que l'opposition est irrecevable, il se contente de ce constat et l'ordonnance pénale est alors définitive. Dans le cas contraire, il se saisit de l'affaire au fond ( Yvan Jeanneret/André Kühn , op. cit., n o 17025, p. 548 et n o 17028, pp. 549-550).

3.2 Peuvent en particulier former opposition, dans les dix jours, le prévenu et « les autres personnes concernées » (art. 354 al. 1 let. a et b CPP ). L'art. 354 al. 1 let. b CPP - tout comme l'art. 382 al. 1 CPP relatif à la qualité pour recourir des autres parties - requiert de l'opposant qu'il soit au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé. Le simple fait d'être touché de manière indirecte ou effective ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2018 6B_233/2018 , 6B_236/2018 , consid. 6.2.1; ATF 141 IV 231 consid. 2.3 ss., p. 232 ss.; arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2018 6B_981/2017 , consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016 6B_410/2013 , consid. 3.5). Parmi « les autres personnes concernées » figurent celles qui sont touchées par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP ( Niklaus Schmid/Daniel Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 3 e édition, 2018, n o 4 ad art. 354; arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 consid. 3.5).

3.3 Au surplus, « l'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu » (art. 354 al. 2 CPP )

3.4 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP ) et que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP ). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP ; G WLADYS G ILLIÉRON /M ARTIN K ILLIAS , in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 9 ad art. 354 CPP ; M ICHAEL D APHINOFF , Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, p. 609 ss).

3.5 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la question du délai pour former opposition, celui-ci a bien été respecté, au vu du dépôt de l'opposition en date du 4 juin 2018 par Me Grégoire Mangeat, soit dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC.

3.6 Il convient ensuite d'examiner la question de la qualité pour agir de la société B. Ltd, soit de déterminer si cette dernière peut être considérée comme « autre personne concernée » au sens de l'art. 354 al.1 let. b CPP .

3.6.1 B. Ltd, en tant que titulaire du compte confisqué n o 1 auprès de la banque H. SA, à Y. , entre dans la catégorie des « autres personnes concernées ». B. Ltd ne peut toutefois former opposition que contre la confiscation, conséquence accessoire au sens de l'art. 356 al. 6 CPP , et non contre la condamnation prononcée par le MPC dans son ordonnance pénale du 22 mai 2018 (BK-StPO, n o 8 ad art. 354 CPP ).

3.6.2 Dans le cas présent, la Cour de céans se doit de procéder au surplus à l'examen du pouvoir de représentation de la société B. Ltd par Me Grégoire Mangeat, ce afin de déterminer si ce dernier est habilité à représenter dite société et à s'opposer, en son nom, aux mesures de confiscation décidées dans l'ordonnance pénale rendue par le MPC.

3.6.2.1 B. Ltd est une société domiciliée à Z., dont le directeur, l'administrateur unique et l'ayant droit économique est C. (MPC 03-01-044; MPC 03-01-0054; MPC 10-01-1138 et 1139; MPC 03-01-0068; MPC 07-01-08-0158 et 0258 et TPF 5.521.006 à 020). C. est représenté par Me Alexander Troller, avocat à Y., dans le cadre de la procédure pénale globale dont fait partie l'ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018, ce depuis le 24 septembre 2012, date de la procuration signée par C. (TPF 5.521.004 à 005).

