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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2017.226 vom 19.01.2018

Hier finden Sie das Urteil RR.2017.226 vom 19.01.2018 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2017.226

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours de la recourante contre une décision en matière d'entraide pénale internationale. Les arguments invoqués par la recourante ont été considérés comme mal fondés et ont été rejetés. La Cour des plaintes a examiné les griefs de la recourante, notamment : * La violation du principe de proportionnalité dans l'octroi de l'entraide. * Une violation du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. La Cour des plaintes a également examiné les arguments tirés par la recourante, notamment : * La faible valeur du montant sur ses comptes. * Les arguments concernant l'existence de liens entre les virements bancaires et le soupçon d'infraction. La Cour des plaintes a conclu que les griefs invoqués par la recourante étaient mal fondés et ont été rejetés. Enfin, la Cour des plaintes a déterminé que l'entraide pénale internationale ne peut pas être considérée comme une recherche indéterminée de moyens de preuve.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2017.226

Datum:

19.01.2018

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amerique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; Apos;entraide; édéral; écis; érant; Apos;autorité; Tribunal; écision; être; édure; énale; Apos;OFJ; Apos;un; Apos;Etat; Apos;il; Apos;art; TEJUS; Apos;enquête; été; Apos;une; écisions; Apos;est; érante; Apos;elle; ément; éricain; ésent

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2017.224+225 +226

Arrêt du 19 janvier 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Tito Ponti et Stephan Blättler ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. ,

représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,

recourante

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. Le 28 octobre 2016, le Department of Justice des Etats-Unis d'Amérique (ci-après: DOJ) a demandé l'entraide des autorités suisses dans le cadre d'une enquête dirigée contre B. et autres. L'autorité requérante enquête sur des actes de criminalité économique et de blanchiment d'argent. Avec l'aide de certains proches, B. aurait soustrait à C. environ 22 millions de dollars entre 2004 et 2012 en lui proférant des déclarations trompeuses, concernant des investissements immobiliers en Suisse notamment. L'autorité requérante a demandé la production de la documentation bancaire complète liée à tous les comptes détenus par B. et D. (sur de B.) auprès des banques E., F. et G. (act. 1.2).

B. Par décision du 23 décembre 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur la demande américaine et en a confié l'exécution au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.3).

C. Le MP-GE a transmis à l'OFJ, par courriers des 16 et 30 mars 2017, les documents produits par les banques E., G. et F., lesquels concernent notamment A., fille de D. et H., en exécution de la décision précitée (act. 7.4, 7.5 et 7.6).

D. Le 4 avril 2017, l'OFJ a informé A. qu'il entendait transmettre aux autorités américaines les documents bancaires la concernant (compte n° 1 auprès de la banque G.; compte n° 2 auprès de la banque E.; compte n° 3 auprès de la banque F.). Un délai lui a été imparti pour déposer ses observations (act. 7.11).

E. Dans ses observations du 10 mai 2017 adressées à l'OFJ, A. a indiqué qu'elle considérait la demande d'entraide comme abusive, dès lors que B. et C. avaient réglé leur différend aux Etats-Unis de manière transactionnelle, par le biais d'un « Settlement agreement» du 15 juillet 2015 (act. 1.8).


F. Interpellé par l'OFJ à ce propos, le DOJ a répondu le 17 mai 2017 en substance qu'il maintenait sa requête (act. 1.10).

Après les dernières observations de A. déposées le 12 juin 2017, l'OFJ a, par trois décisions de clôture datées du 30 juin 2017, admis l'entraide requise et ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire relative aux comptes suivants:

- n° 1 ouvert auprès de la banque G. au nom de A. (act. 1.1, dossier RR.2017.224 );

- n° 3 ouvert auprès de la banque F. au nom de A. (act. 1.1, dossier RR.2017.225 );

- n° 2 ouvert auprès de la banque E. au nom de A. (act. 1.1, dossier RR.2017.226 ).

G. Par mémoires séparés du 2 août 2017, A. forme recours auprès de la Cour de céans contre dites décisions dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à l'irrecevabilité de la demande d'entraide du 28 octobre 2016 (act. 1). Par courrier du 1 er septembre 2017, l'OFJ renonce à déposer des observations (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral ( RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Bovay , Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225 -230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneu­bühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2 e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

En l'espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2017.224 , RR.2017.225 et RR.2017.226 , dès lors qu'elles concernent la même recourante, que les trois recours sont fondés sur les mêmes griefs et basés sur trois décisions de clôture quasiment identiques, qu'ils sont établis par le même avocat et qu'aucun intérêt ne commanderait un prononcé séparé.

2.

2.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

2.2 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.3 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS , peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

2.4 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées (art. 17 c LTEJUS ), les recours ont été déposés en temps utile.

2.5 Selon l'art. 17 a LTEJUS , a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.

En tant que titulaire des comptes bancaires visés par les décisions querellées, la recourante a qualité pour recourir contre celles-ci.

