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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2019.183 vom 07.11.2019

Hier finden Sie das Urteil BB.2019.183 vom 07.11.2019 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2019.183

Le juge unique du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du défenseur d'office B face à la décision de l'instance cantonale de Vaud (CREP) qui lui a fixé une indemnité de CHF 59320 pour les frais de procédure. Le juge unique considère que l'indemnité allouée par le CREP est équivalente à une activité de trois heures, ce qui n'est pas justifié en raison du fait qu'il s'agit d'une décision de renvoi vers l'Italie et non d'une procédure de détention administrative. Le juge unique a également rejeté le grief du recourant concernant la violation du droit à être entendu, car il n'y a pas eu de litige entre les parties en ce qui concerne cette question.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2019.183

Datum:

07.11.2019

Leitsatz/Stichwort:

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Tribunal; édéral; Apos;office; écision; énal; édure; être; érations; éfense; éfenseur; ésent; Apos;un; Apos;il; Apos;indemnité; Apos;être; Apos;autorité; ément; Apos;art; Apos;une; Apos;instruction; étention; éférences; été; Apos;avocat; énale; ésente; -après:; Apos;instructions

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.183

Ordonnance du 7 novembre 2019
Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral

Patrick Robert-Nicoud, juge unique,

la greffière Daphné Roulin

Parties

A. , représenté par Me Michel Chavanne, avocat,

recourant

contre

Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP )


Faits:

A. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a ordonné le 23 juillet 2019 le placement en détention administrative de B. pour une durée de six semaines, ordre confirmé par l'ordonnance du 29 juillet 2019 du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC; cf. act. 1.1). Pour ce faire, le SPOP, respectivement le TMC, se sont référés à la décision du 8 mai 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations, qui a notamment prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) le 22 mai 2019 ( cf. act. 1.1). Cette dernière instance a notamment rejeté les allégations de B. qui se prévalait d'être mineur (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2343/2019 du 22 mai 2019).

B. Par acte du 8 août 2019 (act. 1.3), B., représenté par son conseil d'office Me A., a interjeté recours contre l'ordonnance du TMC du 29 juillet 2019 auprès de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: CREP). A titre provisionnel et superprovisionnel, il a conclu à ce qu'il soit sursis au renvoi en Italie et à ce qu'il soit transféré dans un établissement de détention pour mineur. En outre, il a requis que soient ordonnées des mesures d'instructions (notamment expertise médico-légale et audition du recourant) pour faire constater sa minorité. Dans la lettre accompagnant le recours (act. 1.4), le mandataire a rendu attentif la CREP aux mesures provisionnelles et mesures d'instructions demandées. De plus, il a précisé: « compte tenu des mesures d'instructions requises, je vous ferai parvenir la liste détaillée de mes opérations, vous permettant de statuer sur mon indemnité de conseil d'office, à l'issue de la procédure probatoire ».

C. Le 9 août 2019, le Président de la CREP a fait partiellement droit à la requête de mesures provisionnelles en ce sens qu'il a été sursis au renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur le recours ( cf. act. 1.1). Le même jour, le SPOP a été invité à déposer ses déterminations et à les communiquer à la partie recourante. Suite à la réponse du SPOP du 12 août 2019 concluant au rejet du recours, B., soit pour lui son conseil d'office, a déposé spontanément le 14 août 2019 ses observations complémentaires ( cf. act. 1.1).

Par arrêt du 20 août 2019 (act. 1.1), la CREP a rejeté le recours (chiffre I du dispositif) et a alloué à Me A. une indemnité de CHF 593.20 pour la procédure de recours menée devant elle (chiffre III).

D. Par acte du 2 septembre 2019 (timbre postal), Me A., par l'entremise de Me Michel Chavanne, forme recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la CREP du 20 août 2019 (notifié le 21 août 2019; act. 1). Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que son indemnité soit fixée à CHF 1'244.95, et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 6).

E. Dans le cadre de l'échange d'écritures, la CREP conclut au rejet du recours (act. 3 et 7) et quant au recourant, il maintient les conclusions prises dans son recours (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP , RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec l'art. 37 LOAP ).

Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP ), notamment en matière d'indemnités dues à l'avocat d'office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées). En l'espèce, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office ascende à CHF 651.75 (CHF 1'244.95 - CHF 593.20; cf. let. C et D), si bien que la compétence du juge unique est donnée.

