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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2019.5 vom 22.08.2019

Hier finden Sie das Urteil BB.2019.5 vom 22.08.2019 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2019.5

La Cour des plaintes a rejeté le recours du Ministère public contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. Les recourants ont demandé une indemnisation pour les frais de défense, mais le tribunal a jugé que ces frais étaient prélevés par la banque E SA et ne pouvaient pas être réduits. La Cour des plaintes a également rejeté l'indemnité de CHF 17 93860 demandée par les recourants pour les dépenses occasionnées par leur déplacement en Suisse pour se rendre à Berne afin d'être interrogés.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2019.5

Datum:

22.08.2019

Leitsatz/Stichwort:

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édéral; énal; Apos;art; Tribunal; écision; être; édure; Apos;un; énale; ération; Apos;au; Apos;il; éférence; Confédération; édérale; Suisse; épens; écembre; Apos;indemnisation; éfense; Apos;ils; Ministère; Apos;une; été; équestre; éposés; également; ­ment

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.4 -5

Décision du 22 août 2019

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Roy Garré et Stephan Blättler ,

le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A. ,

B. ,

les deux représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)

Indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP )


Faits:

A. En date du 29 mai 2012, sur la base d'une communication MROS, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de C. et inconnus pour soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP (procédure n° SV.12.0665-NIY; v. 05-00-0001 ss et 01-00-0001 ss dossier MPC). Le 28 août 2014, l'instruction a été étendue à D. pour la même infraction (v. 01-00-003 dossier MPC).

B. Dans le cadre de l'enquête, le MPC a ordonné le 16 avril 2014, respectivement le 5 août 2014, le séquestre des valeurs déposées auprès de la banque E. SA sur la relation n. 1, ouverte au nom de 2, et la relation n. 3, ouverte au nom de B. Le 5 août 2014 la même autorité a ordonné le séquestre des biens déposés sur le compte n. 4 ouvert au nom de A. auprès dudit établisse­ment bancaire (v. 07-01-0785 dossier MPC).

C. Par décision du 30 août 2016, le MPC a ordonné à la banque E. SA de procéder à la vente des avoirs en livres sterling déposés sur les relations bancaires n. 1 et 4 et au rachat, à due concur­rence, de devises dans la monnaie de référence de la relation concernée. Il a été également ordonné de procéder au transfert de l'ensemble des avoirs des trois relations bancaires susmentionnées sur des comptes au nom de l'Administration fédérale des finances auprès de la Banque Nationale Suisse (ci-après: BNS; v. 07-01-0785 ss).

D. Le 7 décembre 2018, le MPC estimant, sur la base de documents transmis par les autorités kazakhes (v. 18-01-0343 ss), que C. et D. font, respectivement ont fait, l'objet de poursuites pénales au Kazakhstan pour les mêmes faits que ceux poursuivis en Suisse, a ordonné le classe­ment de la procédure helvétique concernant les prénommés en application de l'art. 8 al. 2 et 3 CPP (v. act. 1.1). Admettant seulement partiellement leur requête en indemnisation au sens de l'art. 434 CPP du 14 mars 2018 (v. 15-01-0246 ss dossier MPC), le MPC a alloué à A. et B. une indemnité de CHF 17'938.60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (v. act. 1.1, p. 14).


E. Par mémoire du 28 décembre 2018, les prénommés ont formé recours contre la décision susmentionnée. Ils demandent à la Cour de céans de réformer la décision querellée en ce sens que la Confédération suisse leur doit une indemnité de CHF 111'788.- à titre de réparation du dommage économique et une indemnité de CHF 31'864.65 à titre de dépens (v. act. 1).

F. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 28 janvier 2019, le MPC a conclu à son rejet, sous suite de frais (v. act. 5).

G. Invités à répliquer, les recourants, après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai (v. act. 7 et 8), ne se sont pas exprimés sur la réponse du MPC.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations ( Grädel/Heiniger , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP ).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours contre l'ordonnance de classement du 7 décembre 2018, notifiée le 17 décembre 2018, intervient en temps utile.

1.3 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l'espèce, les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du prononcé entrepris dans la mesure où le MPC a admis seulement partiellement leur requête d'indemnisation au sens de l'art. 434 CPP.


1.4 Sur ce vu, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP , les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral; l'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier, à l'autorité pénale.

