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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2018.223 vom 02.10.2018

Hier finden Sie das Urteil RR.2018.223 vom 02.10.2018 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2018.223


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2018.223

Datum:

02.10.2018

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; éral; énal; édéral; Apos;entraide; Tribunal; écis; érant; être; Apos;autorité; écision; Apos;il; Sàrl; MP-VS; été; Apos;un; énale; Apos;une; Apos;Etat; édure; écution; Apos;exécution; également; Apos;art; érante; ément; Apos;est; ésent

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.222 -223

Arrêt du 2 octobre 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Tito Ponti et Cornelia Cova ,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A. ,

2. B. SÀRL ,

tous deux représentés par Me Julien Ribordy, avocat,

recourants

contre

Ministère public du canton du Valais ,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ); saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP )


Faits:

A. Le 26 octobre 2017, le Vice-Président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Grenoble a adressé une demande d'entraide à la Suisse, qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête menée à l'encontre de C. pour les chefs d'escroquerie, présentation de comptes annuels inexacts et banqueroute par détournement d'actifs.

L'autorité requérante sollicitait en particulier des autorités suisses la transmission des renseignements bancaires relatifs aux comptes n° 1 et n° 2, pour la période allant de 2013 à 2017, détenus par C., respectivement par la société B. Sàrl, ainsi qu'à tout autre compte dont le précité serait titulaire auprès de la banque D. La saisie provisoire des avoirs déposés sur les relations bancaires litigieuses était également requise, de même que l'interrogatoire de A., gérant de B. Sàrl (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 2-12).

Sur demande du MP-VS ( idem, p. 13), l'autorité requérante a fourni, par signature du 17 novembre 2017, des garanties s'agissant de la présence d'enquêteurs français lors des opérations requises ( idem, p. 14).

B. Par décision d'entrée en matière du 27 novembre 2017, le MP-VS a, d'une part, ordonné à la banque D. qu'elle produise la documentation et les renseignements susmentionnés et, d'autre part, chargé la police cantonale valaisanne d'interroger A. ( idem, p. 16-20).

C. Par acte du 1 er février 2018, le MP-VS a requis de la banque D. la transmission des justificatifs relatifs à certaines opérations de crédit et de débit ressortant de la documentation bancaire précédemment fournie à propos du compte détenu par B. Sàrl ( idem, p. 27-29).

D. Par décision du 1 er mars 2018, avec effet au 12 mars 2018, le MP-VS a ordonné la saisie conservatoire des avoirs détenus par B. Sàrl auprès de la banque D., ainsi que la perquisition de ses locaux, à l'adresse de la Fiduciaire E., à Z. ( idem, p. 31-34).

E. Le 11 avril 2018, la police cantonale valaisanne a transmis au MP-VS le procès-verbal (ci-après: PV) de la perquisition du 12 mars 2018 ( idem, p. 50 s.), l'inventaire des objets et valeurs séquestrés ( idem, p. 52-54), le PV de l'audition du 5 avril 2018 de A. ( idem, p. 55-64) ainsi que d'autres informations concernant B. Sàrl ( idem, p. 67-93).

F. Par écritures des 15 et 18 mai 2018, complétées le 5 juin 2018, A. et B. Sàrl se sont opposés à une transmission simplifiée, estimant en substance que certains documents n'avaient aucun lien avec l'enquête. Ils ont également requis du MP-VS qu'il organise une séance de tri et de caviardage ( idem, p. 98-106), ce que ce dernier a refusé par courrier du 11 juin 2018 ( idem, p. 107).

G. Le MP-VS a rendu une décision de clôture le 19 juin 2018, par laquelle il a admis l'entraide et ordonné la transmission des pièces requises ainsi que le maintien de la saisie conservatoire des avoirs détenus par B. Sàrl auprès de la banque D. ainsi que du séquestre de la documentation comptable de cette dernière (act. 1.3).

