Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2018.1 |
Datum: | 08.05.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Hong Kong. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; édure; Apos;art; édé; Apos;entraide; édéral; énale; érant; Apos;un; Tribunal; Apos;Etat; Apos;une; Apos;est; MP-NE; Apos;il; Suisse; Apos;autorité; ération; être; écision; été; éjà; écution; évrier; Apos;exécution; Apos;infraction; RASHK |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2018.1 |
| Arrêt du 8 mai 2018 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Cornelia Cova , la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A. , représenté par Me Marc Labbé, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Neuchâtel, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Hong Kong Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) | |
Faits:
A. Le 3 février 2016, la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine (ci-après: RASHK) a demandé l'entraide des autorités suisses dans le cadre d'une enquête dirigée notamment contre B. C. et D. L'enquête est menée par la Commission Indépendante contre la Corruption (ci-après: ICAC) de la RASHK, qui a reçu une plainte de E. Ltd en mars 2014. B. et C. auraient accepté des avantages offerts par quatre fournisseurs de Hong Kong pour F. D. aurait également versé environ CHF 10 mios entre 2008 et 2013 sur les comptes bancaires des banques G. et H. de B. (dossier principal MP-NE, p. 11).
B. La RASHK sollicite notamment la production par les autorités suisses des copies des interrogatoires en relation avec B., C., D. et les témoins au sein de la même enquête, la production des documents relatifs aux comptes bancaires déjà identifiés auprès des banques H., I.et G., notamment aux noms des trois personnes précitées (dossier principal MP-NE, p. 21 ss).
C. Le Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, a également ouvert une enquête en Suisse en date du 14 février 2014 à l'encontre de B. et C. pour corruption passive au sens de l'art. 4 a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) éventuellement gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP . Par décision d'extension du 23 avril 2015, cette procédure a été étendue à A. soupçonné d'avoir lui aussi obtenu des avantages de fournisseurs basés à Hong Kong. Il travaillait au sein de J. Ltd, membre de E. Ltd (dossier principal MP-NE, p. 193). Dans le cadre de son enquête, le Parquet régional de la Chaux-de-Fonds a procédé à diverses mesures d'instruction, dont l'audition des trois prévenus susmentionnés et le séquestre de plusieurs de leurs comptes bancaires (dossier MP-NE, extraits procédure suisse 1-2).
D. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la requête de l'autorité centrale de Hong Kong au Ministère public, Parquet général du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE), qui est entré en matière par décision du 4 avril 2016 (dossier principal MP-NE, p. 1 ss).
E. Le MP-NE a recueilli les informations déjà en possession du Parquet régional de la Chaux-de-Fonds et a sollicité des établissements bancaires G., H., K. et I. les renseignements concernant les relations bancaires préalablement identifiées par les autorités de Hong Kong et détenues notamment aux noms de B. et C. (dossier principal MP-NE, p. 21-25).
F. Par ordonnance de clôture du 29 novembre 2017, le MP-NE a ordonné la transmission à l'autorité requérante des renseignements obtenus, soit notamment les copies des procès-verbaux d'audition de A. (dossier MP-NE, extrait procédure suisse 1), les informations relatives aux comptes bancaires dont il est titulaire auprès des banques I., L. et le coffre à son nom auprès de la banque G. (dossier MP-NE, extrait procédure suisse 2, p. 1, 14-15, 241-263).
G. A. recourt à l'encontre de cette décision par mémoire du 29 décembre 2017. Il sollicite l'annulation de la décision de clôture et conclut en substance à l'irrecevabilité de la demande d'entraide du 3 février 2016 (act. 1).
H. Appelés à répondre au recours, l'OFJ et le MP-NE ont, par courriers des 1 er et 23 février 2018, conclu à son rejet (act. 9 et 10). Dans sa réplique du 19 mars 2018, le recourant persiste dans l'intégralité de ses conclusions (act. 14). Interpellés, le MP-NE et l'OFJ renoncent à dupliquer (act. 16 et 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral ( RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution.