1.3 En l'occurrence, déposé en temps utile ( cf. art. 135 , 384 et 396 al. 1 CPP ) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP ) par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP ), le recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.

2. L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision de la CREP du 20 août 2019 fixant la rémunération allouée au recourant en sa qualité de défenseur d'office, à savoir une taxation forfaitaire de CHF 593.20 (chiffre III du dispositif).

3. Lorsque les autorités cantonales fixent la rémunération du défenseur d'office, elles jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP ) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées), elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références citées).

4.

4.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP , le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office.

4.2 En l'occurrence, la CREP a rendu une décision portant sur la détention administrative au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RS/VD 142.11). Dans ce cadre, les questions relatives aux indemnités du défenseur d'office sont réglées par le règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RS/VD 211.02.3) qui s'applique par analogie (art. 26 b, entré en vigueur le 1 er mai 2019, du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP; RS/VD 312.03.1] en lien avec l'art. 25 al. 1 LVLEtr/VD).

L'art. 3 RAJ/VD prévoit que, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, l'avocat peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1). En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat breveté est usuellement fixée à CHF 180.-- (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD; v. ég. ATF 137 III 185), auquel s'ajoute les débours du conseil commis d'office (2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire; art. 3 bis al. 1 RAJ/VD). La TVA est ensuite fixée en sus.

5.

5.1 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et ce sous l'ange du droit à une décision motivée. Selon lui, la CREP n'a pas fourni à tort la moindre explication quant à la quotité de l'indemnité allouée.

5.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst . et art. 3 al. 2 let. c CPP ) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2 ). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par l'intéressé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a, 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5 avril 2019; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).

5.3 En l'occurrence, la CEPR a statué en l'absence de liste de frais du défenseur d'office, ce qui n'est pas litigieux. L'examen du dossier ne permet pas de retenir que la cause était complexe ni que l'indemnité fixée s'écartait de la norme. Dans ce cadre et au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'est pas légitimé à se plaindre d'une absence de motivation de la décision entreprise sur la question de l'indemnisation y relative (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.94 du 4 juillet 2017 consid. 4.2 et les références citées).

L'ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 dont se prévaut le recourant, duquel il ressort un défaut de motivation quant à la fixation de l'indemnité d'office (consid. 2.2), ne trouve pas application dans le cas d'espèce. Certes le représentant n'avait également pas produit sa note d'honoraires, mais - contrairement au recourant in casu - succinctement annoncé au moment du dépôt de son recours avoir déployé une activité de 4.5 heures.

5.4 Manifestement mal fondé, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut sous cet angle qu'être rejeté.

A titre superfétatoire, il sied de souligner que le défenseur d'office a reconnu avoir déduit que seul trois heures lui avaient été rémunérées (act. 1, p. 5), ce dont la CREP a confirmé dans sa réponse. Force est de constater que l'intéressé a été ainsi en mesure de saisir les éléments essentiels et d'attaquer la décision en toute connaissance de cause. Pour ce motif aussi, la Cour ne pourrait faire droit au grief du recourant.

6.

6.1 Dans un second grief d'ordre formel relatif à nouveau à la violation de son droit d'être entendu, le recourant soutient que l'autorité de recours devait l'informer qu'elle gardait la cause à juger lui permettant de déposer la liste de ses opérations spontanément à bref délai.

6.2 Selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l'autorité cantonale, appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle, d'interpeller d'office l'avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à l'exception du cas où un tel devoir d'interpellation découle de la législation cantonale ( arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.2 et les références citées; Ruckstuhl , in: Basler Kommentar StPo, 2014, 2 e éd., n° 7 ad art. 135 CPP ). Un tel devoir ne saurait du reste découler du principe de l'instruction d'office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2015 du 22 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'autorité qui renonce à demander un relevé détaillé des opérations ne viole partant pas le droit d'être entendu du conseil commis d'office (arrêts du Tribunal fédéral 8C_789/2010 du 22 février 2 011 consid. 5.2; 8C_310/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.2)

