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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2019.48 vom 17.10.2019

Hier finden Sie das Urteil RP.2019.48 vom 17.10.2019 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2019.48

Le recourant, citoyen nigérien, a été condamné en Italie à une peine privative de liberté de 9 ans pour des faits qualifiés de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Il a demandé l'extradition à l'Italie, mais le Tribunal pénal fédéral a rejeté son recours. Le recourant a également demandé l'assistance judiciaire gratuite, qui a été refusée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La Cour des plaintes a rejeté le recours en considérant que les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle ne permettaient pas de renoncer à l'extradition. La Cour a également considéré que la demande d'assistance judiciaire du recourant n'était pas recevable. La décision est motivée par les raisons suivantes : * Le recourant a été condamné en Italie pour des faits qualifiés de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue une peine privative de liberté. * La demande d'assistance judiciaire du recourant n'était pas recevable car elle ne répondait pas aux conditions prévues par l'article 47 ss EIMP. * Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe. La Cour des plaintes a également considéré que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2019.48

Datum:

17.10.2019

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Italie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).

Schlagwörter

Apos;a; Apos;extradition; Tribunal; être; édéral; énal; édure; écision; Apos;un; étention; Apos;arrêt; ément; Apos;il; Italie; Apos;art; Apos;est; Apos;une; éjà; Apos;Italie; énale; Palerme; Apos;être; écuté; éré; écisions; Iselin; Apos;objet; été; Apos;A; édérale

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2019.19

Procédure secondaire: RP.2019.48

Arrêt du 17 octobre 2019
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Daphné Roulin

Parties

A. , actuellement détenu, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP ); assistance judiciaire (art. 65 PA )


Faits:

A. Le 11 septembre 2019, A., citoyen nigérien, né le 17 février 1978 au Nigéria, a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'Information Schengen (SIS), sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par les autorités italiennes (act. 6.1-6.2). L'intéressé a été condamné en Italie à une peine privative de liberté de 9 ans pour des faits qualifiés de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

B. Par ordonnance provisoire d'arrestation du 12 septembre 2019, l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a ordonné la détention provisoire à titre extraditionnel d'A., détenu jusqu'alors à la prison Z. (act. 6.3).

C. Entendu le 13 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Vaud, A. s'est opposé à son extradition vers l'Italie selon une procédure simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP , RS 351.1; act. 6.5).

D. L'OFJ a rendu le 16 septembre 2019 un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 6.7), notifié le 17 septembre 2019 (act. 6.11). Il se réfère notamment au jugement du Tribunal de Palerme du 12 octobre 2012, confirmé par le jugement de la Cour d'appel de Palerme du 24 mars 2016 entré en vigueur le 8 février 2017.

E. Le 23 septembre 2019, les autorités italiennes ont fait parvenir à l'OFJ un complément d'information sur les peines exécutées (act. 6.12).

F. Par mémoire du 26 septembre 2019 (timbre postal), A. par l'entremise de Me Charlotte Iselin (ci-après: Me Iselin) a interjeté recours contre le mandat d'arrêt précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il a conclu préalablement à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que Me Iselin soit nommée en qualité de conseil d'office ainsi que, principalement, à l'admission du recours et à ce que le mandat d'arrêt visé soit annulé et enfin, subsidiairement, à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'OFJ pour nouvelle décision.

G. Dans le cadre de l'échange d'écritures, l'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6), tandis que le recourant par l'entremise de son conseil maintient ses conclusions (act. 7). En outre, par lettre datée du 7 octobre 2019, A. s'est adressé spontanément à la Cour (act. 9).

H. Par note diplomatique du 25 septembre 2019, l'Ambassade d'Italie à Berne a formellement requis l'extradition du prénommé (act. 6.14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Italie le 4 novembre 1963, et par le Deuxième protocole additionnel à la CEExtr (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985, ainsi que, à compter du 12 décembre 2008, par les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 lI 337 consid. 1; 128 Il 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 , consid. 1.1).

1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel.

1.3 Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt (art. 48 al. 2 EIMP ), le recours est formellement recevable.

2.

2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits et la violation de son droit d'être entendu. Il explique avoir déjà exécuté tout ou partie de la peine privative de liberté pour laquelle l'extradition est demandée, dès lors qu'il était déjà incarcéré en Italie pour une longue peine privative de liberté (au moins 7 ans) lors du prononcé du jugement du Tribunal de Palerme du 12 octobre 2012. Par conséquent, ces éléments auraient déjà dû être instruits, avant le prononcé d'une quelconque décision portant sur la détention du recourant en vue de son extradition.

2.2 Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3; 124 II 132 consid. 2b).

