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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2019.89 vom 16.12.2019

Hier finden Sie das Urteil RR.2019.89 vom 16.12.2019 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2019.89


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2019.89

Datum:

16.12.2019

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France.
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;au; Apos;en; été; Apos;autorité; éral; édéral; énal; MP-VS; érant; Tribunal; ément; Apos;entraide; être; Apos;un; Apos;il; écision; étés; érante; Apos;une; çais; énale; éléments; Apos;art; Apos;Etat; ésent; çaise; émentaire; égal

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2019.89

Arrêt du 16 décembre 2019

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, vice-président,

Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A , représenté par Me Miriam Mazou,

recourant

contre

Ministère public du canton du Valais, Office central,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


Faits:

A. Par commission rogatoire internationale du 8 juillet 2016, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Dijon (France; ci-après: l'autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d'une enquête diligentée notamment contre A. des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt (dissimulation de sommes - fraude fiscale) et blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit), ce entre janvier 2007 et décembre 2010. A. est soupçonné de détenir des avoirs financiers non déclarés en Suisse, ce qui serait de nature à caractériser les délits de fraude fiscale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante a singulièrement demandé aux autorités suisses de lui communiquer l'ensemble des relevés de comptes bancaires, pour les années 2009 à 2014 dont est titulaire A., notamment le compte n° 1, le compte n° 2, ouvert auprès de la Banque M., ainsi que le compte n° 3 auprès d'un établissement bancaire non identifié (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], classeur bleu, p. 6-14).

B. Le 15 juin 2017, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la demande d'entraide au MP-VS, qu'il a désigné comme canton directeur (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 1-2).

C. Au vu du caractère fiscal de la demande d'entraide, le MP-VS a sollicité, par courrier du 7 septembre 2017, un avis de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) sur la question. L'AFC s'est déterminée le 17 octobre 2017 et a estimé que les faits décrits dans la demande d'entraide étaient constitutifs d'escroquerie fiscale au sens du droit suisse. Sur cette base, le MP-VS est entré en matière par décision du 21 novembre 2017, et a ordonné aux établissements bancaires Banque B., Banque C. et Banque D. de fournir la documentation et les renseignements bancaires concernant notamment A. (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 18, 22-25 et 32-36).

D. Par décision de clôture du 8 juin 2018, le MP-VS a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation et des renseignements bancaires liés aux comptes n° 4 et n° 5 dont est titulaire A. auprès de la Banque B. (act. 1.1).

E. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par arrêt du 30 octobre 2018, admis le recours déposé par A. à l'encontre de la décision précitée. Elle a estimé que dans le cas d'espèce, « si l'autorité requérante expose que plusieurs sociétés sont gérées parfois par la même personne, que les stocks de vins sont entreposés dans le même local pour certaines d'entre elles, et que la société andorrane semble servir d'intermédiaire pour certaines transactions, ce qui pourrait constituer des indices en faveur d'un montage ayant pour but d'éluder des impôts, elle ne démontre en revanche pas en quoi les autorités fiscales auraient été escroquées en ne recevant pas les impôts qui lui étaient dus. Ainsi, l'exposé des faits contenu dans la commission rogatoire ne permet ni de savoir si le fisc français a effectivement été lésé ni, le cas échéant, de savoir dans quelle mesure il l'a été. Rien n'indique par ailleurs dans quelle mesure ou comment le recourant a participé au circuit atypique dont il est question et encore moins, en quoi ses documents bancaires seraient pertinents pour corroborer les soupçons des autorités étrangères. (...) Partant et au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les soupçons présentés par l'autorité requérante dans sa commission rogatoire ne sont pas suffisants pour admettre l'existence d'une escroquerie fiscale » (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.209 du 30 octobre 2019 consid. 2.3).

F. Par courrier du 12 novembre 2018, le MP-VS a informé l'autorité requérante de l'arrêt du 30 octobre 2018 du Tribunal pénal fédéral et synthétisé les motifs retenus. Il a dès lors imparti un délai de 90 jours aux autorités françaises pour étayer l'état de fait de la commission rogatoire et fournir tous renseignements complémentaires et précisions utiles concernant les infractions d'escroquerie fiscale et de blanchiment de fraude fiscale envisageables en l'espèce (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 195-198).