H. Le 19 juillet 2018, A. et B. Sàrl forment recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision précitée. Ils concluent principalement à son annulation, voire à son renvoi pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. À titre subsidiaire, les recourants demandent qu'il soit ordonné au MP-VS d'organiser une séance de tri et de caviardage en leur présence (act. 1).

I. Invités à se déterminer, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) et le MP-VS ont renoncé à déposer une réponse (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par ces traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.

2.1 La présente Cour est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

2.2 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. En cas d'informations sur un compte, est réputé personnellement et directement touché au sens de cette disposition le titulaire du compte (art. 9 a let. a OEIMP ; ATF 139 II 404 consid. 2.1.1) et, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire visé par la mesure (art. 9 a let. b OEIMP ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.277 du 7 février 2017 consid. 1.5.1). À cet égard, la qualité pour recourir est également reconnue à la personne, physique ou morale, qui est tenu de se soumettre à une perquisition, ou au séquestre d'objets ou de valeurs qui lui appartiennent (ATF 137 IV 134 consid. 6.1 et les références citées). En revanche, la personne morale ne dispose, en principe, pas de la qualité pour s'opposer à la transmission des PV d'audition de ses employés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.290 -291 du 21 mars 2018 consid. 2.1 et les références citées).

2.2.1 Sur la base des documents attestant de son existence et de la procuration signée par une personne habilitée à la représenter (act. 4), B. Sàrl, titulaire de la relation bancaire visée par la transmission d'informations et la saisie provisoire, dispose de la qualité pour recourir contre ces mesures.

2.2.2 S'agissant d'une personne appelée à donner des renseignements, son statut se situe entre ceux de prévenu et de témoin ( Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 1019). Elle peut se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu'elle est atteinte dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle (art. 105 al. 2 CPP ; ATF 137 IV 280 consid. 2.1. et les références citées). La simple convocation à une audition n'apparaît pas constitutive d'une telle atteinte, puisque le fait d'être entendu est inhérent au statut de personne appelée à donner des renseignements (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2).

Lorsque l'objet de la transmission est un PV d'audition, il n'est pas exclu que la personne entendue à titre de renseignements en Suisse suite à la demande d'une autorité étrangère soit auteur ou participant à l'infraction sous enquête, sans pour autant être déjà prévenue elle-même, de sorte qu'il apparaît justifié de traité dans ce cadre sa qualité pour recourir de la même manière que celle du prévenu, c'est-à-dire sans restriction ( TPF 2013 84 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.30 du 28 septembre 2016 consid. 1.4.3). A. a précisément été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par l'autorité d'exécution et a donné en particulier des informations sur ses relations avec le prévenu (v. dossier du MP-VS, p. 55-64). Par conséquent, sa légitimation à recourir ne fait pas de doute en l'espèce s'agissant de l'audition effectuée en exécution de l'entraide.

2.3 Le délai de recours contre une ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 19 juillet 2017, le recours est intervenu en temps utile.

2.4 Aux termes de l'art. 80 i EIMP , le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a). Bien que cela ne ressorte pas de la disposition précitée, la Cour de céans examine également l'opportunité de la décision querellée, en application de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP , en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a LOAP et 49 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010 consid. 3 et les arrêts cités).

2.5 Le recours étant recevable dans les limites ainsi précisées, il y a lieu d'entrer en matière.

3. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier en raison de sa nature formelle, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Ils se plaignent du fait qu'aucune séance de caviardage n'ait été organisée, et ce sans motivation particulière (act. 1, p. 12).

3.1 L'art. 29 al. 2 Cst . consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ CEDH ; RS 0.101]). En matière d'entraide judiciaire, cette garantie est mise en uvre par l'art. 80 b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2).

La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b) , mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

3.2 De jurisprudence constante, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58 -60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu'il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218 -229 consid. 3.3). La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle de son droit d'être entendu (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58 du 28 juin 2013 consid. 2). Le droit de participer au tri des documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requérante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.275 -276 du 21 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références citées). Ce qui importe est que l'intéressé dispose d'une occasion concrète et effective pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement donner son accord à une transmission facilitée (v. art. 80 c EIMP ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 -89 du 9 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées).

