Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2017.211 |
Datum: | 16.02.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; édé; Apos;entraide; énal; édéral; Tribunal; édure; Apos;au; Apos;un; écision; été; énale; érant; équestre; Apos;une; être; Apos;autorité; ément; Apos;il; Apos;art; éposé; éré; Apos;est; écution; ération; élément; Apos;elle; éléments |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2017.211 |
| Arrêt du 16 février 2018 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux , Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler , la greffière Yasmine Dellagana-Sabry | |
| Parties | A. Ltd, représentée par Mes Florian Baumann et Omar Abo Youssef, avocats, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil Saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP ) | |
Faits:
A. Le 9 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête contre inconnus (SV.15.1433), pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ CP ; RS 311.0]). Cette démarche reposait sur le fait que B., ancien directeur au sein de l'entreprise semi-étatique brésilienne Petrobras, lui-même sous enquête au Brésil, aurait accusé la société C. SA (actuellement D. SA) d'avoir obtenu l'adjudication de contrats avec Petrobras en procédant à des paiements corruptifs ( in BB.2016.335 -336 , act. 5.1).
Dans ce cadre, le MPC a, en date du 11 novembre 2015, ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société recourante A. Ltd auprès de la banque E. à Zurich. À l'appui de cette mesure, l'autorité de poursuite exposait que les avoirs en question provenaient d'un versement opéré en juin 2010 par F., mère des copropriétaires de G. SA, groupe qui détenait C. SA jusqu'en 2014. Il ressortait également du dossier que la relation bancaire en question était "contrôlée" par H. SA, société fille de G. SA et ayant droit économique de ladite relation bancaire ( in BB.2016.335 -336, act. 1.5. V. ég. act. 1.2, p. 4; act. 1.3b, p. 2). Dans ce contexte, les avoirs transférés en juin 2010 sur le compte susmentionné avaient « pour origine l'activité de la société C. SA » ( in BB.2016.335 -336, act. 1.5, p. 4 s.). De l'avis du MPC, il n'était « pas exclu que les valeurs patrimoniales qui sont ou ont été déposées sur ces relations bancaires soient liées aux activités criminelles poursuivies au Brésil » (ibidem).
Ce nonobstant, et suite au recours formé par A. Ltd en date du 18 août 2016 contre la décision du MPC du 4 août 2016 rejetant la demande formulée le 30 juin 2016 par cette même société et F., laquelle tendait au classement et à la levée du séquestre susmentionné ( in BB.2016.335 -336, act. 1 et 1.3), la Cour de céans a, par décision du 8 février 2017, partiellement admis le recours dès lors qu'elle a prononcé la réforme de la décision entreprise en ce sens que le séquestre ne devait être maintenu qu'à hauteur de USD 2'270'935.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.335 -336 du 8 février 2017, act. 1.4). À l'appui de sa décision, la Cour a en substance retenu que les éléments de fait à disposition du MPC ne permettaient pas de réfuter les explications de A. Ltd quant à l'origine licite des fonds déposés sur le compte jusqu'au 31 décembre 2012. S'agissant de l'augmentation substantielle des avoirs (USD 2'270'935.--) ayant eu lieu entre la fin 2012 et la fin 2013, la Cour a considéré qu'il convenait, « pour l'heure, de maintenir le séquestre (...) et de laisser l'autorité intimée statuer sur la question sous la forme d'une décision sujette à recours » (consid. 6.3). Pour le surplus, la Cour de céans a confirmé la décision litigieuse (consid. 7).
B. Parallèlement, sur la base des faits découverts dans le cadre de la procédure pénale SV.15.1433 et décrits dans le considérant qui précède, le MPC a procédé le 16 septembre 2016 à une transmission spontanée d'informations à l'attention des autorités brésiliennes (dossier MPC, rubrique 1, p. 51 ss).
C. Par actes du 10 mars 2017, le MPC a ordonné, d'une part, dans le cadre de la procédure nationale, la levée du séquestre conservatoire frappant les avoirs déposés sur le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès de la banque E. (act. 1.5) et, d'autre part, dans le cadre de la procédure internationale et suite à un échange de correspondances avec les autorités judiciaires brésiliennes, le blocage superprovisoire de la relation bancaire en question (dossier MPC, rubrique 5.1, correspondances avec la banque E., p. 1 ss).