G. Le 14 février 2019, la Vice-Présidente chargée de l'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Dijon a adressé au MP-VS une transmission d'éléments complémentaires. A cette occasion, elle précise le schéma délictueux et le rôle joué par A. Celui-ci aurait reçu plusieurs virements de la part de la société andorrane E. SL, qui est au cur des soupçons pour les infractions d'escroquerie fiscale. Ainsi, cette dernière aurait versée à A. EUR 55'000.-- le 22 mars 2012, EUR 51'605.-- le 25 avril 2012 et EUR 116'280.-- le 9 avril 2013. De plus, différentes ventes de vins auraient été effectuées entre A. et E. SL, également par l'intermédiaire d'autres sociétés, sans toutefois qu'il ne soit possible de retrouver la trace de ces bouteilles (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 211).

H. Le MP-VS a transmis à A. le 19 février 2019 la note complémentaire de l'autorité requérante, et a indiqué qu'au vu des éléments et précisions apportés, il envisageait de transmettre la documentation relative aux comptes n° 4 et n° 5 dont A. est titulaire auprès de la Banque B., et lui a imparti un délai au 20 mars 2019 pour se déterminer sur dite transmission (dossier MP-VS, p. 213 s.).

I. Par décision de clôture du 1 er avril 2019, le MP-VS a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire précitée ( cf. let. D et H) relative à A., épurée et caviardée concernant les relevés de comptes, particulièrement les mouvements bancaires étrangers à cette affaire, à des fins de protection d'intérêts légitimes (dossier MP-VS, classeur bleu, p. 248-263).

J. A. recourt à l'encontre de la décision précitée par mémoire du 1 er mai 2019. Il conclut en substance à la réforme de dite décision, en ce sens que l'entraide requise est irrecevable, respectivement rejetée (act. 1).

K. Invités à répondre, le MP-VS et l'OFJ ont renoncé à ce faire (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France ( cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).

1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte ( cf. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Le recourant revêt en l'espèce cette qualité, de sorte qu'il dispose de la qualité pour agir.

1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Ledit délai a en l'espèce été respecté).

1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant invoque le caractère exclusivement fiscal des faits allégués par l'Etat requérant, et partant la violation des art. 3 al. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ. S'agissant du volet fiscal, la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée, dès lors que les faits décrits ne constitueraient ni une escroquerie fiscale, ni un délit fiscal qualifié, ni des actes de blanchiment au sens du droit suisse (act. 1, p. 12 ss et 16 s.).

2.1 Sous l'angle de la double incrimination, il convient d'examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21 -24 du 11 juillet 2011 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d'escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l'art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l'art. 24 al. 1 OEIMP ). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition de l'escroquerie selon l'art. 146 CP et à la jurisprudence qui s'y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

2.2 Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l'autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale - en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents -, il faut encore envisager d'autres types de tromperie, lorsque l'intéressé recourt à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d'une correspondance fictive, ou l'interposition d'une société de complaisance), lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grande peine ou mise sur un rapport de confiance ( TPF 2008 128 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307 -308 du 21 avril 2009 consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l'art. 14 al. 2 DPA , doit être admise en présence d'une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s'apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée).

2.3 Lorsqu'une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite d'une escroquerie fiscale en matière d'impôt direct, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle selon laquelle l'autorité d'exécution n'a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l'Etat requérant doit exposer des soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d'écarter le risque que soient éludées les normes excluant l'entraide en matière fiscale et de politique monétaire, commerciale ou économique selon l'art. 3 al. 3 EIMP (ATF 125 II 250 consid. b et les références citées).

