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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BV.2017.52 vom 21.08.2018

Hier finden Sie das Urteil BV.2017.52 vom 21.08.2018 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BV.2017.52

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte de la plaignante contre Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, en raison d'une erreur dans l'application du droit pénal administratif. La plaignante a invoqué plusieurs violations de sa liberté individuelle et de mouvement, notamment une arrestation provisoire, une saisie de ses téléphones portables et un arbitrage de son époux. Cependant, la Cour des plaintes a conclu que ces mesures de contrainte étaient proportionnées à l'intérêt public à une bonne instruction de l'enquête et à la découverte de la vérité. La Cour des plaintes a également rejeté la plainte pour les raisons suivantes : * La perquisition effectuée par Swissmedic n'a pas été exécutive dans un rapport raisonnable avec la sauvegarde des intérêts publics en cause. * L'arrestation provisoire de la plaignante a duré moins du maximum légal de 48 heures et n'a pas été prononcée sans mandat de perquisition. * La saisie de ses téléphones portables n'a pas été effectuée dans un rapport raisonnable avec la sauvegarde des intérêts publics en cause. La Cour des plaintes a également rejeté la nouvelle conclusion tendant au classement de la procédure ouverte à son encontre, car elle ne pouvait être formulée dans le délai de recours.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BV.2017.52

Datum:

21.08.2018

Leitsatz/Stichwort:

Perquisition (art. 48 s. DPA). Arrestation provisoire (art. 51 DPA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; été; Apos;arrestation; édéral; Swissmedic; Tribunal; Apos;il; Apos;un; Apos;enquête; édure; Apos;art; Apos;une; éléphone; écision; êteurs; énale; ès-verbal; Apos;inopportunité; être; éité; Apos;illicéité; éférencié; élai; Apos;espèce; Apos;est; égal; -enquêteurs; éléphones

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.52

Décision du 21 août 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,

la greffière Julienne Borel

Parties

A. , représentée par Me Alexandra Blanc, avocate,

plaignante

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques,

partie adverse

Objet

P erquisition (art. 48 s . DPA ); arrestation provisoire (art. 51 DPA )


Faits:

A. La division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) a ouvert, le 15 septembre 2017, une enquête pénale administrative contre B. en raison de soupçons d'infractions à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21; act. 2.3). Par acte daté du 9 novembre 2017 et communiqué oralement la veille, l'enquête a été étendue à A., épouse du précité (act. 2.4).

B. Par mandat du 8 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a ordonné les perquisitions du domicile de l'époux de la plaignante, à Z. (act. 1.3), et de son cabinet médical, à Y. (act. 1.4 et 2.5). Ces perquisitions ont été effectuées le jour-même et ont fait l'objet de procès-verbaux de saisie (act. 1.5) et de perquisition (act. 2.2).

C. Le 8 novembre également, les fonctionnaires-enquêteurs de Swissmedic ont ordonné l'arrestation provisoire de A. en raison des soupçons susmentionnés ainsi que des risques de soustraction et de collusion (act. 1.6).

D. Par acte du 13 novembre 2017, A. (ci-après: la plaignante) a déposé une plainte auprès de la Direction de Swissmedic contre les actes d'enquête effectués le 8 novembre 2017. Les conclusions de la plaignante sont ainsi formulées (act. 1):

« La plainte est admise.

Il est constaté l'illicéité de la perquisition diligentée dans le cabinet médical de [la plaignante] le 8 novembre 2017.

Il est constaté l'illicéité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

La saisie et/ou l'éventuel séquestre du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017, est levé.

Il est constaté l'illicéité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

La saisie et/ou l'éventuel séquestre du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017, est levé.

Il est constaté l'illicéité de l'atteinte à la liberté de mouvement et à la liberté personnelle de [la plaignante] de 6h à 12h30 le 8 novembre 2017 ordonnée par les enquêteurs Swissmedic.

Il est constaté l'illicéité de l'arrestation de [la plaignante] en date du 8 novembre 2017, ordonnée par les enquêteurs de Swissmedic.

Il est constaté la violation de l'art. 51 al. 2 DPA par les enquêteurs de Swissmedic dans le cadre de l'interrogatoire de [la plaignante] le 8 novembre 2017.

Il est constaté l'inopportunité de la perquisition diligentée dans le cabinet médical de [la plaignante] le 8 novembre 2017.

Il est constaté l'inopportunité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-1 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

Il est constaté l'inopportunité de la saisie du téléphone portable appartenant à [la plaignante], référencié sous M-2 dans le procès-verbal de saisie du 8 novembre 2017.

