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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2019.50 vom 24.10.2019

Hier finden Sie das Urteil RP.2019.50 vom 24.10.2019 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2019.50

Le recourant, actuellement détenu en Suisse pour un crime de trafic de drogue, a fait l'objet d'une demande d'extradition à Albanie. Le Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande d'extradition, arguant qu'il n'était pas susceptible de subir une détention qui mettrait en danger sa vie ou sa santé. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a également rejeté le recours du recourant, considérant que son état de santé ne lui permettait pas d'être soumis à une détention. Le recourant a présenté des documents médicaux qui démontraient qu'il était diabétique et que ses problèmes de reins les rendaient vulnérables. Enfin, la Cour des plaintes a rejeté l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant, arguant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le recourant a également refusé de se soumettre à une surveillance électronique. En résumé, la Cour des plaintes a rejeté le recours du recourant, considérant que son état de santé ne lui permettait pas d'être soumis à une détention et qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2019.50

Datum:

24.10.2019

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Albanie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; Tribunal; Apos;extradition; énal; Apos;un; être; Suisse; étention; Apos;il; été; édure; Apos;une; ération; Albanie; Apos;arrêt; Apos;art; énale; Apos;en; Apos;Albanie; Apos;est; Durres; écision; émolument; évrier; édérale; épôt; écembre; ésente

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2019.20

Procédure secondaire: RP.2019.50

Arrêt du 24 octobre 2019
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Roy Garré, vice-président ,

Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. , actuellement détenu, représenté par Me Marlène Bérard, avocate,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Albanie

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP )


Faits:

A. Le 12 mars 2019, A. a fait l'objet d'une demande d'arrestation d'Interpol Tirana en vue d'arrestation aux fins d'extradition pour violation des règles de la circulation entraînant la mort d'une personne (act. 3.1). Alors qu'il circulait avec son véhicule à Durres le 23 septembre 2013, A. a eu un accident avec un cycliste qui est décédé des suites de ses blessures. A. a été condamné pour ces faits le 19 février 2014 par le Tribunal de district de Durres à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 8 mois (solde de peine: 1 an 5 mois et 5 jours).

B. Le 19 septembre 2019, le précité a été interpellé dans le canton de Vaud. Le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné la détention provisoire à titre extraditionnel de A. et son audition par les autorités vaudoises (act. 3.2).

A. a été entendu le 19 septembre 2019 par le Ministère public vaudois et s'est opposé à une extradition sous forme simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1; act. 3.3).

C. Le 20 septembre 2019, les autorités suisses ont invité leurs homologues albanais à leur transmettre la demande formelle d'extradition (act. 3.4).

D. Le 23 septembre 2019, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A. (act. 3.5).

E. Par note diplomatique du 9 octobre 2019, l'Ambassade d'Albanie à Berne a transmis à l'OFJ la demande d'extradition (act. 3.6).

F. Le 4 octobre 2019, A. interjette un recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition du 23 septembre 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut principalement à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes: dépôt de ses papiers d'identité, le fait de se présenter tous les 15 jours auprès de l'autorité compétente, le port d'un bracelet électronique; subsidiairement, à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes: le dépôt de ses papiers d'identité et son transfert en milieu hospitalier. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1).

G. L'OFJ a fourni son dossier et ses observations le 6 septembre 2019. Il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel.

1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Albanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les quatre protocoles additionnels à la CEExtr ( RS 0.353.11, 0.353.12, 0.353.13 et 0.353.14), les deux premiers entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Albanie le 17 août 1998, les deux derniers entrés en vigueur pour la Suisse le 1 er novembre 2016 et pour l'Albanie le 1 er mai 2012, respectivement le 1 er juin 2014. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.3 Le recourant a qualité pour agir (art. 80 h let. b EIMP ) et le délai pour saisir la présente autorité a été respecté (art. 48 al. 2 EIMP ) de sorte que le recours est recevable en la forme.