3.3 En l'espèce, il ressort du dossier du MP-VS, que celui-ci a pris le soin de dresser un inventaire précis des informations qu'il entendait transmettre (dossier MP-VS, p. 27 s.) et a invité les recourants à se déterminer à ce propos ( idem, p. 94 s.), en leur octroyant également l'accès à l'entier du dossier (v. note manuscrite, idem,p. 96). Dans un courrier du 15 mai 2018, ces derniers ont eu l'occasion de s'opposer de façon précise à la transmission spontanée, en soulevant notamment une violation du principe de la proportionnalité, et ont demandé qu'une séance de caviardage soit organisée ( idem, p. 98 ss). Sur proposition du MP-VS de procéder à une transmission réduite ( idem, p. 102 s.), les recourants ont réitéré leur refus et leur demande de caviardage ( idem, p. 104 ss). Dans son courrier du 11 juin 2018, l'autorité d'exécution les a informés qu'elle n'organiserait pas de séance de tri des pièces, en motivant son refus par le fait qu'elle disposait d'une prise de position suffisamment précise pour statuer ( idem, p. 107). Enfin, dans la décision querellée, le MP-VS prend position sur les informations dont les recourants ont demandé le caviardage ou la non-transmission, de sorte que ceux-ci ont pu contester ladite décision, tant sous l'angle du tri des pièces que de la motivation de la décision (act. 1.3).

3.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d'être entendu des recourants a été respecté et que ce grief doit dès lors être rejeté.

4. Sur le fond, les recourants contestent la réalisation de la condition de la double incrimination. Ils estiment que l'examen opéré à ce sujet par l'autorité d'exécution « l'ait été de manière relativement sommaire », en d'autres termes que la décision querellée se fonderait sur des soupçons à première vue insuffisants (act. 1, p. 11).

4.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression (v. art. 64 al. 1 EIMP et art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2008 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscale (art. 2 let. a CEEJ ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.212 -221 du 4 juillet 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262 -263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n° 581, p. 584 s.).

4.2 En l'espèce, la demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une enquête pénale diligentée contre C. pour les chefs de présentation de comptes annuels inexactes, escroquerie et banqueroute par détournement d'actifs au sens du droit pénal français.

Il ressort de la commission rogatoire que C. aurait transmis de faux documents relatifs à la société F. SA, dont il était le fondateur, dans le cadre d'une expertise nécessaire à son introduction sur le marché boursier alternatif « Alternativa »; sont notamment en cause un PV d'assemblée générale amputé de deux résolutions, deux fausses situations intermédiaires de gestion comptable et deux fausses études prévisionnelles comptables portant sur cinq ans. Grâce à ces fausses informations, F. SA aurait été introduite sur ledit marché boursier, entraînant deux levées de fonds en 2014 auprès de 152 souscripteurs pour un prétendu montant de EUR 782'650.--. Cette somme aurait ensuite transité sur différents comptes, notamment sur celui de B. Sàrl, dont A. est le gérant et C. l'associé majoritaire. Dans l'intervalle, la liquidation judiciaire de F. SA aurait été prononcée en 2015, au préjudice des 152 souscripteurs qui auraient perdu leurs investissements (dossier MP-VS, p. 3 s.).

Parallèlement, la demande d'entraide fait état de soupçons selon lesquels C. aurait, en 2015, détourné des actifs de F. SA en faveur du groupe G. qu'il dominait également. Grâce à ces avantages obtenus sans contreprestation, ce groupe aurait honoré des marchés publics et acquis ainsi une somme estimée à EUR 580'957.--. Une partie de ces fonds, évaluée à EUR 130'000.--, aurait été reversée entre août et septembre 2016 sur le compte bancaire n° 1, ouvert au nom de B. Sàrl et objet de la décision querellée ( idem, p. 4 et 5).