Il est constaté l'inopportunité de l'atteinte à la liberté de mouvement et à la liberté personnelle de [la plaignante] de 6h à 12h30 le 8 novembre 2017 ordonnée par les enquêteurs Swissmedic.

Il est constaté l'inopportunité de l'arrestation provisoire de [la plaignante] en date du 8 novembre 2017, ordonnée par les enquêteurs de Swissmedic.

Une équitable et juste indemnité de CHF 5'000.--, pour arrestation dans des conditions contraires à l'art. 5 al. 5 CEDH , est allouée à [la plaignante].

Une équitable et juste indemnité de CHF 2'000.--, pour les vices de procédure liés à la perquisition du cabinet médical de [la plaignante], est allouée à [la plaignante].

Une équitable et juste indemnité de CHF 1'000.--, pour les vices de procédure liés aux saisies et/ou séquestre de téléphones portables appartenant à [la plaignante] et référenciés sous M-1 et M-2 dans le procès-verbal de saisie, est allouée à [la plaignante].

Une équitable et juste indemnité de CHF 4'000.--, pour la perte de gain occasionnée en raison de l'arrestation contraire à l'art. 5 al. 5 CEDH , est allouée à [la plaignante] ».

E. Le 20 novembre 2017, la Direction de Swissmedic a transmis la plainte à la Cour de céans avec ses déterminations. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet (act. 2).

F. Invitée à répliquer, la plaignante a maintenu ses conclusions à l'appui de nouvelles pièces et requis, comme conclusion supplémentaire, le classement de la procédure ouverte à son encontre (act. 9).

Swissmedic a dupliqué le 8 février 2018 et a également confirmé ses conclusions, en déposant aussi de nouvelles pièces (act. 12).

Le 23 février 2018, la plaignante a adressé une détermination spontanée concernant cette duplique (act. 14).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Les « autres actes d'enquête » sont aussi attaquables (art. 27 DPA ); cette notion s'étend en principe à tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA , avant que l'enquête ne soit formellement close (ATF 128 IV 219 consid. 1.2).

1.2 Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA ). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA ).

1.2.1 La preuve stricte de l'observation du délai incombe à la partie requérante (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a). Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale, alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2015 du 1 er septembre 2016 consid. 2 et les références citées).

1.2.2 En l'espèce, la plainte contre les actes d'enquête effectués le 8 novembre 2017 porterait le sceau postal du 14 novembre 2017 (act. 2.1), soit un jour après l'échéance du délai. Toutefois, à l'appui d'une séquence vidéo transmise sur un CD, la plaignante atteste que sa plainte a été déposée dans une boîte aux lettres le 13 novembre 2017 aux environs de 23h00. Dans ces conditions, le délai de dépôt de la plainte, au même titre que le délai de transmission par la direction de Swissmedic à la Cour de céans, est réputé observé (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2012 du 28 février 2013 consid. 1 non publié in ATF 139 IV 161).

1.3 La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA ), ce dernier motif n'étant toutefois pas opposable aux « autres actes d'enquête » au sens de l'art. 27 DPA (art. 27 al. 3 DPA par renvoi de l'art. 28 al. 2 DPA in fine; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2010.46 du 10 août 2010 consid. 1.2).

2. A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification (art. 28 al. 1 , 1 ère phr., DPA ). L'intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de cette disposition doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1c; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.2 et les références citées).

En l'espèce, la plaignante conclut à la constatation de l'illicéité et de l'inopportunité des mesures de contrainte entreprises, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité totale de CHF 12'000.-- pour les atteintes alléguées.