3.6.2.2 Me Grégoire Mangeat justifie ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration établie en sa faveur par A. (MPC 16-10-0496), argumentant ensuite que cette dernière est « la bénéficiaire finale » de B. Ltd (TPF 5.621.002 à 004). A. en serait l'ayant droit économique en vertu du document intitulé « DECLARATION OF TRUST FOR NOMINEE SHARE » datant du 15 septembre 2005, soit une « attestation de C. selon laquelle il détient les actions de B. Ltd pour le compte d'A. » (MPC 03-01-0054; HD 02.01.04.0015.03 DOK. 001.0018). Me Grégoire Mangeat ajoute que B. Ltd aurait, le 14 mars 2006, octroyé à A. une procuration « autorisant cette dernière, notamment, à agir au nom de la société B. Ltd ainsi qu'à émettre des documents au nom de la société et à apposer sa signature sur de tels documents » (TPF 5.621.002; MPC 03.01.0055; Pièces 15-05-01-0328 à 0331). Selon Me Grégoire Mangeat, cette dernière procuration confèrerait expressément à sa cliente, A. « tous pouvoirs d'actions dans la société B. Ltd », « toute démarche visant à protéger les intérêts de cette société, en particulier lorsque l'ensemble de ses avoirs sont mis en péril » serait « de toute évidence couverte par cette procuration » (TPF 5.621.003). Au surplus, un contrat aurait également été établi le 8 janvier 2007 « entre A. et C., au nom de B. Ltd, permettant à A. d'accomplir tout acte pour le compte de cette société » (MPC 16-10-0478; MPC 03-01-0055; HD 02.01.04.0015 DOK 013.0014 à 0016 et HD 02.01.04.0015 DOK.013.0003 à 0007). Me Grégoire Mangeat ajoute en outre que « les 26 et 27 avril 2018, A. [lui] a, pour le compte de B. Ltd, confirmé oralement » ses pouvoirs de représenter les intérêts directs ou indirects devant les autorités étatiques (MPC 16-10-0479) et les aurait réitérés par écrit en signant une procuration au nom de B. Ltd en date du 21 juin 2018 (TPF 5.621.003; TPF 5.621.009).

3.6.2.3 Le MPC souligne pour sa part que les documents signés par C., le 15 septembre 2005, le 14 mars 2006 et le 8 janvier 2007 n'aurait aucunement été établis « en vue d'une représentation quelconque dans le cadre de la présente procédure pénale », mais plutôt « dans le cadre des activités de B. Ltd » (TPF 5.100.003). Le MPC précise encore que « les pièces en question ont été découvertes dans le cadre de la présente procédure pénale puisqu'elles ont été séquestrées lors de la perquisition du coffre-fort 2, loué au nom d'I. Ltd (pour les pièces HD 02.01.04.0015.03 DOK.0010017 et HD 02.01.04.0015 DOK.013.0003 à 0007) auprès de la banque H. SA, à Y., ou produites par Me Alexander Troller (pour la pièce 15-05-01-0328 à 0331) » (TPF 5.100.003). Enfin, le MPC ajoute qu'A., « bien qu'elle en ait eu connaissance de par son accès au dossier, ne s'en était encore jamais prévalu » (TPF 5.100.003).

3.6.2.4 Par ailleurs, selon les documents produits par Me Alexander Troller relatif au compte confisqué n o 1 auprès de la banque H. SA, à Y., dont B. Ltd est titulaire, C. y est mentionné comme directeur de B. Ltd et comme unique titulaire dudit compte, avec signature individuelle, au plus tard depuis le 27 juin 2012 (TPF 5.521.009; TPF 5.521.015; TPF 5.521.016; TPF 5.521.018; TPF 5.521.020).

3.6.2.5 Sur la base du dossier et des éléments produits par les parties, la Cour considère que C., en sa qualité de directeur de B. Ltd et d'unique titulaire du compte bancaire séquestré objet de la présente procédure, est le seul disposant d'un droit sur le dit compte. A. n'apparaît sur aucun document relatif au compte bancaire de B. Ltd et le fait qu'elle en soit la bénéficiaire finale ne modifie en rien cet état de fait (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2008, RR.2008.100 -101). A. n'étant dès lors pas la titulaire du compte bancaire n° 1 auprès de la banque H. SA, à Y., elle ne dispose d'aucun droit de s'opposer à la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur dit compte (Arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2016, 6B_410/2013 ). Le fait que Me Grégoire Mangeat dispose de deux procurations, l'une en faveur d'A. et l'autre en faveur de B. Ltd, étant précisé qu'elles ont été toutes deux signées par A., respectivement le 10 décembre 2016 et le 21 juin 2018, n'y change rien. En effet, dans le cadre de la présente procédure, Me Grégoire Mangeat représente uniquement A. et non B. Ltd.

