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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2017.73 vom 30.07.2018

Hier finden Sie das Urteil RP.2017.73 vom 30.07.2018 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2017.73

Le recours du recourant contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale internationale entre la Suisse et la République Slovaque est rejeté. La Cour des plaintes, en considérant que le contenu de la commission rogatoire n'est pas réuni, que l'"enquête" ne correspond pas aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse et que les documents produits par le recourant sont suffisamment précis pour être considérés comme des preuves à charge, a décidé de rejeter le recours.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2017.73

Datum:

30.07.2018

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République slovaque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;en; énal; Apos;entraide; édé; édéral; énale; édure; érant; Tribunal; Apos;il; être; MP-GE; écision; Apos;art; Apos;autorité; Apos;Etat; été; République; Apos;un; Apos;audition; ès-verbal; Apos;espèce; Apos;une; ément; ération; Suisse; Apos;enquête; Apos;est

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.311

Procédure secondaire: RP.2017.73

Arrêt du 30 juillet 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini , président,

Tito Ponti et Stephan Blättler ,

la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A. ,

recourant

contre

Ministère public de la République et canton de Genève ,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République slovaque

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ); assistance judiciaire (art. 65 PA)


Faits:

A. Les autorités slovaques mènent une enquête contre inconnu du chef de diffamation. Il résulte en substance des faits investigués qu'un certain A. aurait publié sur un forum de discussion, disponible sur le site Internet [ ... ] , de fausses allégations à l'endroit de Me B.. L'auteur de l'infraction en question aurait accusé B. de « menace de mort, tentative d'assassinat, terreur, violence, atteinte, occupation d'immeubles et diffamation liés à une vengeance de mafia » (dossier MP-GE, commission rogatoire du 17.2.2017, p. 1 s.).

B. Dans ce contexte, en date du 17 février 2017, le Procureur du District de Kosice-okolie, en République slovaque, a adressé une commission rogatoire internationale au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), par laquelle il demandait l'identification de A., dont les coordonnées en Suisse avait été recueillies par le biais du système BNC Interpol, et son audition en qualité de témoin. L'autorité requérante avait joint à cet effet les dispositions pertinentes quant au statut de la personne interrogée, dont le contenu devait être transmis à l'intéressé avant son interrogatoire, ainsi que la liste des questions ( idem, p. 3 s. et annexe 1).

C. Le 10 mai 2017, le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide (dossier MP-GE, décision d'entrée en matière du 10.5.2017) et a ordonné qu'il soit procédé à l'audition du recourant (dossier MP-GE, ordonnance d'exécution du 10.5.2017).

D. Sur délégation du MP-GE, la police judiciaire genevoise a entendu A. en date du 10 août 2017, à titre de personne appelée à donner des renseignements et selon les modalités requises par les autorités slovaques (dossier MP-GE, mandat d'actes d'enquête - entraide du 10.5.2017 et procès-verbal d'audition du 10.8.2017). Au cours de son audition, le recourant a remis à la police divers documents qui ont été annexés à sa déposition (dossier MP-GE, procès-verbal d'audition du 10.8.2017).

E. Le 19 octobre 2017, le MP-GE a adressé au prénommé une décision de clôture, par laquelle il ordonnait la transmission aux autorités slovaques concernées des pièces suivantes: le rapport de renseignements établi le 10 août 2017 par la police judiciaire genevoise, le procès-verbal d'audition de l'intéressé, les documents remis par ce dernier ainsi que la demande d'entraide en retour (dossier MP-GE, décision de clôture du 19.10.2017).

F. Le 24 novembre 2017, A. a, sous sa propre plume, recouru tant contre la décision d'entrée en matière du 10 mai 2017 que contre la décision clôture précitée. Sans formuler de réelles conclusions, le recourant requiert, en substance, que les pièces mentionnées au considérant qui précède ne soient pas transmises aux autorités slovaques et conclut partant à l'annulation des décisions précitées (act. 1).

G. Par courrier du 7 décembre 2017, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 5; RP.2017.73 , act. 1).

H. Invités à répondre au recours, le MP-GE et l'OFJ se sont, les 2 et 4 janvier 2018, ralliés à l'appréciation de la Cour de céans, respectivement, aux décisions entreprises (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République Slovaque et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la République Slovaque le 1 er janvier 1993 ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), en vigueur pour la Suisse depuis le 1 er février 2005 et pour République Slovaque dès le 1 er mai 2005. Les art. 48 à 53 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la République Slovaque. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP ), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution (art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ; ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Outre les personnes mentionnées à l'art. 9 a OEIMP , la personne entendue à titre de témoin dispose également de la qualité, au sens de l'art. 80 h let. b EIMP, de s'opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition, mais uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.152 du 25 novembre 2016 consid. 1.2; RR.2011.12 -20 du 11 juillet 2011 consid. 1.3.2). Pour ce qui concerne la personne entendue à titre de prévenu, la qualité pour agir est généralement reconnue sans restrictions (Arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.152 du 25 novembre 2016 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