2.4 Dans son arrêt du 30 octobre 2018, la Cour de céans a estimé que l'autorité requérante ne démontrait pas en quoi les autorités fiscales auraient été escroquées en ne recevant pas les impôts qui lui étaient dus. L'exposé des faits contenu dans la commission rogatoire ne permettait ni de savoir si le fisc français avait effectivement été lésé ni, le cas échéant, dans quelle mesure il l'a été. Rien d'indiquait par ailleurs dans quelle mesure ou comment le recourant aurait participé au circuit atypique dont il est question et encore moins en quoi ses documents bancaires seraient pertinents pour corroborer les soupçons des autorités étrangères. La Cour de céans a dès lors conclu que s'il y avait bien des indices en faveur du caractère astucieux du montage au sens de l'art. 14 al. 2 DPA , les autorités françaises n'avaient pas allégué à hauteur de quel montant le fisc aurait été lésé. Ainsi, la requête ne montrait pas de façon convaincante la manuvre frauduleuse aboutissant à l'économie ou à une soustraction frauduleuse d'impôt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.209 du 30 octobre 2018 consid. 2.3). Il convient dès lors d'examiner si les précisions apportées par l'autorité dans sa note complémentaire du 14 février 2019 permettent à présent de retenir que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie fiscale selon le droit suisse sont réunis ou si, comme le soutient le recourant, les indications fournies sont toujours insuffisantes. Par économie de procédure, il est exceptionnellement opportun d'examiner en premier lieu cette question par rapport à la question formelle de la violation du droit d'être entendu, laquelle sera examinée infra (consid. 3).

2.5

2.5.1 La transmission d'éléments complémentaires par l'autorité requérante le 14 février 2019 permet de retenir les faits qui suivent. La société E. SL, dont le siège est en Andorre, est active dans le commerce de vins, et est présentée comme un fond d'investissement. Elle serait cependant dirigée non pas depuis des locaux sis en Andorre, mais depuis des locaux communs des sociétés SAS F. et G. Sàrl, sociétés dont le siège est à Aix-en-Provence. G. Sàrl est dirigée par H., et il en est le seul employé. La société SAS F. est quant à elle dirigée par I., qui s'occupe de la gestion administrative et comptable de G. Sàrl. Le niveau de centralisation et d'intégration de la gestion serait ainsi particulièrement élevé entre ces deux sociétés. G. Sàrl est par ailleurs le représentant fiscal en France de E. SL. Cette dernière est titulaire d'un compte bancaire ouvert à la Banque J. I. est le seul habilité à utiliser ce compte et il en est le bénéficiaire. I. serait en outre le dirigeant de fait de E. SL et il déciderait de sa politique d'achat, alors que H. serait son représentant commercial. Les trois sociétés seraient ainsi dirigées par des locaux communs, et par les mêmes personnes. Les achats de vins effectués seraient tantôt réglés par SAS F., G. Sàrl ou E. SL, selon les instructions données par I. Par conséquent, E. SL serait dirigée par les locaux de SAS F. et G. Sàrl à Aix-en-Provence, par I. et H. (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 206 et 207).

2.5.2 Le but de la société E. SL serait ainsi de déplacer les marges commerciales réalisées en France par SAS F. et G. Sàrl vers un pays à fiscalité réduite. Les vins des trois sociétés seraient stockés chez K. à U. et ne seraient pas individualisés. K. n'aurait cependant pas de client au nom de E. SL, les vins lui appartenant étant stockés soit au nom de G. Sàrl soit au nom de SAS F., alors que pourtant le stock de E. SL est identifié dans les bases de données de SAS F. Par ailleurs, E. SL achèterait dans un premier temps ses vins notamment à G. Sàrl, avant de les revendre avec une marge importante à SAS F. Selon les autorités françaises, la société SAS F. aurait pu sans difficulté acheter les vins directement auprès des sociétés G. Sàrl, L. et autres, de sorte que le montage opéré ne fait pas sens. En outre, la consultation des relevés téléphoniques des sociétés SAS F. et G. Sàrl n'a pas permis de relever d'appels à destination de la société E. SL, alors que cette dernière est censée avoir développé des liens commerciaux privilégiés avec les deux premières. Ceci conduit les autorités requérantes à douter fortement de l'existence d'une entité économique distincte ayant son activité en Andorre. Le directeur administratif et commercial de SAS F. n'aurait par ailleurs pas pu justifier de l'intérêt économique du circuit commercial triangulaire élaboré entre G. Sàrl, E. SL et SAS F., et a reconnu qu'un tel circuit pouvait être interprété comme un transfert de la marge de SAS F. en Andorre (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 207-208). De plus, au vu des déclaration d'I., lequel n'a pas démenti avoir fait croire qu'il gérait E. SL, et qu'il autorisait certaines opérations financières de cette société s'apparentant à du blanchiment d'argent, les autorités françaises en déduisent, dans leur demande complémentaire, qu'« au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'interposition de la société E. S.L. n'a d'autre utilité économique que de délocaliser la marge des G. SARL et SAS F. en Andorre au profit de I. » (dosser du MP-VS, classeur bleu, p. 210).