6.3

6.3.1 En l'espèce, il ne ressort pas de la législation cantonale vaudoise une obligation pour l'autorité judiciaire d'interpeller d'office l'intéressé ou son avocat d'office sur la question de l'indemnité ( cf. consid. 4.2). Si l'avocat a le droit de présenter sa liste détaillée des opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD), l'on ne saurait tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation de la part de l'autorité; l'art. 3 al. 2 RAJ/VD précise d'ailleurs expressément la conséquence de l'absence d'une note d'honoraires. Un tel devoir d'interpeller pour la CREP ne peut également pas être tiré du droit coutumier, comme l'a déjà écarté la Cour de céans dans sa jurisprudence (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 3.4). Le recourant ne soutient pas qu'une règle du droit vaudois ou une pratique établie et impérative imposant un tel devoir a été méconnue par la CREP. Celle-ci a d'ailleurs rappelé, dans sa réponse, sa pratique selon laquelle il appartient à l'avocat diligent de déposer sa liste d'opérations simultanément au recours. L'argumentation du recourant ne peut être suivie lorsqu'il soutient que la production de sa liste d'opérations avec le dépôt du recours allait contre les intérêts de son mandant, dès lors que cela aurait pu laisser croire que les mesures d'instructions seraient d'office rejetées. Rien ne s'oppose à ce que le représentant indique qu'il présentera ultérieurement une note d'honoraires complémentaire pour l'activité future déployée en cours de procédure, notamment en raison de mesures d'instruction.

6.3.2 En outre, selon le recourant, compte tenu de son indication textuelle selon laquelle la liste des opérations serait remise à l'issue de la procédure probatoire ( cf. let. B), la CREP ne pouvait pas statuer sur la base du dossier sans lui impartir un délai pour déposer sa note d'honoraires ou à tout le moins indiquer que la cause était prête à être à juger.

La jurisprudence a certes sous-entendu la possibilité d'émettre une réserve quant à une production ultérieure de sa liste des opérations ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales BB 15/05 et B 18/05 du 29 mars 2006 consid. 10.2.2). Néanmoins la réserve émise par le recourant ne saurait pas plus fonder in casu un devoir pour l'autorité de l'interpeller à ce propos. En effet, les mesures d'instruction requises visaient à établir la minorité de B. pour qu'il soit notamment déplacé dans un établissement de détention administrative pour mineur. Néanmoins, cette question de l'âge avait déjà été traitée dans la décision de renvoi vers l'Italie rendue par le TAF le 22 mai 2019, lequel a statué définitivement (art. 33 let. d de la loi sur le tribunal administratif fédéral [ LTAF ; RS 173.32], applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile ( LAsi ; RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [ LTF ; RS 173.110]). Ce tribunal avait retenu que c'était à bon droit qu'il devait être considéré comme majeur. Etablir sa minorité au stade de la procédure liée à la détention administrative aurait notamment pour conséquence de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi du TAF, ce que la procédure liée à la détention administrative ne permet en principe pas (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149). Dans ce contexte, le mandataire pouvait se douter que la CREP n'entrerait pas en matière sur les mesures d'instructions demandées.

De surcroît, l'arrêt rendu par la CREP concernait une détention administrative en procédure Dublin, qui est une procédure de durée limitée (art. 76 a al. 4 LEI) et impose au Tribunal de statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr/VD). Me A., en sa qualité de mandataire professionnel, ne pouvait donc s'attendre à ce qu'un second échange d'écritures ait lieu. Ceci est confirmé par le fait qu'il s'est déterminé spontanément sur la réponse du SPOP ( cf. let. C). Le raisonnement du défenseur d'office est ainsi contradictoire: d'une part il se réfère encore à sa réserve formulée au moment du dépôt du recours attendant l'issue de la procédure probatoire et d'autre part son mémoire spontané démontre qu'il avait saisi que l'échange d'écritures était terminé. Pour les mêmes motifs, le recourant ne peut se référer à la décision du 9 août de la CREP - sursoyant au renvoi de son mandant - qui laisserait entendre, selon lui, que l'instruction allait se prolonger.

6.3.3 En définitive, on ne saurait reprocher à la CREP d'avoir contrevenu au droit d'être entendu du recourant en ne l'interpellant pas, pour déposer sa liste des opérations. Ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit ainsi être lui aussi rejeté.

7. Eu égard à la large marge d'appréciation de l'autorité cantonale qui fixe l'indemnité devant elle, à l'absence de liste des opérations et à la matière traitée, la décision de la CREP ne prête pas flanc à la critique. En effet, dite instance a alloué une indemnité équivalent à une activité de trois heures à hauteur de CHF 180.-- de l'heure, plus débours et TVA.

8. Au vu des considérants qui précèdent, le présent recours est rejeté.

9. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).


Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'000.- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 7 novembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Me Michel Chavanne, avocat

- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale, palais de justice de l'Hermitage

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.

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