Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2018.52 |
Datum: | 15.02.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pay-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Révision (art. 40 LOAP en lien avec l'art. 121 ss LTF). |
Schlagwörter | Apos;a; édéral; énal; Tribunal; évrier; Apos;en; édure; énale; éans; écision; évision; Apos;au; Apos;art; élai; été; Apos;avance; Apos;un; édérale; Apos;il; ération; Apos;est; érante; Ministère; Apos;entraide; être; émolument; ésident; Philippe; Corpataux; Division |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2018.52 |
| Arrêt du 15 février 2018 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Andreas J. Keller et Tito Ponti , la greffière Yasmine Dellagana-Sabry | |
| Parties | A. , représentée par Me Philippe Corpataux, avocat, requérante | |
| contre | ||
| Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) Révision (art. 40 LOAP en lien avec l'art. 121 ss LTF ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 15 janvier 2018 interjeté auprès de la Cour de céans par A. contre la décision de clôture du 13 décembre 2017, par laquelle le Ministère public central du canton de Vaud ordonnait la transmission au Parquet fonctionnel d'Amsterdam de documents et renseignements bancaires ( in RR.2018.18 , act. 1),
- la décision de la Cour de céans RR.2018.18 du 9 février 2018, par laquelle cette dernière a déclaré le recours susmentionné irrecevable en raison de l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
- le courrier du 9 février 2018, par lequel la requérante, sous la plume de son conseil, requiert la révision de la décision rendue par la présente autorité, au motif qu'une demande de prolongation avait été transmise à cette dernière par courrier recommandé du 29 janvier 2018 (act. 1), en effet, dans ce pli , se trouvait quatre demandes distinctes de prolongation du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais, soit celle de la requérante (act. 2), mais également celle formulée pour B. dans le cadre d'un recours connexe à celui de A., demande qui a été accordée par la Cour de céans ( in RR.2018.16 , act. 4).
et considérant:
- qu'aux termes de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ( LTF ; RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes notamment en application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) (art. 40 al. 2 en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP );
- qu'il y a donc lieu d'examiner la requête à l'aune de ces dispositions;
- qu'en l'espèce seul le motif figurant à l'art. 121 let. d LTF est susceptible d'entrer en considération;
- qu'aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les situation s où le tribunal n'a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
- qu'en l'occurrence, la demande de prolongation du délai imparti pour le versement de l'avance de frais formulée en faveur de A. par son conseil a été transmise à la Cour de céans par courrier recommandé du 29 janvier 2018 ( act. 2 );
- que l'absence de prise en considération de cette demande de prolongation de délai, à la base de la décision d'irrecevabilité du 9 février 2018, est imputable à une inadvertance de la Cour de céans;
- qu'à défaut d'une telle inadvertance , la demande de prolongation dudit délai aurait été acceptée de la même manière que pour la demande formulée par B. dans le cadre de la procédure connexe, soit jusqu'au 9 février 2018;
- qu'en date du 9 février 2018, le montant de l'avance de frais a été versé par A. en faveur du Tribunal pénal fédéral ( in RR.2018.18 , act. 5);
- qu'au vu de ce qui précède, la requête de révision est bien fondé e et doit, parant, être admise;
- que, partant, l'arrêt RR.2018.18 du 9 février 2018 de la Cour de céans est annulé et la procédure de recours suivra son cours sous nouvelle référence;
- que, par conséquent, l'émolument de CHF 500.-- exigé dans la procédure RR.2018.18 n'est pas perçu;
- que, vu l'issu du litige, il ne sera pas perçu de frais (art. 63 al. 1 par renvoi de l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021]) et une indemnité d'un montant de CHF 200.-- sera acquitté par la caisse du Tribunal pénal fédéral en faveur du justiciable qui obtient gain de cause (art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) .
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de révision est admise.
2. L'arrêt de la Cour des plaintes RR.2018.18 du 9 février 2018 est annulé et l'émolument de CHF 500.-- n'est pas perçu.
3. La procédure de recours dans la cause RR.2018.18 suit son cours sous nouvelle référence.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Une indemnité de CHF 200.-- acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral est allouée au justiciable qui obtient gain de cause.
Bellinzone, le 16 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Philippe Corpataux, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division Criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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