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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2019.247 vom 22.10.2019

Hier finden Sie das Urteil RR.2019.247 vom 22.10.2019 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2019.247

Le tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre la décision incidente du Ministère public de la Confédération, qui avait ordonné le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de l'individu A auprès de la banque B SA. Le tribunal a considéré que la notification de la décision incidente du MPC était suffisamment récente et qu'il n'y avait pas eu de préjudice irréparable ou d'admission du recours qui aurait conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2019.247

Datum:

22.10.2019

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) ; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e al. 2 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; écision; Apos;en; édéral; Apos;il; énal; édure; Tribunal; Dupuis; Apos;un; Apos;entraide; énale; être; élai; écisions; Apos;art; Apos;au; Apos;une; ément; Apos;est; été; ésent; était; éposé; ègle; Confédération; éans; élérité; Michel

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2019.247

Arrêt du 22 octobre 2019
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler ,

la greffière Daphné Roulin

Parties

A. , représenté par Me Michel Dupuis, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération ,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP) ; décision incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80 e al. 2 EIMP )


La Cour des plaintes, vu:

- les procédures pendantes, d'une part d'entraide pénale (procédure RH.18.0217-SCF) et d'autre part pénale suisse (procédure SV13.1288-SCF), menées par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) touchant A. et dans lesquelles Me Michel Dupuis (ci-après: Me Dupuis) le représente ( cf. act. 1.5, 1.8-1.13),

- la demande d'entraide complémentaire formée le 4 juin 2019 par les autorités espagnoles ( cf. act. 1.1, 1.3 et 1.5),

- la décision d'entrée en matière du 25 juin 2019 rendue par le MPC, non notifiée au recourant (act. 1.2),

- la lettre du 10 juillet 2019 du MPC à Me Dupuis l'informant de l'ouverture d'une procédure d'entraide émanant des autorités espagnoles touchant A. et priant de leur indiquer s'il est mandaté pour le représenter dans ce cadre (act. 1.5),

- la décision incidente du 17 juillet 2019 du MPC ordonnant le séquestre (blocage) des avoirs déposés sur la relation bancaire n o 1. au nom de A. auprès de la banque B. SA à hauteur d'un montant de quatre millions d'euros (act. 1.3),

- le courrier retournant la décision précitée à l'expéditeur, qui le reçoit le 13 août 2019, avec la mention non réclamée, une première tentative de distribution ayant eu lieu le 18 juillet 2019 directement auprès du concerné (act. 5.2 et 5.4),

- la lettre du 25 juillet 2019 de Me Dupuis (i) annonçant avoir reçu l'instruction de représenter A. mais ne pas être en mesure de transmettre immédiatement la procuration, qu'il adressera ces prochains jours, et (ii) demandant dans l'intervalle la consultation du dossier (act. 1.6),

- le courrier du 30 juillet 2019 du MPC invitant Me Dupuis à produire une procuration pour le compte de A. (act. 5.3),

- la lettre du 10 septembre 2019 de Me Dupuis remettant la procuration de son client et demandant à consulter le dossier (act. 1.7),

- la lettre du 16 septembre 2019 du MPC faisant parvenir les pièces principales du dossier à Me Dupuis, notamment la décision incidente du 17 juillet 2019 (act. 1.1 et 1.4),

- le recours interjeté le 26 septembre 2019 (timbre postal) par A. par l'entremise de Me Dupuis contre la décision incidente du 17 juillet 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, aux termes duquel il demande notamment la restitution du délai de recours (act. 1),

- le dossier de la cause limitée à la recevabilité transmis par le MPC le 7 octobre 2019 (act. 5),