2.3 En l'occurrence, on ne saurait retenir une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'intéressé a pu s'exprimer lors de son audition du 13 septembre 2019 avant le prononcé du mandat d'arrêt en vue d'extradition du 16 septembre 2019. En outre, c'est seulement après le prononcé de ce mandat d'arrêt que les autorités italiennes ont fourni le 23 septembre 2019 un complément d'informations sur les peines exécutées. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la personne en détention doit pouvoir se déterminer sur les éléments pertinents produits en particulier avant la décision portant sur l'extradition proprement dite (ATF 124 II 132 consid. 2b). En l'espèce, l'objet du litige ne porte pas sur la décision d'extradition, mais le mandat d'arrêt en vue d'extradition, de sorte qu'une violation du droit d'être entendu ne peut être retenue à ce stade. A titre superfétatoire, une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors que l'intéressé a eu accès et a pu formuler ses observations sur le complément d'informations fourni par l'Italie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3). Par conséquent, mal fondé, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté.

3.

3.1 Dans un second grief, le recourant se prévaut d'une violation des art. 5 al. 1 let. b et 51 al. 1 EIMP , dans la mesure où il s'avère, après instruction, qu'il a été libéré ou libéré sous condition ensuite de l'exécution de la peine prononcée par le jugement du Tribunal de Palerme, confirmé par la Cour d'appel de Palerme.

3.2

3.2.1 Saisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP , la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale nationale (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2).

3.2.2 En vertu des art. 47 ss EIMP , il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération (art. 47 al. 2 ), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP ) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible ( art. 51 al. 1 EIMP ; ATF 117 IV 359 consid. 2). Selon la jurisprudence, l'exception du caractère manifestement inadmissible de l'extradition ne trouve application que si l'une des hypothèses réservées aux art. 2 à 5 EIMP est sans aucun doute réalisée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.6 et les références citées). Selon l'art. 50 al. 3 EIMP , la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure et la demande de mise en liberté peut être présentée en tout temps. Cependant, l'élargissement conserve un caractère exceptionnel et doit être justifié par les circonstances (art. 50 al. 3 EIMP ). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2017.5 du 28 juin 2017 et les références citées).

3.3 Il ressort du dossier que le mandat d'arrêt en vue d'extradition du 16 septembre 2019 (se référant au signalement dans le SIS) se fonde sur une autre condamnation que celle déjà exécutée. En effet, dit mandat fait référence à une condamnation de 9 ans de prison prononcée par le Tribunal de Palerme dans son jugement du 12 octobre 2012, confirmé par le jugement de la Cour d'appel de Palerme du 24 mars 2016 (entré en force le 8 février 2017), en lien avec des délits de drogue (act. 6.7; cf. act. 6.1, 14a-14c). Au contraire, la peine déjà exécutée par l'intéressé entre le 13 mars 2009 et le 7 novembre 2015 constitue une peine d'ensemble (7 ans et 8 mois) qui a été prononcée le 3 juin 2013 par le Parquet de la République auprès du Tribunal de Catane suite à la condamnation du recourant le 28 août 2008 par le Tribunal de Bologne à une peine privative de liberté de 1 an et 2 mois, respectivement le 8 juillet 2009 par le Tribunal de Catane à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois ( cf. act. 6.12). Dès lors, au vu du dossier, l'hypothèse de l'art. 5 al. 1 let. b EIMP d'avoir déjà exécuté la peine de 9 ans n'est pas réalisée. Par ailleurs, même si le recourant a été libéré en 2015, alors qu'il a été condamné en 2012 à une nouvelle peine privative de liberté de 9 ans, cela ne saurait convaincre qu'il a sans aucun doute déjà exécuté cette seconde peine. Par conséquent, l'extradition de l'intéressé n'apparaît pas comme manifestement inadmissible au sens de l'art. 51 al. 1 EIMP .

Au surplus, les problèmes de santé allégués par le recourant dans son courrier spontané (diabète, dépression et problèmes au cur) ne reposent sur aucun document de nature médicale. De plus, il n'expose pas pour quels motifs son état de santé le rendrait dans l'incapacité de subir une détention provisoire, d'autant plus qu'il était déjà incarcéré en Suisse dans le cadre d'une procédure pénale nationale jusqu'au 14 septembre 2019 ( cf. act. 9).

Enfin, le recourant n'apporte pas d'autres éléments au sens des art. 47 ss EIMP permettant de renoncer à la détention en vue d'extradition. Il sied de préciser que, vu la nationalité nigérienne du recourant et la condamnation en Italie pour une peine privative de liberté de 9 ans, il y a lieu de craindre que celui-ci, si libéré, tentera de se soustraire à l'extradition. De ce fait, les conditions à la renonciation de la détention en vue d'extradition ne sont pas en l'espèce remplies.

4. Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.

5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021]). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

5.2 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle, ou à démontrer que le cas d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer.

5.3 La demande d'assistance judicaire du recourant ne peut donc qu'être rejetée.

6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF, RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA ) est fixé à CHF 800.--, compte tenu de la situation financière du recourant.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 800.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Charlotte Iselin (avec copie du courrier spontané d'A. du 7 octobre 2019);

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions (avec copie du courrier spontané d'A. du 7 octobre 2019).

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF ). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF ).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

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