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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2019.65 vom 22.08.2019

Hier finden Sie das Urteil BP.2019.65 vom 22.08.2019 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2019.65

La Cour des plaintes a rejeté le recours du Ministère public de la Confédération contre les juges fédéraux B., C., D., E., F. et G. en raison d'une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP) qui considère que les plaintes déposées par A. entre 2017 et 2019 sont manifestement irrecevables ou mal fondées, notamment en raison de critiques générales des arrêts du Tribunal fédéral. La Cour a également rejeté la demande d'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) et fixé un émolument de CHF 500.-- à la charge de la recourante.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2019.65

Datum:

22.08.2019

Leitsatz/Stichwort:

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Schlagwörter

Tribunal; énal; édéral; édéraux; ément; écision; énale; Apos;un; Ministère; Apos;art; Apos;il; Apos;une; Apos;assistance; Confédération; -entrée; éder; éléments; Apos;écriture; état; ésident; -après:; MP-VS; Apos;ordonnance; échange; Apos;écritures; Apos;ouverture; Apos;irrecevabilité; écisions; énérale; Apos;elle

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.170

Procédure secondaire: BP.2019.65

Décision du 22 août 2019

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Andreas J. Keller et Roy Garré

la greffière Victoria Roth

Parties

A. ,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP )

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst .)


La Cour des plaintes, vu:

- les plaintes déposées par A. entre 2017 et 2019 au Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) et/ou auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),

- la transmission des plaintes du MP-VS au MPC pour traitement,

- dites plaintes sont dirigées contre les juges fédéraux B., C., D., E., F. et G., au motif qu'ils auraient « violé ses droits » en lien avec les arrêts du Tribunal fédéral 6B_401+402/2017, 1B_272/2017 , 5D_74/2017 , 6B_585+597+598/2017, 5D_111/2017 , 5D_223+224/2017, 5D_52+53/2018, 5D_81+82/2018, 9C_375/2018 , 6B_588/2018 , 6B_589/2018 , 5D_5/2019 et 5D_217/2018 (act. 1.1),

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2019 par le MPC (act. 1.1),

- le recours contre celle-ci, formé auprès de la Cour de céans par A. le 11 août 2019 (act. 1).

La Cour considère en droit:

que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);

que selon le MPC, les reproches formulés par la plaignante à l'encontre des juges fédéraux seraient l'irrecevabilité des recours déposés auprès du Tribunal fédéral contre des décisions cantonales, que ces griefs se limitent à la critique générale des arrêts, sans se prononcer concrètement sur les éléments constitutifs d'une infraction pénale éventuelle, de sorte que les reproches ne sont pas justifiés et n'ont pas de pertinence pénale qui justifieraient l'ouverture d'une instruction pénale (act. 1);

que l'écriture de la recourante, confuse et absconse, fait état de violation du droit d'être entendu, d'« excès d'interprétations erronés ou manipulé (sic ! ), dans le but de [la] mettre hors d'état de droit par astuce (...), tout en dédouannant (sic ! ) de sentence les prévenus avec partialité déloyale, en y occultant [ses] preuves / allégués pertinent (sic ! ) » (act. 1, p. 1);

qu'elle soutient que ses accusations contre les juges fédéraux vont au-delà des critiques générales, puisqu'elles reposeraient sur des atteintes anticonstitutionnelles à sa légitime défense, notamment en ayant été injustement privée d'un avocat d'office;

que le MPC aurait violé son droit à une « correction / complément d'une plainte en ne [lui] demandant pas de plus amples détails » par rapport à ses plaintes (act. 1, p. 2);

que pour le surplus, la recourante semble à nouveau contester l'irrecevabilité des décisions du Tribunal fédéral dirigées à son encontre;

qu'à ce titre elle soutient que les juges fédéraux dénoncés auraient interprété le droit de façon erronée, mal appliqué les lois et auraient privé de défense « une faible personne » (act. 1, p. 4);

que les éléments présentés par la recourante ne permettent aucunement de conclure que les juges fédéraux aient commis une quelconque infraction;

que conformément à la jurisprudence constante, le fait de rendre une décision en défaveur d'une partie ne constitue nullement un indice de partialité (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1);

que partant, c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance de non entrée en matière querellée;

que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu'il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d'écritures;

que la recourante a demandé l'assistance judiciaire (act. 1, p. 6);

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.86 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 3.8);

que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d'emblée voué à l'échec au sens des dispositions susmentionnées;

que par conséquent la demande d'assistance judiciaire est rejetée;

que dès lors les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 428 CPP ;

que ceux-ci sont fixée à CHF 500.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 23 août 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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