- la lettre du 10 octobre 2019 de la banque B. SA informant la Cour avoir reçu la décision incidente du 17 juillet 2019 et ne pas l'avoir communiqué à A. (act. 6),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture (art. 80 e al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale [ EIMP ; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]);

que la Cour de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3);

qu'une décision incidente peut être attaquée dans un délai de 10 jours (art. 80 k EIMP );

que la recevabilité du recours dépend en premier lieu du point de savoir si cette décision, envoyée par courrier recommandé du 17 juillet 2019 au recourant, lui a été valablement notifiée;

qu'à titre liminaire, la notification de la décision litigieuse directement au recourant ne porte pas flanc à la critique; que le MPC n'avait pas de nouvelles (et de procuration) du mandataire sept jours après son courrier du 10 juillet 2019 lui demandant expressément s'il était mandaté; que le mandataire n'a informé le MPC être constitué que par lettre du 25 juillet 2019; qu'en vertu du principe de célérité, qui tient une place toute particulière dans la procédure d'entraide ( cf. art. 17 a EIMP ), le MPC était tenu de statuer sans délai et pouvait ainsi rendre une décision incidente déjà le 17 juillet 2019 et la notifier au concerné;

que la décision litigieuse a été retournée avec la mention non réclamée à l'expéditeur qui l'a reçue le 13 août 2019; que la première tentative infructueuse de distribution de la décision litigieuse a eu lieu le 18 juillet 2019; qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 bis PA , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; que cette fiction de notification n'est applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas chaque fois que la personne concernée est partie à une procédure pendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214 ; 134 V 49 consid. 4 et 130 III 396 consid. 1.2.3);

qu'en l'occurrence, l'intéressé a été entendu par le MPC le 19 février 2019 dans le cadre d'une demande d'entraide formée par l'Espagne (procédure RH.18.0217-SCF) et son recours contre la décision de clôture du 2 avril 2019 du MPC remettant le procès-verbal d'audition aux autorités espagnoles est actuellement pendant devant la Cour de céans ( cf. act. 1.8-1.10); que dans le cadre d'une procédure pénale suisse, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales détenues sur la relation d'affaire n o 1., dont A. est titulaire, à concurrence d'un montant de 2'580'000 euros (procédure SV13.1288-SCF) et le recours interjeté contre ce séquestre est également pendant ( cf. act. 1.11-1.13); que dans ce contexte, il pouvait être attendu que les autorités espagnoles déposent une demande d'entraide complémentaire, notamment concernant la relation bancaire précitée et le blocage des fonds détenus; que de plus, suite au courrier du MPC du 10 juillet 2019 à Me Dupuis, le recourant a été informé par l'entremise de son avocat qu'il était touché par une demande d'entraide judiciaire complémentaire déposée par les autorités espagnoles ( cf. act. 1.5-1.6); que Me Dupuis a informé le MPC seulement quinze jours plus tard (25 juillet 2019) qu'il était constitué pour A., de sorte que celui-ci devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui aient été adressés dans l'intervalle, eu égard notamment au principe de célérité;

que par conséquent, la fiction de notification est applicable et la décision incidente du 17 juillet 2019 est réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard au terme du délai de garde, soit le mercredi 25 juillet 2019;

que par ailleurs, le recourant n'évoque aucune circonstance qui permettrait de renverser la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011 consid. 2.2);

qu'il se limite à expliquer n'avoir pas pu être atteint par la notification du MPC « pour des raisons indépendantes à sa volonté » (act. 1 p. 16);

qu'au vu de ce qui précède, le délai pour recourir s'est échu le lundi 5 août 2019 (art. 20 al. 1 , 2 bis et 3 PA ), de sorte que le recours du 26 septembre 2019 déposé auprès de la Cour de céans est tardif;

que le recourant par l'entremise de son mandataire demande la restitution de ce délai (art. 24 al. 1 PA );

qu'il fait valoir que c'est fautivement que le MPC n'a pas donné suite à la demande de son avocat du 25 juillet 2019 de consulter le dossier pendant le délai de recours et que le MPC a fait preuve de formalisme excessif en ne donnant aucune suite à la démarche du mandataire et en exigeant la production d'une procuration;

qu'il ne ressort pas de ces griefs un empêchement non fautif de la part du recourant d'agir au sens de l'art. 24 al. 1 PA ;