Dans le cas d'espèce, le recourant, qui n'a pas le statut de prévenu dans la procédure slovaque, a été interrogé comme personne appelée à fournir des renseignements au sens du droit suisse, respectivement, comme témoin au sens du droit slovaque, dès lors qu'il pourrait être l'auteur des faits sous enquête à l'étranger. Cela étant, la question de savoir si sa qualité doit être admise selon la jurisprudence développée quant au prévenu ou selon celle concernant le témoin peut être laissée ouverte. En effet, outre le fait que le recourant se soit prévalu du droit de se taire s'agissant de certaines questions posées par la police judiciaire genevoise, ce dernier s'est largement exprimé sur ses relations avec le plaignant et sa famille et a fourni divers documents, pour lesquels il refuse la transmission aux autorités slovaques en raison de leur contenu sensible susceptible de mettre en danger certaines personnes (v. dossier MP-GE, procès-verbal du 10.8.2017). Par ailleurs, tant le rapport de renseignements que le procès-verbal d'audition établis par la police judiciaire contiennent des informations personnelles concernant le recourant (coordonnées postale et téléphonique, emploi, etc.). Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit être reconnue à A..

1.4 Le délai de recours de 30 jours contre la décision de clôture de la procédure d'entraide (art. 80 k EIMP ) a en l'espèce été respecté.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable.

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint du contenu de la commission rogatoire. Il soutient que les faits reprochés à l'auteur de la diffamation auraient été traduits de manière imprécise, voire fausse. Le MP-GE aurait par conséquent rendu la décision entreprise sur la base d'informations erronées (act. 1, p. 1 et 4-7). Dans un second moyen, qu'il convient de traiter conjointement avec le précédent, le recourant invoque une violation du principe de la double incrimination, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction en question ne seraient pas réunis (act. 1, p. 1 s. et 7-10).

2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP , complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP , pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la commission rogatoire a été présentée dans le cadre d'une enquête menées par les autorités slovaques et portant sur des soupçons de diffamation au sens de l'art. 373 en lien avec l'art. 122 du Code pénal de la République slovaque. Les faits exposés par l'autorité requérante permettent de retenir ce qui suit:

les 23 juin et 4 juillet 2016, une personne répondant, sur la toile, au nom de A. aurait propagé de fausses allégations à l'encontre de B., plaignant dans le cadre de la procédure pénale slovaque, sur un forum de discussion, disponible sur le site Internet [ ... ] . L'auteur, ayant pour l'heure le statut d'inconnu, aurait accusé le plaignant d'avoir proféré des menaces de mort et commis une tentative de meurtre, des actes de terreur et de violence. Il lui était également reproché d'avoir, en lien avec une vengeance de la mafia, occupé illicitement des immeubles et commis des actes de diffamation. De telles déclarations publiées sur Internet seraient constitutives d'atteinte à la dignité de B., dès lors qu'elles auraient terni son image auprès de la population de la ville de U. et eu un impact négatif sur son travail en tant qu'avocat, notamment, de ladite ville de U., auprès de laquelle il aurait dû rendre des comptes à propos des allégations précitées.

Force est à ce stade de constater que le comportement faisant l'objet de l'enquête slovaque est décrit avec suffisamment de précision et l'exposé - traduit en français par un traducteur assermenté mandaté par l'autorité requérante - qui en est fait dans la demande d'entraide ne semble pas présenter d'erreurs ou contradictions évidentes, au vu des pièces produites au dossier du MP-GE ainsi que des griefs développés par A. dans son recours et des documents transmis à l'appui de celui-ci. La présente Cour précise en outre qu'il ne ressort pas de la compétence de l'autorité de l'Etat requis, en l'occurrence de la Suisse, de statuer sur la véracité des faits exposés dans la demande d'entraide. Cet examen au fond, revient, conformément à la souveraineté territoriale, à l'autorité requérante, qui, en l'espèce, conduit une instruction contre inconnu et dont l'audition requise en Suisse a pour but de lui permettre de découvrir la vérité matérielle.

2.3 S'agissant de l'examen de la condition de la double incrimination, en sus des éléments jurisprudentiels développés au considérant 2.1, il convient de préciser que cette condition est satisfaite lorsque l'état de faits exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3).

En l'espèce, sur la base des faits décrits au considérant qui précède, le comportement en cause réalise à première vue les conditions objectives de la diffamation (art. 173 CP ), voire de la calomnie (art. 174 CP ). Il ressort en effet clairement de la demande d'entraide qu'une personne ait procédé à des actes attentatoires à l'honneur en propageant par le biais d'Internet des accusations contre une personne reconnaissable, soit B.. Contrairement à l'argumentation soutenue par le recourant, il appartiendra aux autorités slovaques, et non aux autorités suisses, de se prononcer quant à la véracité desdites accusations ou, au contraire, leur fausseté.

2.4 Il s'ensuit que la condition de la double incrimination est in casu remplie et que le contenu de la demande d'entraide slovaque satisfait aux exigences de l'art. 14 CEEJ . Les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés.

