Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2017.305 |
Datum: | 13.02.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; éral; énal; édéral; Tribunal; Apos;entraide; érant; Apos;un; Apos;autorité; été; MP-GE; énale; Apos;il; Apos;Etat; égal; Apos;une; écision; ération; Apos;est; çais; écité; édure; érante; égale; être; çaise; également; France |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2017.304+305 |
| Arrêt du 13 février 2018 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler , la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A. , B. LTD , tous deux représentés par Me Pascal Dévaud, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Le vice-président chargé de l'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (France) a, le 27 septembre 2016, adressé aux autorités suisses, singulièrement le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), une demande d'entraide judiciaire datée du 4 avril 2016 en lien avec une procédure ouverte du chef d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers (art. L573-9 du Code monétaire et financier cum art. 313-1 du Code pénal français) et blanchiment d'argent (art. 324-1 du Code pénal français). L'autorité requérante s'intéresse dans ce contexte notamment à la société C. Sàrl dont le siège est à Genève, et auprès de laquelle auraient été placés des fonds de provenance potentiellement illicite. Ayant par ailleurs mis à jour l'existence d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque D. à Zurich, dont le titulaire serait la société B. Ltd et duquel auraient été débités 250'000 EUR en faveur d'une personne sous enquête en France, ladite autorité a requis de son homologue helvétique la production de la documentation bancaire y relative (act. 1.12).
B. Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 novembre 2016 (act. 1.1). Il a, le même jour, rendu une « ordonnance d'exécution» par laquelle il ordonnait la saisie probatoire de la documentation bancaire relative au compte IBAN n°1 ouvert auprès de la banque D. à Zurich, en assortissant la mesure d'une interdiction « d'informer quiconque des mesures ordonnées (art. 80n EIMP )» (act. 1.2).
La banque D. s'est exécutée en date du 30 novembre 2016, et a transmis au MP-GE les documents d'ouverture, les relevés de compte et de fortune concernant la relation n°1 du jour de son ouverture à celui de la transmission des documents (dossier MP-GE, classeur 1/2, rubrique E).
C. Par décision de clôture du 9 février 2017, le MP-GE a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à la France de la documentation bancaire relative au compte bancaire susmentionné (act. 1.1bis). Cette décision a été notifiée à B. Ltd à Genève, à la banque D., ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (act. 1.1bis, p. 3).
D. Par arrêt du 28 juin 2017, sur recours de B. Ltd et du dénommé A., la Cour de céans a annulé la décision de clôture précitée au motif que le droit d'être entendue de la recourante B. Ltd avait été violé, et renvoyé le dossier de la cause au MP-GE. Elle a en revanche dénié la qualité pour recourir à A. (act. 1.1quater).
E. Par courriers du 20 septembre 2017 adressés à A., B. Ltd et à la banque D., le MP-GE a invité les précités à se déterminer sur la transmission des pièces saisies (dossier MP-GE, classeur 2/2, rubrique E).
F. Sous la plume de leur conseil commun, A. et B. Ltd ont déposé leurs déterminations auprès du MP-GE le 6 octobre 2017 (dossier MP-GE, classeur 2/2, rubrique E).
G. Le MP-GE a, par nouvelle décision de clôture du 13 octobre 2017, ordonné la transmission à l'autorité requérante des pièces relatives à la relation bancaire n°1 (act. 1.1ter).
H. Par mémoire du 16 novembre 2017, A. et B. Ltd forment recours auprès de la Cour de céans contre dite décision dont ils demandent l'annulation. Interpellés, le MP-GE et l'Office fédéral de la justice renoncent à formuler des observations (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention ( RS 0.351.934.92).
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53).
Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Déposé à un bureau de poste suisse le 16 novembre 2017, le recours contre la décision de clôture notifiée le 17 octobre 2017 (act. 1.3) est intervenu en temps utile.
1.4
1.4.1 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte.
1.4.2 La transmission ordonnée concerne la documentation bancaire relative à la relation IBAN n°1 ouverte au nom de B. Ltd en les livres de la banque D.. En application des principes susmentionnés, cette dernière est légitimée à recourir à cet égard. A., quant à lui, est l'ayant droit économique du compte en question et non son titulaire. Celui-ci se prévaut à nouveau de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH) G.S.B contre Suisse du 22 décembre 2015 pour tenter de fonder sa propre légitimation à recourir. Il soutient que la Cour de céans, dans son arrêt du 28 juin 2017, a mal interprété l'arrêt de la CEDH dès lors que l'ayant droit économique voit à l'évidence sa sphère privée atteinte; la qualité pour recourir devrait ainsi lui être reconnue (act. 1, p. 8). L'arrêt invoqué par le recourant n'est cependant pas de nature à modifier la pratique des autorités suisses concernant la qualité pour recourir de l'ayant droit économique. Comme l'a indiqué la Cour de céans dans l'arrêt précité (act. 1.1quater, consid. 1.4), l'arrêt de la CEDH concerne précisément le titulaire des comptes bancaires visés par l'entraide et non l'ayant droit économique (v. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_333/2016 du 25 juillet 2016 consid. 1.3.2 in fine). Au surplus dans cet arrêt, la CEDH relève que, s'il n'est pas douteux que des informations relevant des comptes bancaires sont à considérer comme des données personnelles protégées par l'article 8 de la Convention, la Cour reconnaît qu'il convient d'accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre la protection des intérêts publics poursuivis, d'une part, et celle des intérêts d'une partie ou d'une tierce personne à voir certaines données rester confidentielles, d'autre part (arrêt précité, par. 90 in fine). La Cour poursuit en relevant que « s'agissant de la situation du requérant, il échet d'observer que seules sont en question ses données bancaires, soit des informations purement financières; il ne s'agissait donc nullement de données intimes ou liées étroitement à son identité qui auraient mérité une protection accrue. Il s'ensuit que la marge d'appréciation de la Suisse était ample» (arrêt précité, par. 93 in fine). Contrairement à ce que soutient le recourant, les règles applicables à la qualité pour agir en matière de transmission de données bancaires n'ont pas été élargies à l'ayant droit économique dans l'arrêt de la CEDH précité. Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir ne saurait être reconnue à A..