1.1 La Confédération suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ont conclu le 15 mars 1999 un accord concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (ci-après: l'accord d'entraide), lequel est entré en vigueur par échange de notes le 16 octobre 2002 ( RS 0.351.941.6). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n°228, p. 235). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Ledit délai a en l'espèce été respecté.
1.3 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En tant que titulaire des relations bancaires visées par la décision querellée, le recourant a qualité pour s'opposer à la transmission des documents bancaires.
1.4 Il est de jurisprudence constante que la personne concernée par des documents ou objets saisis en mains d'un tiers avec lequel il est en relation contractuelle (avocat, fiduciaire, dépositaire, transporteur) n'a pas la qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1 et la jurisprudence citée). En cas d'audition de témoin, seul a la qualité pour agir le témoin lui-même, dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb).
Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d'une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il y a en principe lieu d'admettre que l'administré n'est touché que de manière indirecte, de sorte qu'il n'est pas légitimé à recourir ( TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence dans deux cas de figure. Une première exception s'impose lorsque l'autorité d'exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l'administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d'informations bancaires (art. 9 a let. a OEIMP ; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005 consid. 4). Une deuxième exception est donnée dans le cas d'un administré ayant été entendu en tant que prévenu dans le cadre d'une procédure pénale suisse et interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande d'entraide. Dans un tel cas, quand bien même les procès-verbaux d'audition de l'administré se trouvaient déjà en mains de l'autorité d'exécution, de sorte que l'exécution de l'entraide n'impliquait pas de nouvelle mesure de contrainte, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant paraissait pouvoir s'opposer à leur transmission, comme pourrait le faire l'auteur d'un témoignage dont l'autorité envisage la transmission à l'autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007 consid. 1.2). Cette décision confirmait un arrêt du 11 février 2005 par lequel la Haute Cour fédérale avait reconnu au recourant la qualité pour attaquer la transmission aux autorités étrangères de ses procès-verbaux d'interrogatoire établis dans le cadre d'une procédure pénale suisse. Dans la jurisprudence précitée, il a été jugé que l'intéressé s'était largement exprimé, durant les interrogatoires en question, sur sa propre situation (personnelle, familiale et professionnelle, en particulier sur ses fonctions au sein d'établissements bancaires) et sur ses relations avec certains clients, notamment les opérations qu'il avait lui-même effectuées pour les personnes inculpées dans le cadre de la procédure étrangère (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2; 1A.236/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2).
1.5 En l'espèce, le recourant a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 29 septembre 2014 dans le cadre de l'enquête pénale suisse, puis comme prévenu le 27 juin 2016 (dossier MP-NE, extrait procédure suisse 1). Tant l'enquête menée par les autorités suisses que par l'ICAC portent sur le même complexe de faits, soit le paiement de pots-de-vin par des fournisseurs sis à Hong Kong à des représentants suisses travaillant dans l'industrie horlogère. La procédure pénale suisse est donc dans un rapport étroit avec la demande d'entraide, de sorte que le recourant est également légitimé à s'opposer à la transmission des procès-verbaux le concernant.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief, le recourant soutient que la condition de la double incrimination n'est pas réalisée. Selon lui, l'infraction reprochée dans l'Etat requérant n'est pas la même que celle visée par la loi fédérale contre la concurrence déloyale (act. 1, p. 4). Il invoque de plus une violation de l'art. 3 al. 1 let. g de l'accord d'entraide, qui prévoit que l'entraide est refusée si les actes constituant les éléments constitutifs d'une infraction n'auraient pas été punissables s'ils avaient été commis en Suisse (act. 1, p. 7).
2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 3 de l'accord). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de «petite entraide», que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non seulement celui en vigueur au moment de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262 -263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. Zimmermann , op. cit., 4 e éd. 2014, n°581, p. 584 s.).