3. Le recourant soulèvent ensuite des griefs relatifs à des violations de procédure, dès lors qu'en substance les acteurs du système judiciaire slovaque, en particulier celui de U., sont dominés par la mafia communiste. Il soutient par ailleurs que la procédure pénale slovaque en question aurait été ouverte dans le seul but de nuire à sa personne et que la transmission des pièces concernées par la décision de clôture aurait des « conséquences immédiates, graves et irrémédiables pour la victime » (act. 1, p. 1-4 et 9-11). Il invoque en d'autres termes l'art. 2 EIMP .

3.1 L'art. 2 EIMP dispose que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger (a) n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), (b) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (c) risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b ou (d) présente d'autres défauts graves.

De jurisprudence constante, seules les personnes physiques dont l'extradition à un autre Etat ou la remise à un Tribunal international est requise peuvent se prévaloir de l'art. 2 EIMP . Lorsque, comme en l'espèce, le litige porte sur la transmission de moyens de preuve, le prévenu ne peut invoquer valablement cette disposition que s'il se trouve sur le territoire de l'Etat requérant et s'il fait valoir un danger concret de violation des garanties de procédure (ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4; 125 II 356 consid. 8a) ou si, ne se trouvant pas sur ce territoire, il allègue un danger objectif et sérieux d'une violation importante de ses garanties individuelles de procédure dans le cadre du procès par contumace (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 1c; TPF 2010 56 consid. 6.2.2).

3.2 En l'espèce, le recourant a été entendu en qualité de témoin au sens du droit slovaque, qui, transposée en droit suisse, correspondrait au statut de personne appelée à donner des renseignements. Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas prévenu dans l'affaire en question, A. n'est pas légitimé à se prévaloir de l'art. 2 EIMP . Pour le surplus, la Cour relève également que l'intéressé a la nationalité suisse et réside sur le sol helvétique.

3.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'art. 2 EIMP se révèlent, eux aussi, mal fondé.

4. Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). La demande slovaque constituerait une recherche indéterminée de moyens de preuve ( Fishing expedition; act. 1, p. 1 et 11).

4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l'« utilité potentielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n. 723, p. 748 s.). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

4.2 En l'espèce, l'on rappelle que les autorités de poursuite pénale de l'Etat requérant enquêtent sur des soupçons d'actes de diffamation qui auraient été commis sur la toile par un certain A.. Par le biais du système BNC Interpol, ces dernières ont pu identifier le recourant en Suisse et ont transmis les coordonnées ainsi que les informations récoltées au sujet de ce dernier aux autorités helvétiques aux fins de l'auditionner à propos des faits sous enquêtes slovaques. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'il existe un rapport objectif suffisant entre le recourant et l'infraction faisant l'objet de l'investigation slovaque. Aussi, l'audition de celui-ci, dont les questions ont été transmises à l'autorité d'exécution, présente incontestablement une utilité potentielle pour l'enquête étrangère. Il est en effet dans la logique d'une procédure pénale efficace et respectueuse des droits des justiciables que d'audi­tionner une personne qui pourrait s'avérer être l'auteur des faits à élucider, ne serait-ce que pour avoir son point de vue quant au comportement incriminé. Dans ces conditions, la remise, tant du rapport de renseignements de la police judiciaire genevoise, lequel confirme les informations recueillies par les autorités slovaques au sujet du recourant, que du procès-verbal d'audi­tion de ce dernier, résulte d'une application correcte du principe de la proportionnalité tel que développé dans la jurisprudence précitée. S'agissant des documents - en langue slovaque - produits par le recourant à l'appui de ses déclarations, les autorités de poursuite pénale slovaques peuvent avoir un intérêt à en prendre connaissance, dès lors qu'il s'agirait, aux dires mêmes du recourant, de preuves à décharge (v. dossier MP-GE, procès-verbal d'audition du 10.8.2017, p. 4-6 et annexes ment.). Par ailleurs, l'argumentation selon laquelle la transmission des pièces en question aux autorités de l'Etat requérant pourrait, en raison de leur contenu à caractère sensible, mettre en danger des personnes proches de A. ne saurait être suivie. En effet, il ressort de ces mêmes déclarations que lesdits documents émanent de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que de diverses institutions étatiques slovaques (not. procès-verbal de vente au enchère délivré par les autorités compétentes de la ville de U., jugement rendu par la Cour de V., attestations de plaintes pénales déposées à l'encontre du grand-père, respectivement, du père de B., etc.) ou font partie des pièces versées au dossier de procédures slovaques. En somme, il s'agit de documents que l'autorité de poursuite pénale de l'Etat requérant possèdent probablement déjà ou dont elle peut aisément avoir accès. Ces considérations privent partant de substance l'argumentation précitée formulée par le recourant à leurs propos.

4.3 Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit partant être rejeté.

5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

6. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ( RP.2017.73 , act. 1).

6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA ). S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).

6.2 En l'espèce, les motifs fournis à l'appui du recours se sont avérés infondés eu égard à la jurisprudence rendue en la matière. Dès lors que le recours était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire se doit partant d'être rejetée.

7. Il s'ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP , art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Aussi, compte tenu de la situation financière du recourant, l'émolument judiciaire est fixé à CHF 2'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 31 juillet 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A.

- Ministère public de la République et canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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