2.5.3 L'autorité requérante détaille ensuite, dans sa transmission complémentaire, le montant du préjudice fiscal. Concernant tout d'abord E. SL, elle a constaté que son principal fournisseur était G. Sàrl et son principal client la SAS F. Pour l'année 2012, le préjudice fiscal se monterait à EUR 1'327'435.-- pour l'impôt sur les sociétés et EUR 1'148'012.-- pour l'impôt à la source, pour l'année 2013 le préjudice fiscal se monterait à EUR 184'370.-- pour l'impôt sur les sociétés et EUR 158'031.-- pour l'impôt à la source, et pour l'année 2014, le préjudice fiscal se monterait à EUR 14'571.-- pour l'impôt sur les sociétés et EUR 12'502.-- pour l'impôt à la source, soit un préjudice total estimé à EUR 2'844'921.-- (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 211).

2.5.4 Concernant le recourant et les liens qu'il aurait avec les faits sous enquête en France, l'autorité requérante indique que l'examen des comptes bancaires de E. SL a permis de révéler les virements suivants en sa faveur: EUR 55'000.-- le 22 mars 2012, EUR 51'605.-- le 25 avril 2012 et EUR 116'280.-- le 9 avril 2013. Des achats / ventes de vins auraient été effectués entre le recourant et E. SL, sans toutefois que les bouteilles n'aient pu être retrouvées dans le stock de l'acheteuse, et sans qu'il n'ait été possible de retracer la provenance des vins. Ces éléments conduisent l'autorité requérante à douter de la réalité des transactions de vins, mais laissent plutôt penser que ces transactions auraient eu pour objet de favoriser le transfert de sommes détenues à l'étranger et non déclarées aux autorités françaises. Les autorités françaises requièrent dès lors les relevés de l'ensemble des comptes bancaires détenus par le recourant (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 211 s.).

2.6 Au vu des éléments présentés par le Tribunal de Grande instance de Dijon dans sa transmission complémentaire, force est de conclure que le schéma mis en place, le préjudice subi par l'Etat français ainsi que le lien avec le recourant y sont décrits de façon plus détaillée par rapport à la première demande d'entraide objet de l'arrêt RR.2018.209 . Le rôle de E. SL est désormais clairement décrit: malgré son siège en Andorre, la société serait en réalité dirigée depuis des locaux sis à Aix-en-Provence, soit depuis les mêmes locaux que les sociétés G. Sàrl et SAS F., et par les mêmes personnes. Les trois sociétés, qui sont actives dans le commerce de vins, auraient leur stock au même endroit, soit chez K. à U., et les vins ne seraient pas clairement délimités ni individualisés, comme s'il s'agissait d'un seul et même stock pour les trois sociétés. I. n'a lui-même pas pu justifier l'intérêt économique du circuit commercial élaboré entre les trois sociétés. Ainsi, il semble en effet, comme le précise l'autorité requérante dans sa transmission complémentaire, que le seul but de la société E. SL soit de délocaliser les marges des sociétés G. Sàrl et SAS F. en Andorre au profit d'I. Ceci engendrerait un préjudice fiscal d'au moins EUR 2'844'921.-- relatif aux impôts à la source et aux impôts sur les sociétés. L'état de fait ainsi synthétisé s'apparente à une attitude astucieuse au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, et à la jurisprudence y relative qui retient qu'une telle attitude doit être admise en présence d'une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevant du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s'apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la référence citée). Le montage créé par le biais de la société E. SL, montage mis au point dans le seul but de dissimuler des éléments fiscaux est ainsi constitutif d'une attitude astucieuse au sens du droit suisse, singulièrement de l'art. 14 al. 2 DPA , et partant d'escroquerie fiscale. Le montant soustrait est par ailleurs important au sens de la jurisprudence ( cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4) dès lors qu'il dépasse largement les CHF 15'000.--.