Dans sa décision d'entrée en matière du 27 novembre 2017, le MP-VS indique expressément que « les faits mentionnés dans la demande d'entraide correspondent prima facie aux éléments constitutifs des infractions d'escroquerie, de faux renseignements des entreprises commerciales, de banqueroute frauduleuse et de faux dans les titres en droit suisse » ( idem, p. 16 ss). Si une référence autant précise aux infractions de droit suisse dont les faits présentés à l'appui de la demande d'entraide rempliraient les conditions objectives n'est pas reprise dans la décision querellée, celle-ci mentionne clairement les soupçons énoncés contre C. (v. act. 1.3, consid. 1 et 7.2), de sorte qu'il soit possible d'analyser la condition de la double punissabilité. Etant rappelé qu'en matière d'entraide la réalisation prima facie d'une seule disposition pénale suffit pour admettre la condition de la double punissabilité (v. supra consid. 4.1), il apparaît que, transposés en droit suisse, les faits décrits précédemment (v. supra consid. 4.2) pourraient en tous les cas réaliser, à première vue, les conditions objectives des infractions mentionnées dans la décision d'entrée en matière, c'est-à-dire de celles d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP ) et de faux dans les titres (art. 251 CP ).

4.3 Le grief du recourant, qui se limite à reprendre la jurisprudence sans alléguer de violation concrète de la condition de la double punissabilité, doit ainsi être rejeté.

5. Les recourants invoquent également le principe de la spécialité. Ils considèrent que la décision attaquée ne mentionne pas suffisamment cette réserve, alors que des enquêteurs de l'Etat requérant ont assisté à certains actes d'exécution de la demande (act. 1, p. 10 s.).

5.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP , les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d'entraide peuvent, dans l'Etat requérant, être utilisés aux fins d'investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées.

L'autorité d'exécution doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP ). Il n'y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid 3.1). Lorsque des fonctionnaires étrangers sont autorisés à participer à l'exécution de la demande d'entraide, le risque qu'ils portent à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide peut être évité via la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007 consid. 2.3; Zimmermann , op. cit., n° 409, p. 410 s.). Selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser des informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.137 du 16 avril 2014 et les références citées).

5.2 En l'espèce, l'autorité d'exécution a expressément rappelé la réserve de la spécialité dans la décision entreprise, conformément à la pratique et à la jurisprudence en la matière (act. 1.3). S'agissant de la présence d'enquêteurs étrangers pendant l'audition de A., le MP-VS a également obtenu des garanties suffisantes de l'autorité requérante et des enquêteurs, en accord avec la jurisprudence précitée (dossier MP-VS, p. 14). Au demeurant, les recourants n'étayent leur grief d'aucune preuve concrète qui démontrerait que les actes d'enquête français se seraient fondés sur l'utilisation prématurée d'informations obtenues en Suisse et ressortant notamment du PV de l'audition de A.

5.3 La procédure suivie par l'autorité d'exécution ne prête pas le flanc à la critique et le dossier ne contient aucun indice concret d'une prétendue violation, par les autorités françaises, des engagements signés. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

6. Les recourants dénoncent également une violation du principe de la proportionnalité, en ce sens que l'entraide accordée consisterait en une recherche indéterminée de moyens de preuve. En particulier, ils estiment que « vu la liquidation de F. SA en décembre 2015, la transmission de documents et renseignements postérieurs à 2015 ne paraît pas nécessaire » (act. 1, p. 8).

6.1 Selon le principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP , la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'ait demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent également être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 2.2).

L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque ceux-ci s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.348 du 22 juin 2018 consid. 3; RR.2017.53 -54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découvertes de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclaircir dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n° 723 s., p. 748 ss).

L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

6.2 En l'espèce, l'on rappelle que l'autorité requérante enquête sur les agissements de C., soupçonné d'escroquerie, de faux dans les titres et de banqueroute par détournement d'actifs. Il convient encore de préciser que celui-ci a fondé B. Sàrl avec A. et que le produit des infractions précitées aurait transité par le compte de cette société.