2. Le recourant prétend que le titre de détention invoqué par l'Albanie n'est pas valable.

2.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP , la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ( LTF ; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le recourant retient que l'Etat requérant se fonde uniquement sur le jugement de première instance, lequel n'aurait pas été confirmé par l'autorité d'appel. Il en conclut que le titre de détention n'est pas valable. Il ne peut pas être suivi: il suffit de se référer à la demande d'extradition et à ses annexes pour constater que le 17 décembre 2014 la Cour d'Appel de Durres a confirmé le jugement de condamnation du 19 février 2014 (pièces OFJ, décision du Tribunal de première instance de Durres du 19 février 2015). Il est vrai que le recourant a demandé et obtenu le 19 février 2015 un report de l'exécution de sa peine, mais cela seulement pour une période de quatre mois (pièces OFJ, décision du Tribunal de première instance de Durres du 19 février 2015). Il faut admettre que passé ce délai la peine est devenue exécutoire, élément confirmé par le rapport du Parquet général albanais du 27 septembre 2019 (pièces OFJ, rapport sur la procédure et la décision pénale en charge du citoyen Kapplani p. 2). Le fait que le recourant aurait recouru devant la Cour suprême en 2014 ne saurait, à ce stade de la procédure, modifier ce constat. Partant, le grief est écarté.

2.3 Aux termes des art. 47 ss EIMP , il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération (art. 47 al. 2 ), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP ) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S'agissant de l'absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition, respectivement l'élargissement de la personne détenue, n'ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).

2.3.1 Le recourant indique qu'il est établi en Suisse depuis 3 ans. Il travaille en tant que carreleur à temps partiel et partage un appartement avec un ami. Il fait valoir n'avoir aucune intention de quitter le territoire suisse, sa vie sociale se trouvant désormais en Suisse (act. 1).

2.3.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à 2 ans et 8 mois d'emprisonnement, peine assez lourde dont il doit encore purger 1 an, 5 mois et 5 jours, pour avoir accidentellement tué un cycliste en 2013 (act. 1.1; pièces OFJ décision n o 150 du Tribunal de première instance de Durres). Par ailleurs, les liens allégués du recourant avec la Suisse sont très faibles. En effet, il vit certes en Suisse depuis 3 ans, mais toute sa famille, y compris sa femme, ses enfants et ses parents sont en Albanie. De surcroît, il n'a pas de permis de séjour en Suisse et il ferait même l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée le 5 décembre 2018 (act. 3). L'on ne saurait dès lors admettre un ancrage dans notre pays. Au contraire, les éléments qui précèdent dé­montrent des attaches très lâches - voire quasiment nulles - avec celui-ci. L'on se trouve ainsi bien loin des cas rares où le recourant aurait développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec le pays, qui justifieraient à titre exceptionnel l'annulation du mandat d'arrêt extraditionnel. Il convient au contraire d'admettre que le risque de fuite du recourant est réel et bien concret au vu de sa situation.

2.4

2.4.1 S'il y a danger de fuite, la personne poursuivie peut être astreinte au versement d'une somme d'argent afin de garantir sa présence (art. 238 al. 1 du Code de procédure pénale [ CPP ; RS 312], applicable par renvoi de l'art. 50 al. 4 EIMP). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant engagé agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1P.429/2002 du 23 septembre 2002 consid. 2.2).

2.4.2 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s'agit d'apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à contenir le risque de fuite. Aux fins de l'apprécier, différents critères doivent être pris en considération. Un homme de 65 ans, dont les enfants étaient de nationalité suisse et la fille de 28 ans disposait d'un bien immobilier en Suisse, offrant une caution de CHF 1 mio équivalant à son revenu annuel brut a bénéficié d'une libération provisoire, le Tribunal fédéral considérant notamment l'âge de l'intéressé et le fait que l'infraction en cause, qui touchait au droit de la famille, n'impliquait généralement pas une volonté criminelle caractérisée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.66/2000 du 5 décembre 2000 consid. 9c). Bien que ne disposant en Suisse que d'un logement secondaire, un homme de 76 ans a été libéré provisoirement, notamment contre une caution de CHF 4,5 mios et moyennant la mise en uvre d'une surveillance électronique. Il a été jugé que le risque de fuite était réduit, du fait que l'intéressé avait la responsabilité de père de famille de jeunes enfants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.329 du 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Un citoyen italien ayant vécu une grande partie de son adolescence en Suisse avant d'y revenir pour plusieurs années s'y établir, s'y marier et fonder une famille, a été mis en liberté provisoire contre une caution de CHF 25'000.-- (arrêt du Tribunal fédéral non publié G.69/1996 du 8 août 1996 consid. 8b). En revanche, la liberté provisoire a été refusée à un citoyen italien établi en Suisse depuis 18 ans, père de deux filles de 8 et 3 ans et marié à une suissesse; l'escroquerie à hauteur de DM 18 mios laissait présager une privation de liberté de longue durée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a). Il en a été de même d'un homme de 32 ans, père de deux enfants de 2 et 7 ans, en raison de la lourde peine le menaçant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.45 du 22 décembre 2005 consid. 2.2.2). Il en est allé de même du père de quatre enfants de 1, 3, 8 et 18 ans dont une bonne partie du patrimoine avait été investie dans son entreprise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.8 du 7 avril 2005 consid. 2.3). La peine de 8 ans de privation de liberté à exécuter à l'étranger a également fait obstacle à la libération provisoire d'un citoyen italien établi en Suisse depuis un an avec sa famille, malgré l'offre d'une caution de CHF 15'000.-- (ATF 130 II 306 ).