2.7 Contrairement aux affirmation du recourant, la transmission complémentaire répond de manière suffisante et satisfaisante aux questions additionnelles posées, le mécanisme frauduleux y est désormais décrit et permet de conclure que les faits constituent une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 DPA . La note complémentaire précise en outre le rôle qu'a potentiellement joué le recourant dans l'affaire en question, et pourquoi ses documents bancaires pourraient servir l'enquête française. Ainsi, l'autorité requérante a identifié trois virements effectués par E. SL en faveur du recourant, pour un montant total de EUR 228'885.--, sans que ne puisse être retracée la provenance des vins ou les bouteilles dans les stocks de l'acheteuse. Ces informations sont suffisantes pour la procédure d'entraide: les détails des factures, le nombre de bouteilles vendues ou de leur prix n'est à ce stade pas relevant dès lors que ces éléments sont de la compétence du juge du fond. Par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne doit pas lui-même être prévenu de fraude fiscale en France. De plus, la réalisation des conditions d'une des infractions est suffisante pour admettre l'entraide sur le principe de la double incrimination: il n'est pas nécessaire d'examiner si tous les chefs d'infraction seraient réalisés pour toutes les personnes mises en cause dans la procédure d'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les conditions de l'infraction de blanchiment d'argent sont réalisées. Enfin, les développements selon lesquels le « Domaine A. » n'existerait pas ou n'émettrait pas de factures à cet entête, ou encore que E. SL n'en serait pas client et que seule la « Maison A. » aurait une existence juridique peut rester ouverte et laissée à la libre appréciation du juge du fond. L'on relèvera toutefois que le site internet de A. propose des vins du « Domaine A. » et de la « Maison A. », que sur ledit site, l'adresse du « Domaine A. » est la Zone Artisanale V., à U., soit l'exacte même adresse que le siège de la « Maison A. », tel que l'atteste l'extrait du Registre du commerce des sociétés produit par le recourant. L'on ne peut ainsi à ce stade nullement exclure que le recourant ait un lien avec les faits sous enquête en France, de sorte que ces arguments doivent être rejetés.

3. Le recourant invoque en outre une violation de son droit d'être entendu. Le MP-VS aurait omis de se prononcer sur des questions décisives pour l'issue du litige, questions pourtant soulevées par le recourant dans ses observations du 20 mars 2019.

3.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2 p. 505 et les références citées).

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les parties ( ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

3.3 Le recourant reproche au MP-VS de n'avoir pas répondu au grief selon lequel l'autorité requérante n'aurait pas suffisamment détaillé le mécanisme frauduleux et astucieux permettant de retenir l'escroquerie fiscale. Il lui reproche ensuite de ne s'être pas déterminé sur l'absence de correspondance entre les années sous enquête (soit les années 2012, 2013 et 2014) et les années pour lesquelles les renseignements sont demandés (soit les relevés de compte relatifs aux années 2009, 2010 et 2011). Le MP-VS ne se serait en outre pas prononcé sur les arguments soulevés relatifs à la double incrimination, à savoir les montants du préjudice fiscal allégué, que ce soit pour l'infraction d'escroquerie fiscale ou de blanchiment d'argent. L'autorité intimée n'aurait pas davantage expliqué le rôle joué par le recourant ni pourquoi il serait impliqué dans le montage dont il est question, et ne se serait pas déterminée sur l'inexistence du « Domaine A. ». Enfin, le MP-VS n'aurait pas exposé pourquoi les relevés de l'ensemble des comptes bancaires détenus par le recourant seraient pertinents pour corroborer les soupçons des autorités de poursuite pénale françaises (act. 1, p. 4-7).