2.2 Il ressort de la demande d'entraide que B. et C. sont soupçonnés d'avoir perçu des avantages importants offerts par des fournisseurs de Hong Kong, afin que ces derniers soient recommandés auprès de F. D. est, quant à lui, soupçonné d'avoir effectué des versements corruptifs. L'enquête menée par l'ICAC a permis d'identifier un nombre considérable de transactions effectuées entre des sociétés basées à Hong Kong et les comptes bancaires suisses de B. et C. La décision d'entrée en matière du 4 avril 2016 retient que les délits reprochés aux prévenus remplissent à première vue les éléments constitutifs de la concurrence déloyale (art. 23 LCD ). Cette appréciation apparaît correcte à la Cour de céans tant il est vrai que le fait d'accepter certains montants comme récompense pour passer des commandes et exercer une surveillance laxiste sur la qualité des matériaux fournis peut tomber sous le coup de l'art. 4 a LCD, et, depuis le 1 er juillet 2016, de l'art. 322 octies CP (corruption privée active). Ces indications suffisent, au vu de la jurisprudence précitée ( supra consid. 2.1) pour admettre que la condition de la double incrimination est réalisée. Peu importe dès lors que l'infraction réprimée par les lois de la RASHK ne soit pas la même que celle réprimée par la LCD, dès lors qu'elle correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté.
3. Le recourant soulève ensuite la prescription de l'infraction dans l'Etat requérant, ce qui ferait obstacle à la transmission des documents litigieux (art. 1, p. 5-6).
3.1 Conformément à l'art. 3 al. 2 let. a de l'accord d'entraide, la Partie requise peut refuser l'entraide judiciaire si la demande concerne la poursuite pénale d'une personne qui, pour cause de prescription, ne pourrait plus être poursuivie si l'infraction avait été commise dans la Partie requise. L'accord prévoit donc l'application du droit interne suisse pour l'examen de la prescription. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP , la demande est irrecevable si son exécution implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
3.2 Les personnes touchées par des mesures de contrainte ordonnées en Suisse peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP même si elles ne sont pas poursuivies dans l'Etat requérant (cf. ATF 137 IV 25 consid. 4.3; 136 IV 4 consid. 6.1; 126 II 462 consid. 4).
3.3 En l'espèce, les faits reprochés aux prévenus tombent a priori sous le coup des art. 4 a et 23 LCD, et, depuis le 1 er juillet 2016, de l'art. 322 octies CP . Dès lors que la LCD ne contient aucune disposition relative à la prescription, celle-ci est réglée par le CP, à l'art. 333 al. 1. La peine privative de liberté maximale encourue en cas de concurrence déloyale au sens des art. 3 , 4 , 5 ou 6 LCD est de trois ans (art. 23 al. 1 LCD). L'art. 322 octies al. 1 CP prévoit également une peine privative de liberté de trois ans au plus. Conformément à l'art. 97 al. 1 let. c CP , l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La demande d'entraide indique que les paiements corruptifs seraient intervenus jusqu'en 2014. Partant, les faits n'étaient pas prescrits lors de la décision d'entrée en matière, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
4. Dans un troisième grief, le recourant conteste la compétence de l'ICAC et soutient que la transmission des documents litigieux pourrait donner lieu à une procédure contre lui dans le pays requérant, dans lequel le respect des droits fondamentaux n'est pas garanti (art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Partant cela constituerait une violation des art. 1 al. 3 et 2 EIMP.
4.1
4.1.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être accordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant (art. 1 al. 3 EIMP; Zimmermann , op. cit., n°560). Il faut, en d'autres termes, qu'une action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000 consid. 7 non publié à l'ATF 126 II 258 ). La formulation de l'art. 63 al. 1 EIMP et le caractère exemplatif de l'art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de procédure «liée à une cause pénale» doit être comprise dans un sens élargi (ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités administratives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153 ). L'entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l'Etat requérant déclare d'emblée et clairement qu'il a la volonté d'ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5). Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134 consid. 7) ou à confisquer civilement le produit de l'infraction (ATF 132 II 178 ), une enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid. 4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305 ). La question de savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet égard, la dénomination de la procédure étrangère n'est pas déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.157 du 22 novembre 2017 consid. 3.1).