2.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient d'entrer en matière sur le fond.

3.

3.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue. L'OFJ aurait omis de prendre position sur certains griefs qu'elle a soulevés quant à la recevabilité de la demande d'entraide. En outre, dite autorité aurait insuffisamment motivé ses décisions sur ce point (act. 1, p. 17 ss).

3.2 L'art. 29 al. 2 Cst . consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2 p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).

3.3 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).

3.4

3.4.1 La recourante s'est plainte devant l'OFJ de ce que la demande d'entraide contenait des imprécisions, respectivement des contradictions, sur le moment à partir duquel C. a commencé à présenter des signes de démence affectant sa capacité de discernement, sur la date des derniers versements effectués par le précité en faveur de B., ainsi que sur la désignation du compte à partir duquel auraient été effectués certains versements. Elle a soutenu que de tels vices rendaient la demande irrecevable.

3.4.2 Dans les actes attaqués, l'OFJ a expressément rejeté ces critiques, au motif que l'autorité requérante se trouvait au stade de l'instruction, ce qui expliquait « certaines inexactitudes et tâtonnements» (act. 1.1, p. 3). Il s'est donc exprimé sur ces questions. De plus, lesdites considérations, quoique synthétiques et succinctes, permettaient parfaitement à la recourante de comprendre la position dudit Office sur ce point. Du reste, l'intéressée a été en mesure d'attaquer efficacement les décisions querellés, puisqu'elle a soulevé dans la présente procédure des griefs bien précis et argumentés, ainsi que nous le verrons (cf. supra, consid. 4 à 6).

3.5 Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.

4.1 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 TEJUS. La demande d'entraide n'indiquerait ni le contexte dans lequel l'enquête américaine a été initiée, ni si le DOJ avait connaissance du « Settlement Agreement» (act. 1, p. 14); il y aurait des contradictions concernant la capacité de discernement de C. et la date des derniers versements effectués en faveur de B. (act. 1, p. 15-16); enfin, il n'y aurait pas d'élément permettant de supposer l'existence de liens entre les virements bancaires et C., respectivement entre l'achat de biens immobiliers en Suisse et C. (act. 1 p. 16).

4.2 Selon l'art. 29 par. 1 TEJUS , l'Etat requérant mentionne l'autorité chargée de l'enquête. Si cela lui est possible, il indique également l'objet et la nature des investigations, et une description des principaux faits allégués ou à établir, la raison principale pour laquelle les preuves et renseignements demandés sont nécessaires, ainsi que le nom, le lieu, la date de naissance, l'adresse et tout autre moyen d'identification des personnes faisant l'objet de l'enquête. L'autorité d'exécution doit être mise en état de vérifier qu'il existe une présomption raisonnable qu'un délit a été commis dans l'Etat requérant, comme le veut le traité, par les personnes poursuivies dans l'autre Etat ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n°294, p. 294 s.).

Dans la mesure où cela est nécessaire et possible, la demande doit notamment contenir une description de la procédure applicable, une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés et une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés (art. 29 par. 2 TEJUS ). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et d'examiner - sur la base des faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui - si les infractions que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire que les exigences formelles de l'art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l'obligation pour l'Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et d'indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP ).

De manière générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l'exposé des faits qui accompagne la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir des preuves de l'accusation, car il faut tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée et l'entraide a précisément pour but d'éclaircir les faits. Les indications fournies à ce propos, qui peuvent reposer sur de simples soupçons, doivent simplement suffire pour vérifier d'emblée que la demande n'est pas inadmissible ou qu'il n'existe pas, de manière évidente, un motif d'exclusion de la coopération ( Zimmermann , op. cit., n°293, p. 294).

4.3 En l'espèce, les autorités américaines indiquent, à l'appui de leur requête du 28 octobre 2016, que leur démarche s'inscrit dans le cadre de l'enquête dirigée contre B. pour des faits s'étant déroulés entre 2004 et 2012. Elles soupçonnent B. d'avoir soustrait d'importantes sommes à C. en lui proférant des déclarations trompeuses et en ne remboursant pas une marge de crédit de plusieurs millions de dollars. Le DOJ s'intéresse particulièrement aux transferts de paiements des Etats-Unis vers la Suisse ainsi qu'à l'acquisition de deux propriétés en Suisse, lesquelles auraient été financées par les fonds de C. dans le cadre du système de fraude et de blanchiment. Les autorités américaines indiquent en outre détenir la preuve de nombreux virements depuis les comptes de C. sur les comptes aux noms de B. et de A., notamment auprès des banques G., E. et F. Les infractions reprochées à B. aux Etats-Unis ont été mentionnées (fraude électronique et blanchiment d'instruments monétaires), ainsi que les personnes faisant l'objet de l'enquête et la documentation bancaire demandée.