3.4 Dans sa décision de clôture du 1 er avril 2019, le MP-VS résume la note complémentaire transmise par les autorités françaises le 14 février 2019, singulièrement les rôles joués par E. SL et I., et le mécanisme mis en place. Il reprend en outre le préjudice fiscal qu'aurait subi le fisc français, pour les années 2012 à 2014, pour les impôts à la source et sur les sociétés, ainsi que les transferts de fonds douteux effectués par E. SL en faveur du recourant. Il précise en outre que les infractions poursuivies par la justice française auraient été commises entre le mois de janvier 2007 et le 31 décembre 2014, tout en soulignant que l'activité délictueuse imputée au recourant aurait été exercée entre le mois de janvier 2007 et le 31 décembre 2010. La « Maison A. », administrée par le recourant, semble impliquée dans le montage frauduleux poursuivi. Le MP-VS a encore souligné qu'il importait que l'autorité de poursuite pénale étrangère dispose de tous les éléments utiles pour pouvoir instruire les circonstances pouvant être tant à charge qu'à décharge des suspects visés par l'enquête, de sorte qu'il ne saurait se limiter aux moyens de preuve datant de 2012, 2013 et 2014. De plus, le MP-VS a identifié plusieurs virements suspects exécutés par la société E. SL, de 2009 à 2013 et à de ce fait estimé que ces informations pouvaient servir l'enquête étrangère.

3.5 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le MP-VS a, après avoir repris les éléments de faits déterminants exposés dans la transmission complémentaire, été en mesure de comprendre le mécanisme délictueux mis en place par les sociétés et personnes sises en France pour qualifier les faits d'escroquerie fiscale selon le droit suisse. Il s'ensuit que l'état de fait était suffisamment détaillé pour permettre à l'autorité d'exécution d'examiner les conditions de la double incrimination et les liens entre les différents protagonistes. L'on ne saurait davantage retenir une violation du droit d'être entendu au motif que le MP-VS ne se serait pas prononcé sur l'absence de correspondance concernant la période sous enquête, qui se situerait seulement entre les années 2012 et 2014, alors que le MP-VS expose que les infractions poursuivies par la justice française auraient été commises entre le mois de janvier 2007 et le 31 décembre 2014 (point 14.4 de la décision attaquée). Il précise en outre qu'il « apparaît notamment que la transmission de documents et de renseignements ne saurait se limiter aux moyens de preuve qui datent de 2012, 2013 et 2014, étant rappelé que les exercices comptables annuels en question ont déjà fait l'objet d'investigations fiscales à l'étranger » (décision attaquée, 14.6). C'est également à tort que le recourant reproche au MP-VS de ne pas s'être déterminé sur les montants du préjudice allégué: celui-ci a déjà été présenté par l'autorité requérante, de sorte que l'autorité d'exécution pouvait reprendre les éléments mis en exergue et constater ainsi que les montants en jeux étaient largement supérieurs à ceux exigés par la jurisprudence. L'autorité d'exécution a également examiné le rôle joué par le recourant, et elle a elle-même identifié un certain nombre de virements suspects, qu'elle a listé par compte en indiquant la date, le montant et s'il s'agissait d'un débit ou d'un crédit. Le MP-VS a également expliqué pourquoi il se justifiait, selon lui, de transmettre l'ensemble des relevés bancaires du recourant, de sorte que là également, l'on ne saurait lui reprocher une violation du droit d'être entendu à l'encontre du recourant. Enfin, il convient de rappeler que l'autorité n'a pas à discuter de manière détaillée tous les faits et arguments soulevés par les parties. Elle peut ainsi se limiter à discuter les questions décisives pour la résolution du litige, ce qu'a fait le MP-VS dans le cas d'espèce. Ainsi, les discussions du recourant relatives à l'existence ou non du « Domaine A. » ne font pas partie des éléments décisifs, dans la mesure où le MP-VS a exposé pourquoi le recourant avait potentiellement joué un rôle dans le schéma litigieux, justifiant la transmission de ses documents bancaires. Pour le surplus concernant cette question, il est renvoyé aux développements effectués supra ( cf. consid. 2.7). Au vu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

4. Le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Les années pour lesquelles le préjudice fiscal est allégué ne correspondent pas aux années pour lesquelles les renseignements sont demandés. Ainsi, les relevés de compte relatifs aux années 2009, 2010 et 2011, de même que tous les documents concernant des éléments en relation avec ces années ne seraient d'aucune pertinence et ne sauraient dès lors être transmis à l'autorité étrangère (act. 1, p. 17-19).