D. Le 10 mars 2017, le Ministère public fédéral de la République fédérative du Brésil a émis à l'attention de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide judiciaire en matière pénale aux termes de laquelle sont requis le maintien du blocage du compte bancaire en cause, la production de l'ensemble de la documentation bancaire y relative ainsi que l'autorisation d'utilis er de manière étendue les documents et renseignements requis (dossier MPC, rubrique 1, p. 1 ss; act. 1.3b).
E. Par actes du 10 mai 2017 (RH.17.0056), le MPC est entré en matière sur la demande d'entraide judiciaire du 10 mars 2017 et, respectivement, a, notamment, ordonné le blocage des avoirs déposés sur la relation en cause et la production de l'ensemble de la documentation bancaire y relative (dossier MPC, rubriques 4, p. 1ss et 5.1, correspondances avec la banque E., p. 5 ss).
F. Par décision de clôture partielle en matière d'entraide judiciaire du 30 juin 2017, le MPC a admis la demande d'entraide litigieuse et a ordonné la remise à l'autorité requérante de la documentation relative à la relation bancaire en cause ainsi que le maintien du blocage des valeurs déposées auprès de celle-ci. Il a enfin soumis au respect du principe de spécialité l'utilisation des moyens de preuve et informations remis à l'autorité requérante (act. 1.2).
G. Le 31 juillet 2017, A. Ltd a interjeté recours contre la décision précitée. Elle conclut, principalement, à la levée du séquestre des valeurs déposées sur la relation bancaire n° 1 auprès de la banque E. dont elle est le titulaire et, subsidiairement, à ce que le MPC invite l'OFJ à requérir de l'État requérant des précisions quant aux éléments justifiant le maintien du séquestre du compte bancaire susmentionné et ce, dans un délai de trois mois sous menace de la levée de la mesure; le tout sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
H. Sur invitation de la Cour de céans, l'OFJ a, en date 22 août 2017, renoncé à formuler des observations tout en se ralliant à la décision querellée (act. 7). Quant au MPC, celui-ci a, le 28 août 2017, persisté dans les termes de sa décision et conclu au rejet du recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, entré en vigueur le 27 juillet 2009 (TEJBR; RS 0.351.919.81). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par le TEJBR ainsi que lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 , 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS.173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et conjointement, les décisions incidentes rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
1.3 Il est de jurisprudence constante que, dans les cas où le recourant attaque une décision de clôture en contestant uniquement la saisie de valeurs ou le maintien de ladite mesure en renonçant à contester la transmission de la documentation bancaire, le recours doit s'entendre comme étant interjeté contre une décision de clôture ( TPF 2011 63 consid. 3 et références citées).
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ), c'est-à-dire, de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Déposé à un bureau de poste suisse le 31 juillet 2017, le recours contre la décision notifiée le 3 juillet 2017 est intervenu en temps utile.
1.5 À qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale personnellement et directement touchée par l'acte d'entraide (art. 21 al. 3 et 80 h let. b EIMP ). Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée matériellement ou juridiquement par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017 consid. 1.4).
En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure de contrainte querellée (v. not. dossier MPC, rubrique 5.1, annexes bancaires, A. Ltd, n. 1, p. 1; v. art. 9 a let. a OEIMP ainsi que ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6).
1.6 Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante conteste l'opportunité ainsi que la proportionnalité de la transmission spontanée d'informations ayant conduit à la demande d'entraide entreprise, au motif que les autorités suisses ne disposaient pas d'éléments suffisants démontrant le lien entre les infractions reprochées et les valeurs patrimoniales en cause. Elle ajoute par ailleurs que l'art. 67 a EIMP n'a pas été voulu par le législateur pour permettre aux autorités nationales de pallier, par le biais de la procédure d'entraide internationale, les difficultés de son enquête pénale, en particulier celles liées au séquestre litigieux, séquestre révoqué faute de soupçons suffisants dans la procédure nationale (act. 1, p. 10).