que l'absence d'empêchement non fautif est confirmé par la correspondance de Me Dupuis (act. 1.6-1.7): par lettre du 25 juillet 2019, il a annoncé son absence « ces prochaines semaines », puis, par lettre du 10 septembre 2019, il a remercié le MPC d'avoir patienté quelque peu et attendu son retour de l'étranger; que concernant son client, il ressort de la lettre du 25 juillet 2019 qu'il était uniquement indisponible;

que partant, les conditions de restitution du délai ne sont pas remplies;

qu'enfin, il faut encore examiner, d'après les circonstances du cas concret, si le recourant - représenté par son mandataire - a été induit en erreur par une irrégularité dans la communication du 30 juillet 2019 du MPC et a, de ce fait, subi un préjudice;

que dans sa lettre du 30 juillet 2019, soit pendant le délai de recours, le MPC a indiqué à Me Dupuis qu'il lui reviendrait « une fois qu' [il] aur[ait] reçu [sa] procuration »;

que conformément à l'art. 11 al. 2 PA, l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite;

qu'il y a formalisme excessif - assimilé par la jurisprudence à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst . - lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid 2.1 et 1C_760/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.1);

qu'en outre, il découle du principe de la bonne foi garanti à l'art. 9 Cst . que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les réf ci.; ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les réf. cit.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381); que le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime ( cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11 non publié à l'ATF 134 II 265; 9C_470/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_771/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1);

qu'en l'espèce, dans sa lettre du 25 juillet 2019 au MPC, Me Dupuis a indiqué spontanément concernant la procuration qu'« [il s'empressera de] vous l'adresser ces prochains jours » et qu'il requérait dans l'intervalle la consultation du dossier;

que suite à la lettre du MPC du 30 juillet 2019 le priant de produire la procuration, le mandataire ne l'a finalement versée au dossier que par courrier du 10 septembre 2019;

qu'eu égard à l'indication temporelle de l'avocat qu'il fournirait « ces prochains jours » la procuration, le MPC n'a pas fait preuve de formalisme excessif en la lui rappelant le 30 juillet 2019 sans faire parvenir le dossier;

que par ailleurs, au vu au principe de célérité qui s'applique en matière d'entraide, le mandataire ne pouvait pas rester inactif jusqu'au 10 septembre 2019, soit pendant presque deux mois ( cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 et 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I 118); qu'en restant inactif, le mandataire du recourant a, en tout état de cause, adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi, qui a contribué à la consultation tardive du dossier; que dans ce contexte le mandataire ne pouvait pas s'attendre à ce que le MPC « patient[e] quelque peu et attend[e] [son] retour de l'étranger » (act. 1.7);

qu'à suivre la thèse du recourant, le délai de recours commencerait à courir selon la propre convenance du mandataire qui déciderait à quelle date, selon ses propres disponibilités, il transmettrait sa procuration afin de recevoir le dossier de l'autorité, respectivement les éventuelles décisions rendues; qu'une telle solution est évidemment incompatible avec la sécurité du droit; que la solution adoptée par la Cour de céans se conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui fait prévaloir l'intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l'entraide internationale; il y va de même du respect des règles de la bonne foi et de l'exigence de célérité de la procédure rappelée à l'art. 17 a EIMP ( mutatis mutandis ATF 124 II 124 consid. 2.d.dd);

qu'au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi ou de l'interdiction du formalisme excessif;

que partant le recours déposé tardivement est irrecevable;

qu'en règle générale, les frais de procédure sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP );

qu'au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 500.-- ( cf. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA ).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Michel Dupuis, avocat (avec copie des lettres du MPC du 7 octobre 2019 et de la banque B. SA du 10 octobre 2019)

- Ministère public de la Confédération (avec copie de la lettre de la banque B. SA du 10 octobre 2019)

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie des lettres du MPC du 7 octobre 2019 et de la banque B. SA du 10 octobre 2019)


Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF ). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF ).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

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