Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2018.154 |
Datum: | 25.05.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; éral; énal; édéral; Apos;entraide; Tribunal; été; écision; énale; Apos;ayant; édure; épublique; France; MP-GE; économique; Apos;art; érant; ésident; Ministère; Genève; République; éclaré; Apos;exécution; Apos;autorité; ôture; Convention; Apos;application; édérale |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2018.154 |
| Arrêt du 25 mai 2018 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler , la greffière Yasmine Dellagana-Sabry | |
| Parties | A. Ltd , représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la république et canton de Genève , partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
La Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire adressée le 18 août 2017 par la Vice-présidente chargée de l'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE),
- la décision d'entrée en matière du 27 septembre 2017, par laquelle le MP-GE a notamment déclaré admissible la demande d'entraide et ordonné, par ordonnances séparées, les actes d'exécution requis par l'autorité requérante (act. 1.2),
- l'ordre de dépôt du 19 décembre 2017, par lequel le MP-GE a ordonné la production auprès de la banque B. de la documentation concernant des relations bancaires en lien avec les infractions poursuivies en France (act. 1.3),
- la décision de clôture partielle rendue le 9 avril 2018 par le MP-GE, par laquelle le procureur général a ordonné la transmission à l'autorité requérante des pièces remises par la banque susmentionnée (act. 1.1),
- le recours interjeté en date du 11 mai 2018 par A. Ltd contre la décision de clôture partielle précitée (act. 1),
- la requête adressée le 15 mai 2018 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), tendant à ce que les conseils de la société recourante lui transmettent, notamment, des documents récents attestant l'existence de ladite société (act. 3),
- le courrier qui s'en est suivi du 24 mai 2018, par lequel les mandataires susmentionnés ont informé la Cour de la dissolution de A. Ltd, laquelle est intervenue en 2013, et requis de la présente juridiction une « substitution de partie », en particulier que la qualité pour recourir soit reconnue à l'ayant droit économique de la société dissoute en lieu et place de cette dernière (act. 4).
Considérant que:
- l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000;
- à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France; les dispositions de ces traités l'emportant sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), sous réserve de l'application du droit interne aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c) ;
- en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;
- aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l' É tat requérant d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d) ;
en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b); exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd); il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015; RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3);
- qu'en l'espèce, les éléments fournis par les conseils de A. Ltd à l'appui de leur courrier du 24 mai 2018 permettent d'établir que cette société a été dissoute en novembre 2013 (act. 4 et 4.2);
- dès lors, ladite société n'existait plus au moment du dépôt du recours du 11 mai 2018 et n'avait partant pas la qualité pour agir;
- bien que l'ayant droit économique de A. Ltd aurait pu se prévaloir de l'exception susmentionnée, le recours a été interjeté par la seule société dissoute;
- il s'ensuit que le recours de A. Ltd doit être déclaré irrecevable;
- les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ) ; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé; à titre exceptionnel, les frais de procédure peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 , 3 e phr. PA );
- compte tenu de la particularité du cas d'espèce, la Cour de céans renonce à prélever des frais de procédure.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 25 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats
- Ministère public de la République et canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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