2.1

2.1.1 S'agissant de la saisie de ses téléphones portables, il convient de rappeler à titre liminaire qu'il est conforme au but de la loi d'assimiler aux papiers au sens de l'art. 50 DPA d'autres supports d'informations, notamment les téléphones portables (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.17 du 27 mars 2015 consid. 2.2; Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, p. 206; v. ég. par analogie l'art. 246 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ CPP ; RS 312.0]). Aux termes de l'art. 50 al. 3 , 2 ème phr., DPA , le détenteur des « papiers » peut s'opposer à leur perquisition, ces papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. Selon la jurisprudence, la mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l'opposition du détenteur des papiers ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (ATF 119 IV 326 consid. 7b; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.4.2; BV.2009.30 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). En effet, on ne peut parler de perquisition que lorsqu'il est possible pour l'autorité d'enquête de prendre connaissance des documents en lisant les papiers; si des scellés ont été posés, cela ne sera possible qu'une fois ceux-ci levés et, dans l'intervalle, le détenteur des papiers est suffisamment protégé dans ses droits (ATF 109 IV 153 consid. 1; Eicker/Frank/Achermann , op. cit., p. 211 s.). La perquisition de papiers, à savoir l'examen consécutif à la levée des scellés, est, quant à elle, considérée comme une mesure de contrainte (v. ATF 130 II 302 consid. 3.1). Toutefois, une plainte faite entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition devient effective comme précisé ci-dessus est recevable lorsque l'administration tarde abusivement à requérir l'autorisation de lever les scellés et de procéder à la perquisition, causant de ce fait un préjudice à l'intéressé (ATF 109 IV 153 précité; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.26 du 3 février 2016 consid. 2.3.1).

2.1.2 En l'espèce, des scellés ont été apposés sur les données contenues sur les téléphones portables de la plaignante suite à l'opposition de cette dernière à la perquisition et celles-ci ont été placées en lieu sûr (v. act. 1.5). Au stade actuel de l'enquête, aucun séquestre effectif n'a encore été prononcé. Une requête de levée des scellés a été déposée par Swissmedic dans les 20 jours à compter de la perquisition (dossier référencé BE.2017.20 ). Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher un retard abusif à l'intimé. Compte tenu de ce qui précède, il en découle que la plaignante ne souffre d'aucun préjudice, ce d'autant moins que ses téléphones portables lui ont été restitués. Ses arguments quant à la licéité de la saisie et à son caractère disproportionné relèvent de la question de l'admissibilité de la perquisition, laquelle sera traitée dans le cadre de ladite demande de levée des scellés. Par conséquent, la plaignante ne dispose pas de la qualité pour agir et sa plainte est irrecevable sur ce point.

2.2

2.2.1 Concernant l'arrestation du 8 novembre 2017, il est d'abord rappelé son caractère provisoire, qui la distingue d'une arrestation selon les art. 52 ss DPA . L'arrestation provisoire selon l'art. 51 DPA peut ainsi avoir lieu sans mandat d'arrêt au sens des art. 53 DPA . En effet, ce n'est que « s'il subsiste apparemment une cause d'arrestation, [que] la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l'autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d'arrêt » (art. 51 al. 3 , 1 re phr., DPA ; v. Eicker/Frank/Achermann , op. cit., p. 216); comprise ainsi, l'arrestation provisoire n'est qu'un préalable facultatif à l'arrestation au sens des art. 52 ss DPA, au même titre que l'est l'arrestation provisoire au sens des art. 217 ss CPP , également exécutable sans mandat, en vue d'une éventuelle détention (v. Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 15024; Moreillon/Parein-Reymond , Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd. 2016, n° 2 et 3 ad art. 217 CPP ).

Le « mandat d'arrestation provisoire » décerné en l'espèce n'a donc pas à remplir les modalités prévues à l'art. 53 DPA et sa communication, telle que faite à la plaignante (v. act. 2.2, p. 3), n'est dès lors pas contestable.

2.2.2 Dans la mesure où l'arrestation provisoire est terminée et où la plaignante a été remise en liberté, cette dernière n'a au demeurant pas d'intérêt actuel à s'opposer à cette mesure. À cet égard, le principe de célérité (art. 5 CPP , applicable en droit pénal administratif; v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2 in fine et TPF 2009 84 consid. 2.3) et sa concrétisation à l'art. 51 al. 3 , 2 e phr., DPA , permettent de sauvegarder les garanties procédurales de la personne concernée, qui pourra faire valoir ses droits, le cas échéant, dans la procédure d'arrestation subséquente (art. 51 al. 5 DPA ). Pour le surplus, les soupçons à la base de l'arrestation provisoire seront traités par l'autorité administrative dans sa décision (art. 62 DPA ) et, le cas échéant, par le juge du fond dans la procédure d'opposition (art. 67 ss DPA). L'existence de ces soupçons contre la plaignante justifie en tous les cas son arrestation provisoire jusqu'à sa remise en liberté et il ne revient pas à la Cour de céans de préjuger à ce stade de leur bien-fondé, en déclarant cette arrestation illicite ou non. S'il fallait suivre la plaignante, cela reviendrait à déclarer l'arrestation provisoire illicite dès le moment où elle ne se confirme pas en une arrestation au sens des art. 53 ss DPA. Ce point de vue viderait de son sens l'institution de l'arrestation provisoire et ne saurait être suivi. Pour ces raisons, la conclusion tendant à la constatation de la nullité et de l'illicéité du mandat d'arrestation provisoire est irrecevable.

