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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2019.58 vom 18.09.2019

Hier finden Sie das Urteil BP.2019.58 vom 18.09.2019 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2019.58

La Cour des plaintes prononce la décision suivante : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. Cette décision est motivée par les arguments du tribunal, notamment l'absence de chances de succès pour le recourant et la nécessité de fixer des frais pour le recourant.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2019.58

Datum:

18.09.2019

Leitsatz/Stichwort:

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP).

Schlagwörter

édure; Apos;en; énal; étent; Tribunal; édéral; Apos;encontre; être; Genève; étente; Apos;art; été; MP-ZG; écision; éposé; énale; Apos;un; ément; Apos;honneur; MP-GE; éposée; Apos;autorité; Kommentar; Apos;assistance; Ministère; éhicules; écitée; -après:; Apos;il; étentes

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2019.33

Procédure secondaire: BP.2019.58

Décision du 18 septembre 2019
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. ,

recourant

contre

1. Canton de Genève, Ministère public ,

2. Kanton Zug, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ,

parties adverses

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP )

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours

(art. 136 al. 1 CPP )


Faits:

A. Le 21 décembre 2015, la société B., représentée par C., a déposé plainte auprès de la police cantonale genevoise à l'encontre de A. au motif que celui-ci a refusé de rendre les véhicules appartenant à la société précitée (act. 7.2). Suite à ceci, A. a porté plainte à l'encontre de B. auprès du Ministère public du canton de Zug (ci-après: MP-ZG) pour atteinte à l'honneur. Cette procédure a été reprise par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), au vu de sa connexité avec la plainte déposée à Genève (act. 7.2).

B. Le MP-ZG mène également une procédure à l'encontre de B. Dans le cadre de celle-ci, A. a porté plainte le 24 juin 2019 contre l'avocate D. - laquelle avait été mandatée par C. le 26 novembre 2015 afin qu'elle se charge de la procédure à l'encontre de A. - pour atteinte à l'honneur. Ce dernier, ayant appris que D. avait contacté la police zougoise le 18 décembre 2015, soit quelques jours avant le dépôt de la plainte pénale à son encontre à Genève, afin d'obtenir des informations relatives aux véhicules détenus par A., lui reproche d'avoir, en sa qualité d'avocate, participé au dépôt d'une plainte infondée à son encontre, en lien avec la non-restitution de véhicules de l'entreprise B. (act. 1.2).

C. Le 2 juillet 2019, le MP-ZG a transmis au MP-GE la plainte à l'encontre de D. afin qu'il se détermine sur la question du for, indiquant que, selon lui, les autorités genevoises étaient compétentes (act. 7.2).

D. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le MP-GE a accepté la reprise de la procédure concernant D., au motif que la plainte considérée par A. comme infondée avait été déposée à Genève, de sorte que la cause relève ainsi de la compétence genevoise eu égard au lieu de commission de l'infraction (act. 1.1).

E. Le 12 juillet 2019, A. recourt à l'encontre de l'ordonnance précitée. Il requiert que sa plainte du 24 juin 2019 soit instruite par les autorités zougoises, au motif qu'elle est connexe avec la procédure actuellement menée par le MP-ZG contre B., et que par ailleurs D. a porté atteinte à son honneur dans le canton de Zug, en appelant la police de U. (act. 1).

F. Invités à répondre, le MP-ZG et le MP-GE concluent au rejet du recours (act. 6 et 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP ). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; Bertossa , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : Commentaire romand], 2011, n° 4 ad art. 41; Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 3032 et les références citées).

1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente - soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) - l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for ( Bertossa , op. cit., ibidem). Il s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s'inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu'elle s'en prend à la reprise de for décidée d'entente entre le MP-VD et le MP-ZG.

1.3 Ainsi, et dès lors que le recourant est partie plaignante à la procédure dont il est question ( cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP ), les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2. Le recourant soutient d'une part que D. aurait porté atteinte à son honneur dans le canton de Zug, en contactant le poste de police de U. afin de porter des soupçons à son encontre, respectivement en l'accusant. D'autre part, la plainte ne devrait pas être séparée de la procédure menée à l'encontre de B. par le MP-ZG (act. 1).

2.1 Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu'un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal ( Jeanneret/Kuhn , op. cit., n° 3018; Bartetzko , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2 e éd. 2014, n° 8 ad art. 31 CPP); l'on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; Fingerhuth/Liber , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014 [ci-après: Kommentar zur StPO], n° 16 ad art. 31 CPP ). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné ( Bertossa , Commentaire romand, n° 12 ad art. 31 CPP).

2.2 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP ) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; Fingerhuth/Lieber , Kommentar zur StPO, n° 18 ad art. 31; Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 e éd. 2004, n° 115). S'agissant des infractions contre l'honneur réalisées oralement, le for se trouve au lieu où l'auteur s'est exprimé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.1 du 06.02.2013 let. A et consid. 2).

2.3 En l'espèce, le recourant reproche à D. son téléphone de décembre 2015 au service de police de U. Celui-ci a été émis par D. depuis son étude sise à Genève, de sorte que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées ( cf. supra, consid. 2.2), le lieu de commission se trouve à Genève, soit où elle s'est exprimée, et non où les effets auraient pu être ressentis. Sur cette base et conformément à l'art. 31 al. 1 CPP , le for se trouve à Genève. Concernant en outre la procédure ouverte auprès du MP-ZG à l'encontre de B., aucun élément ne permet de retenir une connexité justifiant l'instruction de ces deux causes ensemble. Au contraire, le principe de l'unité de la procédure permet davantage de conclure à la compétence des autorités genevoises pour cette plainte également, dans la mesure où elles sont déjà compétentes pour la plainte déposée par B. à l'encontre de A. relative à la non-restitution des véhicules, ainsi qu'à la plainte déposée par A. à l'encontre de B. pour atteinte à l'honneur suite au dépôt de la première plainte. La plainte déposée le 24 juin 2019 par le recourant est ainsi liée et en étroite connexité avec les deux plaintes précitées, de sorte qu'il se justifie que le MP-GE instruise également la procédure dont il est question.

2.4 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (dossier BP.2019.58 , act. 1.0).

3.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst . La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).

3.2 L'art. 136 CPP relatif à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2016 du 1 er janvier 2016 consid. 2.2).

3.3 En l'espèce et au vu des principes juridiques clairs applicables au cas d'espèce, le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais ( cf. infra, consid. 4).

4. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 428 CPP. Au vu de la situation financière de ce dernier et en application des art. 73 al. 2 LOAP , ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 200.-- (minimum légal).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 septembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière :

Distribution

- A.

- Ministère public du Canton de Genève

- Staatsanwaltschaft des Kantons Zug

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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