3.6.3 L'ordonnance pénale du 22 mai 2018 a été notifiée à C., pour B. Ltd, respectivement à Me Alexander Troller, lequel ne s'est opposé ni à l'ordonnance pénale, ni à la confiscation ordonnée sur le compte bancaire dont B. Ltd est titulaire.

3.7 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 formée par Me Grégoire Mangeat, au nom de B. Ltd, n'est pas valable, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il s'ensuit que l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 équivaut à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP ).

4.

4.1 Selon l'art. 356 al. 5 CPP , « si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire ». Tel est le cas notamment si le ministère public dépasse la limite des sanctions prévues par l'art. 352 al. 1 CPP ou si, manifestement, les faits n'ont pas été admis ou établis au sens de la même disposition ( Niklaus Schmid/Daniel Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung - Praxiskommentar, 3 e édition, 2018, n o 7 ad art. 356 ). En vertu de l'art. 352 al. 1 CPP , « le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: une amende (a.), une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (b.), un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (c.) ou une peine privative de liberté de 6 mois au plus (d.) ».

4.2 En l'espèce, la Cour relève que, d'une part, C. a apporté sa collaboration à l'enquête suisse et a prononcé des aveux tout en faisant part de son repentir (MPC 03-01-0072), et que d'autre part, le MPC a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 130 jours-amende (MPC 03-01-0075), ce qui justifie la clôture de la procédure menée à l'encontre de C. par le prononcé d'une ordonnance pénale.

4.3 Ainsi, l'ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le MPC est valable.

5.

5.1 En vertu de l'art. 421 al. 1 CPP , l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Lorsque l'opposition n'est pas valable, les frais de la procédure judiciaire doivent en principe être supportés par l'opposant (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2016.33 du 6 septembre 2016 et les réf. citées). Ces frais sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) et les art. 1, 5 et 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.-; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus en vertu de l'art. 1 al. 4 RFPPF . Les débours sont les montant versés à titre d'avance par la Confédération et qui comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (cf. art. 1 al. 3 RFPPF )

5.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de communications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. A teneur de l'art. 13 RFPPF , seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3). Selon la pratique de la Cour (voir aussi l'ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), le tarif horaire de l'avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la défense de son mandant.

5.3 En l'espèce, conformément à ce qui précède et au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, les frais de la procédure judiciaire sont fixés au montant minimal de CHF 200.-.

5.4 Me Alexander Troller, représentant les intérêts de C. ainsi que de B. Ltd, a produit un décompte de prestations en date du 10 octobre 2018 à teneur duquel il conclut à l'octroi de la somme de CHF 1'449.- en vertu de l'application d'un tarif horaire de CHF 300.- pour l'intégralité des heures facturées, soit 4 heures et 30 minutes. Le tarif horaire applicable étant de CHF 230.- (cf. consid. 5.2), l'indemnité est arrêtée à CHF 1'035.- (230.- x 4.5). Il convient d'ajouter à ce montant la TVA à 7.7 % (taux valable depuis le 1 er janvier 2018). Ainsi, l'indemnité plus TVA est arrêtée à CHF 1'114.70 (mille cent quatorze francs et septante centimes) et sera mise à la charge d'A., Me Grégoire Mangeat agissant pour elle uniquement (cf. consid. 3.6.2.5).


Par ces motifs, la Cour prononce:

1. L'opposition formée par A., au nom de B. Ltd, à l'ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée contre C., n'est pas valable.

2. Les frais de la procédure par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont fixés à CHF 200.- et mis à la charge d'A.

3. L'indemnité de défense d'office de C. et de B. Ltd, en faveur de Me Alexander Troller, est fixée à CHF 1'114.70 (TVA comprise) et mise à la charge d'A.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier


Distribution (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, M. Patrick Lamon, Procureur fédéral

- Maître Alexander Troller

- Maître Grégoire Mangeat

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu'autorité d'exécution (art. 75 al. 1 LOAP ).

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 al. 1 LOAP ).

Le défenseur d'office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art. 37 LOAP ).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ).

Expédition: 29 janvier 2019

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