2.2.3 Cela étant, il se justifie de revenir sur les modalités d'exécution de l'arrestation provisoire dénoncées par la plaignante, eu égard à la jurisprudence en matière de détention provisoire au sens des art. 224 ss CPP . En effet, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit être en principe réparée par une décision en constatation (ATF 138 IV 81 consid. 2.4; 137 IV 92 consid. 3; 136 I 274 consid. 2.3). Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5). Ainsi, pour les violations alléguées par la plaignante qui se rapportent aux conditions de son arrestation et non à son principe même, il revient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'intervenir au cas où ces allégations devaient être crédibles.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les prescriptions de la DPA ont été observées. En particulier, il ressort du procès-verbal de perquisition (act. 2.1) que l'arrestation provisoire a duré moins du maximum légal de 48 heures (v. art. 51 al. 3 DPA ) entre l'annonce de l'arrestation provisoire survenue après la perquisition et la mise en liberté de la plaignante peu avant 18h00 le jour même. De plus, celle-ci a eu l'occasion de s'entretenir avec son conseil, d'abord par téléphone, puis directement peu avant son audition (act. 2.2). Dans ces circonstances, tout indique que les fonctionnaires-enquêteurs n'ont pas violé les garanties procédurales de la plaignante, en particulier sa liberté individuelle. Au contraire, ils ont appliqué, en collaboration avec la police cantonale vaudoise, la procédure légale et habituelle; tout a été mis en uvre pour que l'atteinte due à l'arrestation provisoire reste dans un rapport proportionné avec sa nécessité et son utilité.

2.3

2.3.1 Quant à la perquisition, cette mesure se définit comme une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuve et d'indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes, effectuée par l'autorité de poursuite pénale au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d'intéresser la manifestation de la vérité ( Moreillon/Parein-Reymond , op. cit., n° 2 ad art. 244 CPP ). En l'occurrence, il ressort du procès-verbal qu'aucune recherche n'a été effectuée dans les locaux du cabinet de la plaignante (act. 2.2). Les témoignages recueillis par cette dernière (act. 9.4), pour autant que recevables, ne permettent pas non plus de retenir que de telles recherches ont été effectuées. La plaignante admet elle-même qu'aucun document n'a été perquisitionné (act. 1, p. 14). Aussi, tel que cela ressort du mandat de perquisition, les locaux de la plaignante n'étaient pas l'objet des recherches de Swissmedic. Par conséquent, celle-ci n'a pas d'intérêt à agir pour s'opposer à cette perquisition exécutée et terminée depuis longtemps, et encore moins pour en demander la constatation de l'illicéité et de l'inopportunité.

2.3.2 Cependant, la plainte est également recevable contre les « autres actes d'enquêtes » (art. 27 DPA ). En exécutant la perquisition querellée, les fonctionnaires-enquêteurs ont pris des dispositions ayant un impact sur la plaignante et il convient de s'assurer que ces actes ont été effectués dans le respect des principes de procédure pénale et de droit constitutionnel applicables en droit pénal administratif (v. ATF 139 IV 246 consid. 3.2).

2.3.3 À cet égard, il est d'abord rappelé que l'enquête a été étendue à la plaignante (v. act. 2.4). Étant précisé qu'une telle extension, au même titre que l'ouverture d'une enquête, n'est pas contestable dans son principe (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.116/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6.1 et les références citées) et ne requiert aucune décision formelle (v. ATF 120 IV 297 consid. 3d), la communication orale de cette décision par les fonctionnaires-enquêteurs à leur arrivée au domicile de la plaignante pour en opérer la perquisition (v. act. 2.2, p. 1) ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'elle ressort des pièces officielles du dossier (v. act. 2.2 et 2.4; art. 38 al. 1 DPA ; ATF 106 IV 413 consid. 2; Eicker/Frank/Achermann , op. cit., p. 165).

Pour l'essentiel, la plaignante invoque une violation de sa liberté individuelle et de mouvement. Elle se plaint en particulier d'avoir été surveillée par les fonctionnaires-enquêteurs (notamment pendant la promenade de ses chiens et pour se rendre aux toilettes) et atteinte dans sa liberté de mouvement lors des deux perquisitions, d'avoir été fouillée chez elle et du fait que les fonctionnaires-enquêteurs sont entrés sans mandat de perquisition dans ses locaux.

