Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2019.140 |
Datum: | 17.12.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édéral; Tribunal; énal; Trust; élai; énale; écision; édure; ésent; Apos;entraide; Apos;un; été; édérale; épôt; Apos;avance; Apos;art; Apos;autorité; être; èrement; écembre; ésident; Lionel; Halpérin; Ministère; Genève; Apos;existence; Apos;il; ésentée |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2019.139 -140 |
| Arrêt du 17 décembre 2019 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler , la greffière Marine Neukomm | |
| Parties | A. Trust, représentée par Me Lionel Halpérin, et B. LTD , représentée par Me Lionel Halpérin recourantes | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture partielle du 8 mai 2019 rendue par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), laquelle faisait suite à la demande d'entraide judiciaire émise le 24 juillet 2018 et transmise par la Vice-Présidente chargée de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris (act. 1.1 et 1.2),
- le recours daté du 11 juin 2019 dirigé contre la décision précitée, interjeté conjointement par A. Trust et B. Ltd auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1),
- le courrier recommandé du 13 juin 2019, par lequel la Cour a imparti aux recourantes un délai au 24 juin 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 7'000.-- et transmettre des documents démontrant que les sociétés recourantes existaient au jour du dépôt du mémoire de recours et établissant l'identité du signataire des procurations produites ainsi que son habilitation à représenter lesdites sociétés (act. 3),
- l'avertissement donné dans la correspondance du 13 juin 2019, selon lequel il ne serait pas entré en matière sur le recours en cas d'irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l'avance de frais que pour la transmission des documents sollicités (act. 3),
- la demande de prolongation de délai formulée par le conseil des recourantes le 24 juin 2019 pour fournir les documents requis concernant B. Ltd et A. Trust (act. 4),
- les pièces transmises en annexe à la demande du 24 juin 2019, à savoir la preuve du paiement de l'avance de frais (act. 4.1) ainsi qu'un courrier d'un avocat de Tel-Aviv attestant que A. Trust existe et que C., en qualité de trustee, a un pouvoir de signature individuel (act 4.2),
- la prolongation de délai au 5 juillet 2019 accordée par la Cour le 25 juin 2019 (act. 5),
- la correspondance du conseil des recourantes du 5 juillet 2019 (act. 7), avec en annexe un document intitulé « Deed of settlement » pour A. Trust (act. 7.1) ainsi qu'un courrier attestant que la société B. Ltd a été radiée et qu'elle est en cours de réactivation (act. 7.2),
considérant que:
- en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
- aux termes de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ( PA ; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);
- lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes sur l'existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l'interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.2 et la référence citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA , arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2.2 et la référence citée);
- en l'occurrence, s'agissant de A. Trust, le mandataire de la recourante n'a produit, dans le délai imparti et prolongé, aucun document officiel propre à établir l'existence dudit trust au moment du dépôt du recours; en effet, le courrier signé par un avocat à Tel-Aviv à teneur duquel A. Trust existait encore au 24 juin 2019 ne revêt aucune valeur officielle;
- concernant B. Ltd, la pièce produite par son mandataire le 5 juillet 2019 atteste de ce que la société n'existait plus au jour du dépôt du recours mais se trouvait en cours de réactivation;
- il s'ensuit que le recours formé par les recourantes doit être déclaré irrecevable, l'existence de ces dernières au jour du dépôt du recours n'ayant pu être établie;
- au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA , la Cour a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
- en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP );
- au vu de ce qui précède, il incombe aux recourantes de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 a . 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 5'000.-- leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, sont mis à la charge des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces dernières le solde par CHF 5'000.--.
Bellinzone, le 20 décembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Lionel Halpérin, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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