4.1.2 La demande d'entraide indique que l'enquête est menée par la Commission Indépendante contre la corruption de la RASHK. L'autorité ayant conduit toutes les poursuites et procédures pénales auxiliaires connexes dans la RASHK est le Directeur des Poursuites pénales du Ministère de la Justice de la RASHK (dossier principal du MP-NE, p. 13). La demande a quant à elle été présentée par l'autorité centrale compétente pour l'entraide judiciaire internationale à Hong Kong, conformément à l'art. 26 de l'accord d'entraide. L'ICAC est une commission indépendante contre la corruption, appointée par le Gouvernement de Hong Kong en 1973. Les enquêtes qu'elle mène conduisent à des inculpations par devant les tribunaux, de sorte qu'elles permettent un accès au juge comme l'exige l'art. 3 al. 1 EIMP (v. par exemple http://www.icac.org.hk/en/press/index_id_556.html ). De plus, la Suisse a déjà accordé l'entraide pour le besoin d'enquêtes menées par des autorités chargées de la lutte contre la corruption, notamment l'ICAC (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/1988 du 12 avril 1989; Zimmermann , op. cit., n° 560 p. 558). Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la procédure pénale menée dans l'Etat requérant est conforme à l'art. 1 al. 3 EIMP .
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) et si la procédure présente d'autres défauts graves (let. d).
4.2.2 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122 II 140 consid. 5a p. 142). Par exemple, la Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 61 consid. 6a p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela résulte du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.236 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.2).
4.2.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr. [ RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de le toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; ATF 109 Ib 64 consid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).
4.2.4 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8b; 123 II 161 ) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8b).
4.2.5 Dès lors que le recourant ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat requérant mais en Suisse, et que de surcroît aucune procédure pénale n'est ouverte à son encontre dans cet Etat ( infra consid. 5.1), il n'est pas légitimé à se prévaloir de l'art. 2 EIMP .
4.3 Par conséquent, la violation des art. 1 al. 3 EIMP et 2 EIMP doit être niée et le grief rejeté.
5. Le recourant se prévaut du principe ne bis in idem (art. 66 EIMP ) dès lors qu'il fait déjà l'objet d'une procédure pénale en Suisse (act. 1, p. 7).
5.1 A teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En vertu de l'art. 66 EIMP , l'entraide peut être refusée si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande fait déjà l'objet d'une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à l'autorité d'exécution un large pouvoir d'appréciation; l'autorité de surveillance ou de recours ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès. Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du principe ne bis in idem a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013 consid. 4.2). L'existence d'une procédure parallèle en Suisse ne fait pas obstacle à la coopération lorsque la procédure étrangère n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie qui réside en Suisse ( Zimmermann , op. cit., n°661 p. 672). Selon la demande d'entraide du 3 février 2016 de la RASHK, sont poursuivis dans l'Etat requérant: C., B., D., M., N., O., P. et Q. Le recourant n'est ainsi pas lui-même poursuivi pénalement dans l'Etat requérant. Le grief est par conséquent inopérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.113 du 17 juillet 2013 consid. 2.3; RR.2013.187 du 27 février 2014 consid. 4.2).
6. Le recourant fait ensuite valoir une violation de l'art. 8 EIMP. Selon lui, l'entraide doit être refusée à l'Etat requérant au motif que celui-ci n'assure pas la réciprocité prévue par cette disposition.
6.1 Aux termes de l'art. 8 EIMP , il n'est en règle générale donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité; l'OFJ requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent (al. 1). La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions (al. 2 let. a). Lorsque des traités sont conclus entre Etats, ceux-ci n'évoquent pas l'exigence de réciprocité dès lors qu'ils ont précisément pour but de fonder la coopération internationale sur une base stable qui se passe de telles déclarations; dans ces cas, la garantie de la réciprocité résulte du traité ( Zimmermann , op. cit., n°575, p. 578).
6.2 En l'espèce, la réciprocité est assurée par l'accord d'entraide conclu entre la Suisse et Hong Kong, de sorte que le grief soulevé par le recourant quant à la violation de l'art. 8 EIMP est mal fondé.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Marc Labbé, avocat
- Ministère public du canton de Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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