2.1 La transmission spontanée d'informations entre la Suisse et la République fédérative du Brésil est régie par l'art. 29 TEJBR. Selon le ch. 1 de cette disposition, les autorités compétentes de chaque État contractant peuvent, dans les limites de leur droit interne, transmettre spontanément des moyens de preuve et des informations concernant des faits pénalement punissables lorsqu'ils estiment que cette transmission est de nature à permettre à l'autre État contractant de présenter une demande d'entraide judiciaire (let. a), d'ouvrir une poursuite pénale (let. b) ou de faciliter le déroulement d'une enquête en cours (let. c). L'autorité qui transmet les informations peut également, conformément à son droit interne, soumettre l'utilisation des informations communiquées à certaines conditions (ch. 2). En droit interne, l'art. 67 a EIMP dispose que l'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve recueillis dans le cadre de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission d'informations est de nature à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale ou à faciliter le déroulement d'une enquête en cours à l'étranger (al. 1). La transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve est soumise à des conditions strictes, sous peine de voir éludées les règles de l'entraide, spécialement celles protégeant le domaine secret (art. 67 a al. 4 EIMP ; ATF 125 II 238 consid. 5b).
2.2 En l'espèce, la transmission spontanée d'informations adressée par le MPC aux autorités brésiliennes ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal fédéral a en effet fixé le principe selon lequel la procédure pénale nationale et celle d'entraide judiciaire basées sur les mêmes faits sont indépendantes l'une de l'autre (ATF 140 IV 123 consid. 5.5.3). Aussi, un éventuel classement de la procédure nationale, ce qui n'est - et il convient de le souligner - pas le cas en l'espèce, ou la levée d'une mesure de contrainte faute de soupçons suffisants, n'a pas d'incidence sur la procédure d'entraide, qui constitue seule l'objet de cette procédure. La Cour relève pour le surplus que les informations transmises ont été recueillies dans le cadre d'une instruction pénale suisse et qu'elles étaient de nature à permettre aux autorités brésiliennes de présenter une demande d'entraide judiciaire à la Suisse, demande qui a effectivement été formulée le 10 mars 2017 (v. supra consid. D).
2.3 Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté.
3. La recourante soulève ensuite que les conditions relatives à l'octroi de l'entraide ne sont pas réunies. Elle invoque notamment l'absence, d'une part, de soupçons pesant sur elle de la commission d'une infraction et, d'autre part, d'éléments probants démontrant que les avoirs déposés sur la relation bancaire concernée seraient liés à des actes illicites (act. 1, p. 5 à 11). À l'appui de ce dernier motif, la recourante se réfère à la décision de la Cour de céans du 8 février 2017 par laquelle la présente autorité a prononcé le maintien du séquestre conservatoire à hauteur de USD 2'270'935.--, soit pour une partie du solde disponible sur la relation n° 1 dont elle est le titulaire, ainsi qu'à la décision de levée du séquestre précité prononcée par le MPC en date du 10 mars 2017 (v. supra consid. A et C); toutes deux rendues dans le cadre de la procédure nationale.
3.1 La Cour rappelle à titre liminaire que la procédure d'entraide, de nature administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques, et est en principe indépendante de toute procédure pénale nationale (v. supra consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2). Dès lors, l'autorité qui entre en matière sur la demande d'entraide et, en exécution de celle-ci ordonne un séquestre, doit se limiter à vérifier que cette mesure de contrainte est réclamée par l' É tat requérant, qu'elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet de celle-ci (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, à l'instar du juge de la procédure pénale qui examine, pour le prononcé d'un séquestre, l'existence de soupçons suffisants sous l'angle de l'art. 197 al. 1 let. b CPP exclusivement et n'est pas lié par les résultats d'une enquête à l'étranger, l'autorité d'exécution en entraide procède à une analyse autonome en conformité avec les seules règles de l'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et références citées).
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir des décisions rendues dans le cadre de la procédure nationale pour contester la demande d'entraide judiciaire entreprise. La Cour relève par ailleurs que l'issue de la procédure helvétique ne saurait préjuger de celle menée au Brésil, laquelle se fonde notamment sur le résultat de sa propre instruction.
3.2 Pour le surplus, aux termes de l'art. 24 let. d TEJBR et des art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP , la demande d'entraide judiciaire doit contenir comme indications la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l' É tat requérant. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l' É tat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l' É tat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l' É tat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 lI 495 consid. 5e/aa; 118 lb 111 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1; RR.2014.75 -76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).
Par ailleurs, s'agissant du chef de blanchiment d'argent, l'autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. ég. Zimmermann Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, p. 606 ss, n. 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays ( arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées) . L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103 -104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées).
