Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2019.98 |
Datum: | 06.06.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retrait du recours. |
Schlagwörter | Apos;; énal; édéral; Tribunal; Apos;en; édure; énale; émolument; Ministère; Genève; écision; Apos;entraide; édérale; Apos;art; Apos;il; ésident; Alexander; Troller; Simone; Nadelhofer; Entraide; élai; éférences; ègle; émoluments; être; èrement; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2019.98 |
| Arrêt du 6 juin 2019 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Cornelia Cova , la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A , représenté par Mes Alexander Troller et Simone Nadelhofer, avocats, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Inde Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Retrait du recours | |
La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 13 mai 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. (ci-après: le recourant) à l'encontre de la décision de clôture partielle du Ministère public de la République et canton de Genève du 9 avril 2019 rendue suite à une demande d'entraide des autorités indiennes (act. 1),
- le courrier du 14 mai 2019 par lequel la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant le 27 mai 2019 pour verser une avance de frais de CHF 5'000.-- (act. 3), délai prolongé au 6 juin 2019 sur requête du recourant (act. 4),
- le courrier du recourant du 28 mai 2019 par lequel il déclare retirer le recours susmentionné (act. 5),
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.25 précité et les références citées);
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré retirer son recours par courrier du 28 mai 2019, soit avant le début de l'échange d'écritures, de sorte que le retrait est intervenu à un stade initial de la procédure;
que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.-- (minimum légal), en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l'art. 63 al. 5 PA .
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2019.98 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Mes Alexander Troller et Simone Nadelhofer, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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