1.5 Le recours est ainsi recevable dans la mesure précisée au considérant précédent.
2. La recourante estime que la condition de la double incrimination n'est pas réalisée. L'infraction d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers est inconnue en droit suisse, et il n'y aurait aucun élément reliant la recourante au blanchiment d'argent (act. 1, p. 13-14).
2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de «petite entraide», que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262 -263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n°581, p. 584 s.).
2.2 Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.99 + RR.2017.65 / RP.2017.22 du 1 er décembre 2017 consid. 4.2 et références citées). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 -72 du 14août 2008 consid. 3.3 et références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide «la plus large possible» dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBI (AFT 129 II 97 consid. 3.2).
2.3 Il ressort de la demande d'entraide française qu'une enquête pénale est ouverte des chefs d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers et de blanchiment d'argent (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit) à l'encontre de E., F. et G., ainsi que contre les personnes morales C. Sàrl (basée à Genève et dirigée par F.), H. Lda (basée au Portugal) et la recourante (basée dans les Iles Vierges britanniques; act. 1.12 p. 3). Des transactions financières aux origines potentiellement illicites auraient été effectuées principalement entre ces trois sociétés. Un compte bancaire ouvert par E. en France, sur lequel ont été découverts des mouvements suspects, serait à l'origine de la dénonciation auprès des autorités françaises. Ce même compte aurait reçu EUR 250'000.-- du compte de la banque D. appartenant à la recourante (objet de la décision querellée) et aurait ensuite effectué deux virements à destination de l'Italie pour un montant de près de EUR 230'000.--. Un dénommé I. aurait par ailleurs été victime d'une escroquerie commise par C. Sàrl portant sur la somme de EUR 210'000.--: il aurait versé un acompte afin d'obtenir une garantie, mais n'aurait pas reçu les bons promis en contrepartie, ni la somme versée en retour.
2.4 Conformément aux principes précités ( supra, 2.1), il n'est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant. L'argument selon lequel l'infraction d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers n'est pas connue du droit suisse est dès lors dénué de pertinence. L'un des chefs d'accusation étant le blanchiment d'argent, il suffit que l'on soit en présence de transactions suspectes, sans devoir nécessairement apporter la preuve de la commission d'actes de blanchiment ou de l'infraction préalable, pour accorder l'entraide ( supra, consid. 2.2). Les faits énoncés par l'autorité requérante, puis résumés par le MP-GE, peuvent prima facie être qualifiés d'escroquerie selon le droit suisse, dans la mesure où les protagonistes ont obtenu de l'argent sans contrepartie en faisant croire à l'obtention potentielle d'un crédit. De plus, des transactions suspectes n'ont pas pu être justifiées à satisfaction par E., particulièrement celles provenant de la recourante. L'on est par ailleurs en présence de transactions opérées entre plusieurs sociétés réparties dans divers pays (Suisse, France, Italie, Espagne et Portugal) et les sommes mises en cause lors des transactions suspectes avoisinent les EUR 400'000.-- de sorte qu'elles peuvent être qualifiées d'importantes. Au vu de ce qui précède, il y a suffisamment d'indices fondant le soupçon de blanchiment, permettant à la Suisse d'accorder sa collaboration sous l'angle de la condition de double incrimination. Il en découle que le grief de la recourante est infondé.
3. La recourante invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Le MP-GE irait au-delà de la requête adressée par l'autorité française en ordonnant, en plus de la transmission des relevés bancaires, la transmission des annexes au compte, notamment les documents d'ouverture de celui-ci; il violerait par conséquent l'art. 63 al. 1 EIMP (act. 1, p. 13).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n°723, p. 748 s.).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.4 Dans sa demande d'entraide, l'autorité française indique que les investigations diligentées confirmaient l'existence d'opérations financières atypiques principalement entre diverses sociétés, dont la recourante. Cette dernière aurait effectué un virement depuis le compte n°1 de la banque D. en faveur de E., l'une des principales personnes mise en cause par l'enquête française. L'autorité requérante sollicite la collaboration du MP-GE notamment afin de lui communiquer l'identité du titulaire du compte de la banque D. précité ayant alimenté à hauteur de EUR 250'000.-- un compte ouvert à la banque J. (les investigations déjà diligentées attribuant ce compte à la société recourante), de communiquer les relevés bancaires relatifs à ce compte pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 octobre 2012 et de procéder aux autres investigations qui s'avéreraient utiles à la manifestation de la vérité (act. 1.12, p. 4).
3.5 En vertu de la jurisprudence précitée, particulièrement du principe de l'utilité potentielle, il se justifie dès lors que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de la documentation bancaire et ses annexes, dont la demande d'ouverture et le formulaire A notamment. Ces informations sont de nature à présenter un intérêt pour l'enquête en cours des autorités françaises et sont en lien avec celle-ci. L'autorité requérante dispose en outre d'un intérêt à pouvoir vérifier elle-même, sur la base d'une documentation complète, la pertinence de la documentation précitée.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de la proportionnalité est mal fondé.
4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 14 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Pascal Dévaud
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

