Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2019.160 |
Datum: | 31.10.2019 |
Leitsatz/Stichwort: | Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; édéral; écusation; érant; Apos;un; énal; Tribunal; édérale; Procureur; Procureure; Confédération; Apos;art; Apos;une; Apos;en; édure; énale; ément; Apos;il; Ministère; Apos;accès; Apos;encontre; émentaire; émentaires; Apos;article; Financial; Times; énéral; Michael; Lauber; Dubaï |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2019.160 |
| Décision du 31 octobre 2019 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A. , actuellement en détention, - représenté par Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats, requérant | |
| contre | ||
| B. , Ministère public de la Confédération, intimée | ||
| Objet | Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP ) | |
La Cour des plaintes, vu
- l'ordonnance du 3 mars 2017, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale n° SV.17.0335 contre A. et inconnu pour soupçon de gestion déloyale (art. 158 CP ) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) (act. 2.2), conduite par la Procureure fédérale B. (ci-après: la Procureure fédérale) (act. 2.5),
- le courrier du 5 mai 2017 par lequel C. et D. se sont constituées parties plaignantes (act. 2.4),
- les courriers de la Procureure fédérale du 12 septembre 2018, respectivement du 17 octobre 2018 donnant accès au dossier de la procédure SV.17.0335 aux parties (act. 2.5 et. 2.6),
- le courrier du 9 janvier 2019 par lequel le requérant demande la restriction de l'accès au dossier pour les parties plaignantes à l'avenir (act. 2.6 et 2.7),
- l'ordonnance du 22 février 2019, par laquelle, après avoir recueilli des observations relatives à la question de l'accès au dossier, le MPC a restreint l'accès au dossier des parties plaignantes en ce sens que ces dernières ne pouvaient le consulter que dans les locaux du MPC et sans pouvoir prélever des photocopies (act. 2.12),
- le courrier du 21 mai 2019, par lequel le requérant a demandé la fixation rétroactive de conditions à l'égard des parties plaignantes, respectivement l'obtention de garanties de leur part ainsi que de la part des autorités de Z. relatives à l'utilisation des documents du dossier consulté en septembre 2018, ce que le MPC a refusé par lettre motivée du 13 juin 2019 (act. 2.13 et 2.14),
- l'audition par le MPC du 26 avril 2019 de E. en tant que personne appelée à donner des renseignements et l'audition du 7 mai 2019 de F. en qualité de témoin (act. 2.21 et 2.20),
- le courrier du 20 mai 2019 par lequel le requérant a exigé la tenue de trois auditions supplémentaires (act. 2.22),
- le jugement du 12 juin 2019 du Tribunal pénal de Z. condamnant A. à une peine privative de liberté de quinze ans (act. 9.1 et 1),
- l'article de presse du Wall Street Journal du 16 juin 2019 concernant la condamnation du requérant à Z. (act. 9.3),
- l'article de presse du Financial Times du 24 juin 2019 concernant le Procureur général de la Confédération Michael Lauber et relatant sa visite à Dubaï dans le cadre de l'affaire FIFA (act. 1.9),
- la demande de récusation du 18 juillet 2019 formée par le requérant à l'encontre de la Procureure fédérale, notamment et principalement au motif que l'accès au dossier octroyé aux parties plaignantes ainsi que la transmission de certaines preuves à celles-ci par la Procureure fédérale auraient conduit à la condamnation à une peine privative de liberté de quinze ans à Z. du requérant, ce en violation des règles élémentaires des droits de la défense (act. 1, p. 1, 3 et 4),
- la transmission le 31 juillet 2019 par la Procureure fédérale de la demande de récusation à la Cour de céans, ainsi que sa prise de position concluant principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet (act. 2),
- la réplique du 9 septembre 2019 de A. par laquelle il maintient ses conclusions (act. 9),
et considérant :
qu'à teneur de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours - soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) - lorsque le ministère public est concerné;
qu'il incombe, sur ce vu, à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP );
que selon l'art. 58 al. 1 CPP , lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles;
que cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1);
qu'il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; Verniory , in Commentaire romand CPP, 2011, n° 5 et 6 ad art. 58 CPP);
que, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1; 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1);
qu'en l'espèce, le requérant fonde sa demande de récusation principalement sur le jugement du 12 juin 2019 du Tribunal pénal Z. le condamnant à une peine privative de liberté de quinze ans (act. 1);
qu'il ne précise pas quand il a eu connaissance de ce jugement;
qu'il ressort d'un courrier adressé par le MPC au requérant le 5 juillet 2019 que le jugement a fait l'objet d'un article du Wall Street Journal daté du 16 juin 2019 (act. 9.3);
que le requérant n'allègue pas avoir été informé du jugement en question par le MPC à la date susdite (soit le 5 juillet 2019), mais par la presse et la rumeur (act. 9, p. 3);
qu'il y a donc lieu de considérer que le requérant a eu connaissance du jugement, ou aurait pu en avoir connaissance, à compter de sa rédaction dans un média de référence, soit le 16 juin 2019;
que partant, la demande de récusation déposée le 18 juillet 2019, soit plus d'un mois plus tard est manifestement tardive;
que le recourant se plaint également de la remise d'une copie intégrale du dossier aux conseils genevois de C et D. le 12 septembre et le 18 octobre 2018 ayant conduit, selon lui, à sa condamnation devant le Tribunal pénal de Z. à une peine privative de liberté de quinze ans en violation des règles élémentaires des droits de la défense (act. 1 et 9.1);
que l'on ne peut imputer à la Procureure fédérale ni le résultat du jugement du Tribunal pénal de Z. ni le non-respect des droits de la défense allégués par celui-ci;
que dans tous les cas, si le requérant entend attaquer le jugement en question, la procédure de récusation à l'encontre de la magistrate en charge de l'enquête en Suisse n'est pas la voie de droit adéquate;
que le recourant se base subsidiairement sur les auditions de témoins le 26 avril 2019 et le 7 mai 2019, qui n'auraient pas eu lieu conformément aux usages (act. 1, 2.20 et 2.21);
que ces auditions ayant eu lieu plus de deux mois avant la demande de récusation, il ne peut d'avantage se fonder sur celles-ci pour motiver sa demande sans se voir objecter la tardiveté du moyen, tout comme l'inadéquation de la voie de droit empruntée;
que le recourant se base aussi sur la parution d'un article de presse du Financial Times le 24 juin 2019 concernant la visite du Procureur général de la Confédération Michael Lauber à Dubaï dans le cadre de l'affaire FIFA (act. 1 et 1.9);
que la parution de l'article de presse du Financial Times a eu lieu presque un mois avant la demande de récusation, la rendant également tardive sur ce point;
que, dans tous les cas, l'on se saurait voir le lien entre la visite du Procureur général de la Confédération Michael Lauber à Dubaï et le cas du requérant, plus précisément, l'implication de l'intimée à ce sujet;
que force est dès lors de conclure que la demande de récusation formée à l'encontre de la Procureure fédérale B. est tardive dans son ensemble et, partant, irrecevable;
que vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure (art. 59 al. 4 CPP ; Verniory , op. cit., n°5 ad art. 59 CPP );
que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS.173.713.162) sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation à l'encontre de la Procureure fédérale B. est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 31 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière :
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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