2.4.3 Le recourant indique qu'il serait prêt à déposer son passeport, à se présenter régulièrement aux autorités ou encore à se soumettre à une surveillance électronique comme mesures alternatives à sa détention (act. 1, p. 2). Il ne propose en revanche pas le dépôt d'une caution.

2.4.4 En l'occurrence, le risque de fuite particulièrement élevé n'est pas susceptible d'être notablement réduit par les mesures de substitution évoquées. La surveillance électronique proposée par le recourant doit, d'une part, être complémentaire au dépôt d'une caution suffisante et, d'autre part, une telle mesure ne suffit pas à elle seule à éviter la fuite de l'intéressé, mais uniquement à la constater (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.18 du 25 août 2015 consid. 6; RR.2011.133 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2 et RR.2009.321 du 11 novembre 2009 consid. 3.3). De même, l'assurance de se présenter régulièrement aux autorités n'est pas non plus de nature à réduire suffisamment le risque de fuite, bien qu'elle la complique. Les contrôles aux frontières ne sont en effet pas systématiques, de sorte que de telles mesures ne sont pas propres à exclure le risque que le recourant puisse se soustraire à l'extradition (arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2018.12 du 31 août 2018 consid. 2.2.4; RH.2018.6 du 18 mai 2018 consid. 2.2.4). Compte tenu de la situation du recourant, on ne voit pas quelle mesure serait susceptible de réduire le risque de fuite. Le grief doit, partant, être rejeté.

2.5 Le recourant fait valoir que la détention est incompatible avec son état de santé dans la mesure où il souffre de diabète et doit subir un traitement médical important. Depuis son incarcération, son état ne se serait pas amélioré.

2.5.1 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu'il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit être appliqué avec une grande retenue (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.37 du 11 mai 2016 consid. 5.2, RR.2015.231 , RR.2015.213 du 21 janvier 2016, consid. 6.3.3 et les références citées).

2.5.2 En l'espèce, le recourant a produit des documents de nature médicale mais rédigés en albanais et sans traduction. Par ailleurs, il avait annoncé vouloir produire ses analyses sanguines et le rapport du médecin en charge de son dossier auprès de la prison, mais ne l'a pas fait. Lors de son audition, il a toutefois précisé être diabétique et avoir des problèmes de reins liés à cette maladie (act. 1.5 p. 3). Cela ne signifie cependant pas pour autant au regard de la jurisprudence précitée, que son état de santé soit incompatible avec une détention. Le recourant a d'ailleurs précisé qu'en Albanie, il prenait de l'insuline, mais que depuis qu'il a quitté ce pays, il n'a plus les moyens de se payer ce médicament. Parfois certains amis à Genève lui en auraient remis (act. 1.5). Or, le recourant qui est actuellement suivi par le médecin de la prison (act. 1.0) ne prétend pas non plus qu'il ne recevrait pas de traitement médical adéquat en prison. Dès lors, à ce stade et sur la base des informations présentes au dossier, le grief relatif à l'incapacité de subir la détention doit être rejeté.

3. Le recours mal fondé doit être rejeté.

4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

4.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP ). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ).

4.2 Cette dernière condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question. L'octroi de l'assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la condition de l'indigence est remplie.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA ) est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant ( RP.2017.38 , act. 4.2), à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière :

Distribution

- Me Marlène Bérard

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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