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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2019.80 vom 16.04.2019

Hier finden Sie das Urteil BB.2019.80 vom 16.04.2019 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2019.80

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre le Ministère public de la Confédération en raison d'une décision de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2019, qui conclut que l'ordonnance précédente n'était pas l'autorité de surveillance des autorités cantonales et que la compétence fédérale n'était pas manifestement donnée.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2019.80

Datum:

16.04.2019

Leitsatz/Stichwort:

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Schlagwörter

énal; édéral; Apos;en; Apos;au; Tribunal; Apos;art; énale; Apos;encontre; Apos;autorité; Apos;est; étence; Apos;un; écision; Ministère; Confédération; -entrée; Apos;une; énales; Apos;ordonnance; édérale; être; Apos;espèce; éans; écrit; éposé; édure; émolument; ésident; éposée; éitérées

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.80

Décision du 16 avril 2019

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Andreas J. Keller et Cornelia Cova ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP )


La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale déposée par A. le 22 décembre 2018 auprès du Ministère de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre d'une multitude de personnes, notamment des magistrats cantonaux pour « calomnie, diffamation, discrimination religieuse, maltraitance psychologique sur enfants mineurs et violation du devoir d'assistance et d'éducation » (act. 1.1),

- les plaintes réitérées les 9 et 30 janvier 2019 par A. à l'encontre d'autres magistrats pour « violation de l'Etat de droit » et « d'abus d'autorité »,

- le courrier du MPC du 1 er février 2019 indiquant au plaignant que le MPC n'est pas une autorité de surveillance des autorités cantonales administratives, pénales et judiciaires, qu'il ne leur est ainsi pas hiérarchiquement supérieur et ne peut ni contrôler ni influencer leur activité,

- les plaintes réitérées par A. les 4, 22 février et 4 mars 2019 pour « criminalité institutionnelle et terrorisme d'Etat produit par des magistrats »,

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2019 par le MPC, concluant que celui-ci n'est pas l'autorité de surveillance des autorités cantonales et qu'en l'espèce, la compétence fédérale (art. 23 et 24 CPP ) n'est manifestement pas donnée (act. 1.1),

- le recours formé par A. le 6 avril 2019 par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de l'ordonnance précitée (act. 1),

et considérant:

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que déposé le 6 avril 2019 à l'encontre d'une décision datée du 26 mars 2019, le recours a été formé en temps utile;

que dans son recours, le recourant indique être confronté à un harcèlement sans précédent de la part des Ministères publics vaudois et valaisans dans le cadre d'une procédure de divorce;

que ses plaintes pénales ayant jusqu'à présent été rejetées par les procureurs, il a « demandé au MPC de faire le nécessaire pour faire lever l'immunité des magistrats et du parlementaire socialiste clairement en violation au droit suisse et international »;

que l'ordonnance querellée retient qu'aucune plainte ou demande d'enquête à l'encontre d'autorités cantonales ne peut être déposée auprès du MPC;

qu'elle retient en outre que le MPC n'est pas l'autorité de surveillance des autorités cantonales et que la compétence fédérale (art. 23 et 24 CPP ) n'est en l'espèce manifestement pas donnée;

que la délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP ;

que selon l'art. 22 CPP , les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe, sous réserve des exceptions figurant aux art. 23 et 24 CPP (compétence des autorités pénales fédérales);

que les faits dont se plaint le recourant ne font manifestement pas partie des infractions énumérées exhaustivement par les art. 23 et 24 CPP ;

qu'il s'ensuit que l'ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique;

que par conséquent le recours est manifestement infondé et doit être rejeté;

qu'au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 390 al. 2 CPP , la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

qu'en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.-- (minimum légal, art. 8 al. 1 RFPPF).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 avril 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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