Ces « atteintes » sont inhérentes à la perquisition et à l'arrestation provisoire, ce d'autant plus dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, comme les co-prévenus sont mariés, qu'ils vivent au même endroit et qu'ils partagent la même adresse pour leurs locaux professionnels, elles se justifiaient pour éviter toute interférence dans l'exécution des mesures de contrainte, notamment les risques de collusion et de dissimulation de moyens de preuve. Les prétendues atteintes subies par la plaignante lors des deux perquisitions sont ainsi nécessaires et utiles à l'effectivité de ces mesures et, par extension, proportionnées pour répondre à l'intérêt public à une bonne instruction de l'enquête et à la découverte de la vérité. En particulier, il était primordial de s'assurer que les rendez-vous des patients de la plaignante soient déplacés, que celle-ci ne s'entretienne pas seule à seul avec son époux avant leur audition et qu'elle ne détruise ou ne cache pas, notamment sur elle ou dans ses locaux, des moyens de preuve. Tous ces éléments démontrent que les actes ont été exécutés dans un rapport raisonnable avec la sauvegarde des intérêts publics en cause et que les garanties invoquées par la plaignante, également co-prévenue, ne permettent pas d'y faire obstruction.

3. Les conclusions tendant à la constatation de l'inopportunité des mesures de contrainte sont rejetées pour les mêmes raisons. L'inopportunité ne peut être soulevée qu'à l'encontre des mesures de contrainte ( supra consid. 1.3). En l'espèce, l'arrestation provisoire de la plaignante et la saisie de ses téléphones portables ont été ordonnées pour récolter des preuves dans le cadre d'une enquête portant sur des infractions à la LPTh. La plaignante n'indique pas quelle autre mesure plus opportune aurait dû être prononcée à ce stade de l'enquête pour récolter des moyens de preuve et établir les faits.

4. Au vu de ce qui précède, les conclusions de la plaignante tendant à la condamnation de Swissmedic à lui verser plusieurs indemnités pour un montant total de CHF 12'000.-- sont irrecevables. En effet, la plaignante ne pourra demander une indemnité pour l'arrestation provisoire ou tout autre préjudice subi, comme le souligne l'intimé, qu'après que le juge du fond aura statué et, le cas échéant, décidé d'un non-lieu ou d'une sanction pour inobservation de prescriptions d'ordre (v. art. 79 al. 1 , 99 al. 1 et 101 DPA ). Il ne revient pas à la Cour de céans de statuer à ce stade sur ces indemnités.

5. Dans sa réplique du 15 janvier 2018, la plaignante présente une nouvelle conclusion tendant au classement de la procédure ouverte à son encontre.

5.1 De nouvelles conclusions prises dans le cadre de la réplique sont recevables uniquement lorsqu'elles n'auraient pas pu être formulées dans le délai de recours, respectivement de plainte, c'est-à-dire lorsque des éléments nouveaux ressortent des réponses des autres parties à la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.82 du 25 septembre 2013 consid. 2; Guidon , Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 510 et les références citées).

5.2 Bien que la plaignante se fonde sur les propos de Swissmedic contenus dans sa réponse, elle ne mentionne cependant aucun fait nouveau à l'appui de sa conclusion. Elle ne fait pour l'essentiel que reprendre les allégations de Swissmedic pour appuyer l'absence prétendue de lien entre elle et l'enquête, ce qu'elle invoque depuis le début de cette dernière, y compris déjà largement dans sa plainte (v. act. 1, p. 11, 15 à 17 et 20 à 21). Ainsi, la conclusion précitée aurait pu à l'évidence être déjà soulevée au moment du dépôt de la plainte, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elle soit formulée seulement lors de la réplique.

Au surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans, à ce stade de l'enquête et dans le cadre de la présente plainte, de décider de classer ou poursuivre la procédure. Cette question relève du fond et seule l'autorité qui mène l'instruction peut décider de l'issue de l'enquête. La personne concernée pourra alors faire valoir ses arguments, le cas échéant, dans son opposition au mandat de répression (art. 67 DPA ) ou devant le tribunal (art. 71 ss DPA ), et demander un classement, respectivement un non-lieu.

5.3 Pour ces raisons, cette nouvelle conclusion est irrecevable.

6. Par conséquent, la plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

7. La plaignante qui succombe supportera un émolument fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), lequel est couvert par l'avance de frais acquittée.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 23 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Alexandra Blanc, avocate

- Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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