Le Tribunal fédéral a jugé que les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquaient à l'art. 433 al. 2 CPP , notamment que la partie plaignante devait apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1 et les références citées), la maxime de l'instruction n'étant pas applicable en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2013 du 27 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).

La notion de juste compensation du dommage se réfère ainsi aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP ). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2; Wehrenberg/Frank , Com­mentaire bâlois, op. cit., n° 10 ad art. 434 CPP). Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits ( Mizel/Rétornaz , Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n os 8 ss ad art. 434 CPP ).

2.1

2.1.1 Les recourants font avant tout valoir que sans le séquestre pénal et la conversion forcée qu'ils ont endurés en raison de cette mesure de contrainte, ils auraient évité une perte de change de USD 101'883.-. Ils soutiennent également que, sans le séquestre, ils auraient souscrit des produits financiers de la banque, négocié les tarifs et ainsi évité les frais de gestion de CHF 15'000.- qu'ils ont dû assumer.


2.1.2 Par courrier du 25 mai 2016, le MPC a pris contact avec les recourants pour les informer que, au vu de la situation de la banque E. SA, « à savoir le rachat des activités internationales de gestion de fortune par l'F., et conformément à l'art. 2 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées ( RS 312.057), les relations devront être soldées et les avoirs transférés le plus rapidement possible sur un compte au nom du Ministère public de la Confédération (MPC) auprès de l'Administration fédérale des finances. Par ailleurs, il ressort des extraits de compte, arrêtés au 31 décembre 2015, que les livres sterling à hauteur GBP 918'006.71 et GBP 5'100.- sont déposées sur la relation bancaire n° 1 / 2, respectivement la relation bancaire n° 4. Ces dernières seront dès lors vendues et converties dans la monnaie de référence du compte. Aussi, je prie vos mandants de bien vouloir se déterminer par rapport aux mesures susmentionnées d'ici au vendredi 3 juin 2016 » (v. 15-01-0215 s dossier MPC). Par lettre du 30 mai 2016, le conseil juridique des recourants informait le MPC que « après entretien avec mes clients, ces derniers ne s'opposent pas au transfert de leurs comptes séquestrés sur un compte du MPC ouvert auprès de AFF ainsi qu'à la conversion des GBP en USD (monnaie de référence) » (v. 15-01-0217 dossier MPC). Dans le prolongement de cette correspondance, le MPC a informé les recourants le 23 août 2016 que la conversion en question n'avait pas pu être effectuée avant le vote en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, survenue le 23 juin 2016. Compte tenu de l'impact de cet événement sur le cours de la livre sterling notamment, le MPC leur a encore demandé s'ils acceptaient que les avoirs déposés dans cette devise sur leurs comptes soient malgré tout convertis dans la monnaie de référence du compte concerné avant leur transfert à la BNS (v. 15-01-0218 dossier MPC). Par courrier du 26 août 2016, les recourants ne se sont pas opposés au transfert de leurs comptes séquestrés sur un compte du MPC ouvert auprès de la BNS ainsi qu'à la conversion en USD. Néanmoins, ils se sont réservés le droit d'être indemnisés pour les éventuelles pertes de change (v. 15-01-0219 dossier MPC). Par décision du 30 août 2016, le MPC a ordonné formellement à la banque E. SA de procéder à la vente sans délai des avoirs en livres sterling déposés sur les relations bancaires n. 1 et 4 et au rachat, à due concurrence, de devises dans la monnaie de référence des relations concernées, avant de transférer les avoirs des recourants sur des comptes au nom de l'Administration fédérale des finances auprès de la BNS (v. 07-01-0785 ss dossier MPC).


Or, dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision formelle du MPC du 30 août 2016, qui indiquait d'ailleurs clairement les voies de recours, leur requête d'indemnisation de USD 101'883.-, montant qui constituerait leur perte de change au moment où ils ont présenté dite requête au MPC, soit le 14 mars 2018, doit être rejetée.

2.1.3 Quant aux frais de gestion s'élevant à CHF 15'000.-, prélevés par la banque E. SA entre le 1 er avril 2014 et le 23 septembre 2016, il faut relever, comme l'a fait correctement le MPC dans la décision querellée (v. act. 1.1, p. 10), que ceux-ci auraient été de toute façon prélevés par l'établissement bancaire. L'argument des recourants selon lequel ceux-ci auraient pu éviter ces frais en souscrivant des produits financiers de la banque et en négociant des tarifs reste purement théorique et ne peut donc être suivi. La décision du MPC doit être confirmée également sur ce point.