4.4 Force est ainsi de constater que les faits essentiels sont exposés, ainsi que les lieux, dates et le mode de commission de l'infraction. Le comportement reproché à B. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre à l'OFJ de le qualifier a priori en droit pénal suisse d'escroquerie (art. 146 CP ), subsidiairement d'abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ), d'évaluer que la documentation bancaire doit être produite dès 2004 et d'aboutir à la conclusion que les conditions de l'octroi à l'entraide sont réalisées. Dès lors, il y a lieu de retenir que les éléments requis par l'art. 29 par. 1 TEJUS ont été présentés par le DOJ. En application de la disposition conventionnelle précitée, l'on ne saurait exiger de l'autorité requérante que les indications sollicitées par la recourante figurent dans la demande d'entraide. Comme l'a retenu l'OFJ à juste titre, le contexte de l'ouverture de l'enquête pénale américaine, la connaissance par les autorités américaines du « Settlement Agreement» ou une précision accrue des faits antérieurs aux transferts litigieux n'avaient pas à figurer dans la requête.

4.5 L'argument tiré de la violation de l'art. 29 TEJUS se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté.

5.

5.1 La recourante se plaint dans un troisième grief d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. L'OFJ aurait omis d'examiner la portée du « Settlement Agreement» du 15 juillet 2015 selon le droit américain (act. 1, p. 18 ss).

5.2 L'interdiction de l'arbitraire est ancrée à l'art. 9 Cst . En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).

5.3 Lorsque l'OFJ a eu connaissance du « Settlement Agreement» par le biais des observations de la recourante, il a sollicité de l'autorité requérante des informations à ce sujet, à savoir si l'autorité maintenait sa requête et, dans l'affirmative, pour quelle raison (act. 1.9). Dans sa réponse, le DOJ a indiqué que le « Settlement Agreement» n'empêchait pas les autorités fédérales de poursuivre B. et qu'il maintenait sa demande d'entraide (act. 1.10). Dès lors, c'est à juste titre que l'OFJ a décidé qu'il convenait de privilégier la version de l'autorité requérante, en vertu du TEJUS ainsi que du principe de la bonne foi entre Etats. Cette solution étant d'autant plus appropriée que, comme le relève ledit Office, il est douteux que, sous l'angle du principe ne bis in idem, le « Settlement Agreement» puisse être assimilé à un acquittement ou une condamnation définitive au sens de l'art. 3 par. 1 let. b TEJUS , et que dans tous les cas la recourante ne pouvait pas s'en prévaloir du fait que l'accord en question n'avait été conclu qu'entre B. et C. Enfin, il convenait d'appliquer la norme la plus favorable à l'entraide (act. 1.1, p. 3).

5.4 Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait reprocher à l'autorité précédente son appréciation de la portée du « Settlement Agreement». Au contraire, l'OFJ a requis des informations de la part de l'autorité requérante et a indiqué dans ses décisions pour quels motifs cet accord n'était pas de nature à empêcher la transmission des informations requises. Cette appréciation de l'autorité précédente ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Les arguments avancés par la recourante relèvent au surplus de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références citées). L'examen desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à l'autorité de l'entraide. Il n'appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer au juge du fond de l'Etat requérant.

5.5 Ce grief doit dès lors également être rejeté.

6.

6.1 La recourante se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle ne serait pas elle-même visée par l'enquête pénale et les comptes bancaires dont elle est titulaire ne présenteraient pas de liens avec l'enquête (act. 1, p. 20).


6.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann , op. cit., n°723, p. 748 s.).

6.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

6.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c, p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).


6.5 L'autorité requérante soupçonne B. d'avoir commis diverses infractions contre le patrimoine avec le concours de plusieurs de ses proches, au nombre desquels figurent plusieurs membres de la famille de A. Dès lors que la recourante tombe dans cette dernière catégorie, la demande d'entraide ne saurait être considérée comme une recherche indéterminée de moyens de preuve; à noter que la recourante était mineure au moment des faits (2004-2012) et à l'ouverture des comptes bancaires, et que c'est ses parents, lesquels sont expressément mentionnés dans la demande d'entraide, qui jouissaient d'une procuration sur ces comptes afin de disposer des valeurs, contracter des prêts ou entreprendre toute action les concernant. Dans ces conditions, la remise des documents litigieux à l'Etat requérant se justifie pleinement du point de vue de l'utilité potentielle. Les arguments à décharge invoqués par la recourante, notamment celui tiré de la faible valeur du montant sur ses comptes, n'ont pas à être traités par le juge de l'entraide et devront, le cas échéant, être soulevés devant le juge du fond. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité est mal fondé.

7. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 7'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4 PA ), couverts par l'avance de frais totale de CHF 9'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par CHF 1'500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2017.224 , RR.2017.225 et RR.2017.226 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 7'500.--, couvert par l'avance de frais totale de CHF 9'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par CHF 1'500.--.

Bellinzone, le 23 janvier 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Jean-Christophe Diserens, avocat

- Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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