4.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP , la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 -54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., 5 e éd. 2019, n° 723 s.).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 -89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

4.2 Le recourant soutient que la documentation bancaire le concernant n'est pas pertinente pour l'enquête étrangère, les relevés à son nom ne correspondant pas aux années sous enquête en France. Il s'agirait ainsi d'une fishing expedition prohibée. De plus, aucune activité délictueuse n'étant reprochée au recourant lui-même pour les années 2012 et 2013, il ne se justifierait pas de transmettre la documentation pour cette période (act. 1, p. 17-19).

4.3 S'il est vrai que dans sa transmission complémentaire, l'autorité requérante a exposé le préjudice subi pour les années 2012, 2013 et 2014 pour l'impôt à la source, respectivement l'impôt sur les sociétés, il n'en demeure pas moins que l'enquête porte sur les pratiques potentiellement frauduleuses s'étant déroulées dès 2007 (dossier du MP-VS, classeur bleu, p. 204 et 205). Il est dès lors parfaitement conforme au principe de la proportionnalité de transmettre les documents en liens avec ces années. En effet, la justice française cherche encore à identifier les bénéficiaires économiques de mouvements de fonds totalisant EUR 3'360'839.-- et, dès lors que le recourant lui-même a bénéficié de certains virements que l'autorité requérante a identifié, il n'est pas exclu que les documents bancaires permettent d'en mettre d'autres en lumière, afin de retracer les mouvements de fonds dans leur ensemble. A cet effet, l'on rappelle qu'en examinant les documents produits par la banque, le MP-VS a lui-même découvert l'existence de transactions entre le recourant et E. SL, en plus de celles préalablement identifiées par l'autorité requérante. Qui plus est, l'on relèvera que le MP-VS a porté une attention particulière au principe de la proportionnalité dès lors qu'il n'a ordonné la transmission aux autorités françaises que de la documentation bancaire afférentes à des transactions effectuées entre les personnes physiques et morales potentiellement impliquées dans le schéma délictueux, et a caviardé les mouvements bancaires étrangers à cette affaire à des fins de protection d'intérêts légitimes (décision attaquée, p. 12). L'on est ainsi bien loin du cas de fishing expedition et les documents bancaires du recourant présentent au contraire un lien pour l'enquête étrangère. Le grief relatif à la violation du principe de la proportionnalité doit partant être rejeté.

5. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut d'une violation du principe de spécialité, au motif que l'argumentation de la décision de clôture laisserait entendre que des renseignements non pertinents car concernant des années pour lesquelles aucun préjudice fiscal n'est allégué, respectivement aucune activité illicite n'est suspectée, peuvent être transmis (act. 1, p. 19-20).

5.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP , les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts citées). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent dans l'Etat requérant être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

5.2 L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP ). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu'une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 263 consid. 4b). En pareille hypothèse, il n'est donc pas nécessaire de demander à l'Etat requérant des garanties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).

5.3 Seules peuvent invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret d'une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseignements transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.3).

5.4 En l'espèce, le recourant se contente d'invoquer un risque tout à fait hypothétique que le principe de la spécialité soit violé, sans aucunement développer sur quels motifs se fonderait cette violation. Il indique ainsi uniquement que l'argumentation du MP-VS « laisse entendre que des renseignements non pertinents ... peuvent être transmis » (act. 1, p. 20). Or, l'autorité intimée, au chiffre II. du dispositif de sa décision de clôture, a expressément réservé ledit principe de la spécialité, « en ce sens que les renseignements et documents transmis à l'étranger ne seront utilisables que dans le cadre de la poursuite pénale fondant la présente entraide ou dans le cadre de poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle l'entraide aurait été accordée par la Suisse (art. 63 et 67 EIMP ) ». A défaut d'exposer concrètement pourquoi les autorités françaises ne se conformeraient pas au principe de la spécialité, il n'y a pas de raison de douter de leur bonne foi, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.

7. Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP , art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 décembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière :

Distribution

- Me Miriam Mazou, avocate

- Ministère public du canton du Valais

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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