2.2

2.2.1 Les recourants demandent ensuite le remboursement de CHF 6'342.- à titre de frais de transport liés à leur audition à Berne par le MPC.

2.2.2 Il faut relever que par courrier du 4 août 2014 le conseil juridique des recourants informait le MPC que ses clients étaient en Suisse jusqu'au 15 août 2014 et qu'ils étaient à complète disposition pour être entendus et collaborer avec les autorités suisses (v. 15-01-0001 dossier MPC). Profitant de leur présence en Suisse, le MPC a émis le 6 août suivant deux mandats de comparution à l'égard des recourants, fixant leurs interrogatoires au 14 août 2014 (v. 12-01-0001 et 12-02-0001 dossier MPC). Ceux-ci ont été interrogés à cette date en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (v. 12-02-0003 ss et 12-01-0003 ss dossier MPC). L'audition de B. a permis de confirmer que les recourants étaient venus en Italie et en Suisse en vacances (v. 12-02-0005 dossier MPC). Or, le document produit par ceux-ci à l'appui de leur requête d'indemnisation, établi par G. (v. 15-01-0283 dossier MPC), concerne à l'évidence des frais de voyage liés à ces vacances et les recourants n'ont pas produit d'autres documents qui permettraient éventuellement de les dédommager des frais concernant leur déplacement en Suisse pour se rendre à Berne afin d'être interrogés. Dans ce sens, le refus du MPC de leur rembourser les frais réclamés doit être confirmé.


2.3

2.3.1 Les recourants critiquent enfin les réductions concernant les frais de défense, qu'ils estiment dénuées de fondement; en particulier, celles relatives aux opérations de traduction. A leur avis, il faudrait prendre en considération 540 minutes de travail de traduction, fût-ce à un taux horaire inférieur à CHF 230.-.

2.3.2 L'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2012 (RFPPF; RS 173.713.162) - disposition applicable, par renvoi de l'art. 10 RFPPF, aux prétentions émises par des tiers au sens de l'art. 434 CPP - prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effective­ment consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée et que le tarif horaire de l'avocat est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum.

2.3.3 En tant que juridiction de première instance, le MPC est le mieux à même d'apprécier le caractère approprié de l'activité déployée par un avocat dans un cas d'espèce, si bien qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, dont le Tribunal pénal fédéral tient compte bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014 consid. 3.1 et BK.2011.18 du 27 février 2012 consid. 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité doit tenir compte pour fixer le tarif horaire auquel l'avocat peut prétendre de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 3; 117 Ia 22 consid. 3a p. 2 s.; 109 Ia 07 consid. 3b p. 110 s.).

2.3.4 En l'espèce, les recourants ont demandé au MPC un montant de CHF 31'864.65 à titre de participation à leurs frais de défense. A l'appui de cette requête, ils ont produit la note de frais de H., faisant état d'un total de 93 heures et 30 minutes et CHF 2'247.- de frais et débours. Le MPC a ramené le nombre d'heures à 68 et les débours à CHF 969.80, fixant l'indemnité pour les frais de défense à CHF 17'938.60 (v. act. 1.1, p. 12 s). Or, étant donné que les recourants contestent les réductions opérées par le MPC mais, mise à part les frais de traduction, ils ne motivent pas leur recours sur ces points (v. act. 1, p. 10), comme exigé par l'art. 396 al. 1 CPP, la Cour de céans se penchera uniquement sur lesdits frais, les autres griefs étant irrecevables.


Les recourants prétendent être remboursés pour des travaux de traduction en langue russe des procès-verbaux d'audition, d'un recours au Tribunal pénal fédéral et de la décision de ce même tribunal effectués par leur conseil juridique (v. 15-01-0249 dossier MPC). Il y a lieu avant tout de relever que l'activité de traduction concernant les procédures de recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans la mesure où elle dépasse le cadre procédural de ce litige, ne peut pas être prise en considération. Sur les frais et dépens liés à ces procédures la Cour des plaintes a en effet déjà statué. Quant aux traductions des procès-verbaux d'audition, elles n'étaient pas strictement nécessaires, vu que les recourants, assistés à l'époque d'un interprète, connaissaient déjà le contenu des interrogatoires. La décision attaquée doit donc être confirmé également sur ce point.

3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants succombent en l'espèce et s'acquitteront d'un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.-.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.- est mis à la charge des recourants.

Bellinzone, le 22 août 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Stephen Gintzburger, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.

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