3.3 Le séquestre est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. b EIMP , qui ne peut être ordonné, selon l'art. 64 al. 1 EIMP , que si l'état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux É tats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
3.4 En l'espèce, il ressort de la demande d'entraide et de ses annexes que la société de construction C. SA est soupçonnée d'avoir versé des pots-de-vin à des cadres de Petrobras en échange de l'adjudication de contrats. Ces accusations sont étayées par les déclarations de deux de ces cadres qui ont reconnus avoir reçu de tels paiements illicites, lesquels auraient notamment été transférés sur des comptes bancaires en Suisse, notamment sur celui dont la recourante est le titulaire. Il semblerait en effet qu'en juin 2010 des montants importants, soit USD 4'003'592.-- et EUR 438'040.--, auraient été transférés en espèce du compte bancaire suisse de Madame F. sur le compte bancaire litigieux dont l'ayant droit économique se trouve être la société H. SA, qui est - rappelons-le - détenue par G. SA, groupe qui contrôlait C. SA jusqu'en août 2014 et qui est la propriété de la famille de F. à hauteur d'environ 90% (v. surpa consid. A; dossier MPC, rubrique 1, p. 71 ss; act. 1.3b).
Force est de conclure que, t ransposés en droit suisse, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide seraient susceptibles d'être qualifiés selon le droit suisse de corruption active et passive d'agents publics (art. 322 ter et 322 quater CP ) ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ).
Il n'est au surplus pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande d'entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales selon le droit suisse, dès lors que la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 5.2).
3.5 Au vu de ce qui précède et au regard des règles et principes rappelés au considérant 3.2 et 3.3, il sied de retenir que l'état de fait présenté dans la demande d'entraide est suffisant, que la condition de la double incrimination est remplie et que le contenu de la demande d'entraide entreprise satisfait aux conditions du TEJBR. Il s'ensuit que le grief est infondé.
4. Dans une troisième série de moyens, la recourante conteste la mise en uvre du séquestre conservatoire dès lors qu'il contreviendrait au principe de la proportionnalité ainsi qu'aux art. 74 a et 94 EIMP . À l'appui de ses griefs, A. Ltd soulève en substance que l' É tat requérant n'a pas exposé à suffisance les motifs ainsi que l'étendue de sa demande y relative et qu'il n'existerait aucun lien de connexité entre les valeurs saisi e s et les infractions poursuivies (act. 1, p. 11-15).
4.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP , si un É tat étranger le demande expressément et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires - tel que le gel de comptes bancaires - en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015, n. 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l'autorité requérante n'ait pas expressément requis une telle mesure n'empêche pas l'autorité d'exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que l' É tat requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs, conformément à l'art. 74 a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356 du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73 -76 du 6 août 2013 consid. 3; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009 consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; M OREILLON [édit.], Entraide internationale en matière pénale, 2004, n. 13 ad art. 74 a EIMP ). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l' É tat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74 a al. 1 EIMP ; FF 1995 III 26 ; Moreillon [édit.], op. cit., n. 13 ad art. 74 a EIMP ).
4.2 L'autorité requérante a, en l'espèce, clairement décrit dans sa demande d'entraide le lien, exposé plus haut, existant entre les sociétés C. SA, G. SA et H. SA et le groupe d'affaires de la famille de F. ainsi qu'entre cette dernière société et la recourante (v. consid. 3.4; act. 1.3b). Elle expose en outre le contexte dans lequel ledit transfert a vraisemblablement été opéré et précise à ce propos que le 21 juin 2010, le compte bancaire suisse alors détenu par F. - relation bancaire dont elle était jusqu'en 2003 co-titulaire au côté de feu son mari, fondateur de C. SA - a été clôturé et que les avoirs qui y étaient entreposés ont été retirés en espèce pour un total de USD 4'003'592.21 et EUR 538'043.65. Le même jour, des montants de USD 4'003'592.-- et EUR 538'040.-- ont été versés en espèce sur le compte n° 1 ouvert au nom de la recourante quelques jours auparavant auprès du même institut bancaire (act. 1.3b).
4.3 À la lumière de ces faits, l'on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie des fonds bloqués sur le compte bancaire en cause aient un lien avec le schéma litigieux de corruption et de blanchiment d'argent à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale brésilienne.
