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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2017.316 vom 17.01.2018

Hier finden Sie das Urteil RR.2017.316 vom 17.01.2018 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2017.316

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours de la LTD contre le Ministère public du canton de Genève, en considérant que la procédure était ouverte à l'égard d'une décision en matière d'entraide judiciaire internationale au Royaume-Uni. La Cour des plaintes a décidé que la LTD devait supporter les frais engagés jusqu'à présent, y compris un émolument de CHF 200.-- et le solde restant à l'avance de frais acquittée.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2017.316

Datum:

17.01.2018

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Retrait du recours.

Schlagwörter

Apos;; énal; édéral; Tribunal; édure; énale; Apos;en; écision; émolument; Ministère; Genève; écembre; Apos;avance; édérale; Apos;il; ésident; Hassberger; Entraide; éans; Apos;elle; ègle; émoluments; Apos;art; être; éférence; Apos;entraide; èrement; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.316

Arrêt du 17 janvier 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini , président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,

le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A. LTD , représentée par Me Marc Hassberger, avocat,

recourante

contre

Ministère public du canton de Genève ,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )

Retrait du recours


La Cour des plaintes, vu:

- le recours formé le 29 novembre 2017 par A. Ltd contre la décision d'entrée en matière du 20 février 2017 et la décision de clôture partielle du 27 octobre 2017, rendues par le Ministère public de la République et canton de Genève,

- la missive du 4 décembre 2017, par laquelle la Cour de céans a fixé à la recourante un délai échéant au 15 décembre 2017 pour verser une avance de frais de CHF 2'000.--,

- le versement de l'avance de frais intervenu le 15 décembre 2017,

- le courrier de la recourante à la Cour ce céans du 3 janvier 2018, par lequel celle-ci a déclaré qu'elle retirait le recours,

et considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012 et les références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]);

- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence citées);

- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;

- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162];

- que cette somme est réputée couverte par l'avance de frais acquittée, le solde par CHF 1'800.-- étant restitué à la recourante.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2017.316 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante; il sera déduit de l'avance de frais acquittée, dont le solde, soit CHF 1'800.--, lui est restitué.

Bellinzone, le 18 janvier 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat

- Ministère public du canton de Genève)

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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