6.2.1 Le PV d'audition, dont A. conteste la transmission, porte sur différentes questions en lien avec les faits présentés à l'appui de la demande d'entraide. En particulier, lors de son interrogatoire, le précité a donné des informations concernant le fonctionnement de B. Sàrl, son rôle et celui de C., notamment concernant la comptabilité, dans cette société, les liens de celle-ci avec F. SA, les sociétés H. et I. ainsi qu'avec le groupe G., les pratiques de rémunération, les détails relatifs à des écritures comptables et mouvements financiers précis, l'introduction boursière et la liquidation judiciaire de F. SA, ainsi que les éventuelles fonctions des membres de la famille de C. au sein des sociétés qu'il détient (dossier MP-VS, p. 55-64). À l'aune des faits décrits dans la demande d'entraide, tous les éléments contenus dans le PV d'audition présentent manifestement des liens avec l'enquête et pourront lui être utile, ce que A. ne conteste pas. Par ailleurs, ce dernier, au lieu de se limiter à des considérations d'ordre général, aurait pu, dans le cadre de son recours, indiquer quels passages du PV de son audition devaient, d'après lui, être caviardés.

6.2.2 Quant aux autres documents, ceux-ci concernent la seule société B. Sàrl et ont un lien soit avec son organisation soit avec sa comptabilité et les transactions opérées depuis la relation bancaire touchée par la requête. Le MP-VS les a clairement délimités dans la décision querellée (v. act. 1.3, p. 4 s.). Etant précisé que, s'agissant d'informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence aux soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88 -89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

En argumentant que les renseignements à transmettre doivent se limiter à la période antérieure à la liquidation de F. SA, B. Sàrl perd de vue le complexe de faits dans lequel s'inscrit la demande d'entraide et le but de celle-ci. En effet, il ne s'agit pas uniquement de se limiter aux transactions effectuées au moment de l'escroquerie prétendument organisée par C. sur la base de faux documents ou en amont de la liquidation de F. SA - qui découlerait des détournements d'actifs sans contre-prestation au profit d'autres personnes ou structures -, la demande d'entraide vise également à retracer le cheminement des fonds issus de ces infractions. Or, il ressort du dossier que l'autorité requérante soupçonne C., en tant qu'il détient plusieurs sociétés, d'avoir utilisé ces entités, en particulier B. Sàrl, pour dissimuler lesdits fonds entre octobre 2013 et septembre 2016. Ainsi, la fenêtre temporelle dans laquelle s'insère le comportement prétendument délictueux ne s'arrête pas à la liquidation de F. SA. Cela ressort également de la requête du 26 octobre 2017, tendant à l'obtention des données comptables « entre le 1 er janvier 2013 et la présente demande d'entraide ».

Dans une affaire où plusieurs personnes sont impliquées et où l'auteur présumé des infractions en cause est soupçonné d'en avoir caché le produit en Suisse, il peut être potentiellement utile aux autorités françaises de connaître tous les mouvements de fonds effectués sur les comptes de sociétés qu'il détient. Par ailleurs, l'acte consistant à dissimuler le produit d'une infraction ne s'arrête pas nécessairement à la commission de celle-ci, mais est susceptible de perdurer. Ainsi, toute information sur les relations bancaires de B. Sàrl, sa comptabilité ainsi que les relevés et les justificatifs relatifs à des transactions suspectes vers d'autres comptes, notamment ceux du groupe G., de la société immobilière J. ou encore des membres de la famille de C. est dans un rapport objectif suffisant avec les infractions faisant l'objet de l'enquête française et peut permettre, le cas échéant, de retracer le cheminement de fonds d'origine délictueuse, conformément au but de l'entraide. La demande d'entraide, en tant qu'elle concerne les transactions effectuées par une société gérée par le prévenu, ne peut ainsi être définie comme une recherche indéterminée de moyens de preuve.