Par ailleurs, compte tenu du fait que le compte bancaire de la recourante a été récipiendaire de versements de la part d'une personne vraisemblablement impliquée dans ledit schéma, l'on ne saurait en outre exclure qu'elle puisse se voir reprocher par la autorités judiciaires de l' É tat requérant des actes de blanchiment d'argent. Il appartiendra toutefois à celles-ci de se prononcer à ce propos, dès lors qu'il s'agit d'une question de fond qui sort du champ de compétence du juge de l'entraide.
Il s'ensuit que le séquestre conservatoire de l'ensemble des avoirs déposés sur la relation bancaire litigieuse, soit USD 4'003'592.-- et EUR 538'040.--, n'est pas disproportionné et que son exécution ne contrevient pas aux règles de l'EIMP. Les griefs soulevés sont partant mal fondés.
5. La recourante fait en outre valoir que la durée - à son avis - indéfinie du maintien du séquestre conservatoire, qui découlerait de l'application de l'art. 33 a OEIMP , porterait atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété et violerait le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 10 et 11).
5.1 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu'au terme de la procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu'au moment où l' É tat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (art. 74 a EIMP , mis en relation avec l'art. 33 a OEIMP ; v. ég. ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
La durée d'un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant, se prolonger de manière indéfinie ( Zimmermann , op. cit., p. 745 ss, n. 721). L'écoulement du temps crée par ailleurs le risque d'une atteinte excessive à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst .) ou à l'obligation de célérité ancrée à l'art. 29 al. 1 Cst . (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs, passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou l'entraide refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179 -181 du 25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1). Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de proportionnalité exige également la prise en considération du degré de complexité de l'enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze ans était proportionné ( TPF 2007 124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a, quant à lui, considéré que les principes susmentionnés n'étaient pas violés quand bien même quinze ans s'étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462 consid. 5e) et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l' É tat requérant un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.2). Enfin, dans un arrêt relatif à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites "des frégates" et "des mirages", le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 3.3.2).
5.2 Tenant compte, en raison de la connexité existant entre la saisie prononcée dans le cadre de la procédure nationale et celle ordonnée en exécution de la demande d'entraide brésilienne ( TPF 2007 124 consid. 8.2.1 et 8.2.2), du fait que les avoirs litigieux sont séquestrés depuis novembre 2015 et à la lumière des principes évoqués au considérant qui précèdent, il sied de retenir que la durée de la mesure de contrainte querellée - d'un peu plus d'un an et sept mois au moment de la décision entreprise - est en l'espèce loin d'être disproportionnée.
Cela étant, il incombera toutefois à l'autorité d'exécution de suivre attentivement l'évolution de la procédure pénale et de la procédure de confiscation au Brésil. Au besoin, elle interviendra auprès des autorités de l' É tat requérant aux fins d'obtenir - dans un certain délai - des renseignements notamment quant à l'avancement de la procédure étrangère et, le cas échéant, quant à la date probable d'une décision statuant sur le sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante conserve quant à elle la faculté d'intervenir auprès de l'autorité d'exécution dans l'hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps, apparaître comme disproportionnée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2017 consid. 5.2 in fine).
5.3 Il s'ensuit que le grief tiré de l'atteinte à la garantie de la propriété et de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
6. Enfin, le grief à caractère subsidiaire selon lequel A. Ltd requiert, en application de l'art. 80 o EIMP , la suspension de la mesure et l'interpellation de l'État requérant en vue de la transmission d'informations complémentaires précisant les éléments justifiant le séquestre en cause (act. 1, p. 15 et 16), se doit d'être déclaré sans objet, dès lors que la Cour de céans considère que l'exposé des faits contenus dans la demande d'entraide entreprise est suffisant au regard des principes et règles établis en matière d'entraide (v. supra consid. 3 et 4). La requête est par conséquent rejetée.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il s'ensuit que le séquestre conservatoire querellé doit être maintenu.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000 .-- (art. 73 al. 2 LOAP , art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ). La recourante ayant d'ores et déjà versé un montant de CHF 7'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent recours est entièrement couvert par celle-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de CHF 1'000.-- .
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000 .--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à cette dernière le solde de l'avance de frais acquittée par CHF 1'000 .--.
Bellinzone, le 16 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Maîtres Florian Baumann et Omar Abo Youssef, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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