Il n'est pas non plus contraire au principe de la proportionnalité de remettre à l'autorité requérante les documents tels que transmis par la banque D., sans caviardage; seule une documentation complète permet de définir exactement les faits qui font l'objet de la demande d'entraide, en particulier les flux financiers intervenus et les personnes, peut-être encore inconnues des autorités de poursuite françaises, qui pourraient être impliquées dans les faits sous enquête. Sur ce vu, et à l'aune de la jurisprudence précitée, l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de la proportionnalité, ce d'autant moins que, après un premier tri, elle a limité les justificatifs d'opérations de crédit et de débit à transmettre à celles qui atteignaient un montant important et qui pourraient être utiles à l'enquête (dossier MP-VS, p. 27 s.). Elle ne pouvait, sans faillir à sa mission, limiter la transmission dans le sens voulu par les recourants.

6.3 Mal fondé, le grief tendant à la violation du principe de la proportionnalité doit être rejeté.

7. Enfin, les recourants contestent la saisie conservatoire des avoirs bancaires de B. Sàrl auprès de la banque D. En substance, ils estiment que cette mesure violerait le principe de la proportionnalité et relèverait de l'inopportunité, puisqu'elle empêcherait B. Sàrl d'exercer ses activités (act. 1, p. 9 s.).

7.1 En tant que personne morale touchée par la mesure en question, seule B. Sàrl est légitimée à soulever le présent grief (v. supra consid. 2.1).

7.2

7.2.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP , si un Etat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires - tel que le gel de comptes bancaires - en vue de maintenir une situation existante, protéger des intérêts juridiques menacés ou préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; Aepli , Niggli/Heimgartner [édit.], Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 25 ad art. 18 EIMP et les références citées).

Le but ultime de la saisie de valeurs dans une procédure d'entraide étant leur remise à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours ouverte devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation soit la restitution des biens saisis, la question à résoudre à ce stade de la procédure est celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5).

7.2.2 Le séquestre prononcé par le MP-VS sur le compte de B. Sàrl consiste en une mesure provisoire au sens de l'art. 18 EIMP . Celle-ci a été demandée dès le début de la procédure d'entraide par l'autorité requérante (dossier du MP-VS, p. 6), de sorte qu'il était habilité à le faire dès réception de la demande. B. Sàrl n'allègue en outre aucun élément pouvant exclure une future demande de remise en vue d'une confiscation par l'autorité requérante au sens de l'art. 74 a EIMP et l'impossibilité manifeste d'une remise semble, en l'état, faire défaut au vu des soupçons pesant sur le prévenu (v. supra consid. 4). L'un des objectifs de l'entraide pénale internationale étant de permettre la confiscation des produits tirés d'infractions pénales, de leur valeur de remplacement et d'avantages illicites (art. 74 a al. 2 let. b EIMP ), ce n'est qu'après que l'autorité requérante aura clarifié l'état de faits sous enquête et établi, le cas échéant, que les fonds bloqués résultent des infractions présumées qu'elle en demandera la remise. Jusqu'à droit connu sur le fond, seule une saisie provisoire est opportune pour atteindre cet objectif (v. art. 33 a OEIMP ).

Le fait que B. Sàrl soit en difficulté financière n'y change rien. Accepter une telle argumentation reviendrait à mettre en péril les intérêts publics poursuivis par l'entraide pénale internationale, en particulier la confiscation des produits issus d'infractions, sous prétexte que la personne concernée par la demande d'entraide - fondée, comme en l'espèce, sur des soupçons suffisants - se retrouverait en difficulté financière; ce résultat n'est pas soutenable. Par ailleurs, B. Sàrl n'indique pas quelle autre mesure, moins incisive que la saisie provisoire, serait autant apte et nécessaire à atteindre son but de préservation, en vue d'une remise à l'Etat requérant, des fonds issus d'infractions pénales.

7.2.3 Mal fondé, le présent grief doit également être rejeté.

8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Il incombe ainsi aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 3 octobre 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Julien Ribordy, avocat

- Ministère public du canton du Valais, Office central

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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