Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2018.6 |
Datum: | 05.04.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Compétence ratione materiae (art. 28 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.). Effet suspensif (art. 387 CPP). |
Schlagwörter | Apos;a; élégation; édé; énal; Apos;art; Apos;un; édéral; Tribunal; énale; Apos;une; étence; édure; être; Apos;ordonnance; édérale; Apos;assistance; Apos;instruction; Confédération; Lausanne; MP-VD; évrier; Apos;infraction; Apos;il; Ministère; Apos;arrondissement; élictueux; égligence; étermine; ément; Apos;effet |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 2 StPO ; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BG.2018.10 Procédures secondaires: BP.2018.5 + BP.2018.6 |
| Décision du 5 avril 2018 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A. , représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Compétence ratione materiae (art. 28 CPP ) Effet suspensif (art. 387 CPP ) Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst .) | |
Faits:
A. Le 15 janvier 2018, la Division des affaires spéciales du Ministère public central de Lausanne (ci-après: MP-VD), a procédé à la mise en accusation par devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne de A. et B. pour emploi sans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 al. 1 CP ; dossier MPC).
B. Par courrier du 1 er février 2018, le Procureur en charge de l'affaire au MP-VD a invité le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) à décider si ce dernier souhaitait traiter lui-même l'affaire ou en déléguer la poursuite et le jugement aux autorités de poursuite pénale vaudoises, dès lors que la poursuite de l'infraction susmentionnée est de compétence fédérale (dossier MPC).
C. Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, devenu «direction de la procédure» suite à la transmission de l'acte d'accusation, a également requis par courrier du 14 février 2018 du MPC qu'il se détermine sur l'opportunité d'une délégation de compétence en faveur des autorités de poursuite pénale vaudoises (dossier MPC).
D. Par ordonnance de délégation du 20 février 2018, le MPC a délégué l'instruction et le jugement de la procédure aux autorités cantonales vaudoises, conformément à l'art. 25 al. 1 CPP (act. 1.1).
E. A. recourt contre dite ordonnance par mémoire du 5 mars 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. A titre préalable, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Principalement il conclut en substance à l'annulation de l'ordonnance de délégation (act. 1).
F. Invité à se déterminer, le MPC se réfère intégralement à l'ordonnance contestée (act. 3).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges relatifs aux contestations du for par une partie résulte des art. 41 al. 2 et 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71). Lorsqu'il s'agit de déterminer qui du MPC ou des autorités pénales des cantons est compétent (art. 22 ss CPP ), l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux ( Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 e éd. 2004, n°419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu'existe une contestation relative à la compétence pour connaître d'une affaire, d'une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d'autre part ( Schweri/Bänziger , op. cit., n°561 et 599; Guidon/Bänziger , Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [n°4]). S'agissant du délai, les parties peuvent attaquer dans les dix jours l'attribution décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; Bertossa , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41; Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et les références citées).
1.2 L'ordonnance de délégation du MPC date du 20 février 2018. Elle a été reçue au plus tôt le lendemain, soit le 21 février 2018. Le recours déposé le 5 mars 2018 intervient dès lors dans le délai de 10 jours.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP ). La décision attaquée ne mentionnerait pas l'historique de l'instruction pénale menée par les autorités vaudoises et ferait fi du fait que les risques de séquelles des lésés seraient extrêmement faibles et que personne n'aurait porté plainte.
2.2 L'ordonnance attaquée a pour objet la délégation de l'instruction et du jugement de l'infraction d'emploi sans dessein délictueux ou par négligence (art. 225 al. 1 CP ), infraction relevant en principe de la juridiction pénale fédérale (art. 23 al. 1 let. d CPP ) mais pouvant faire l'objet d'une délégation aux autorités cantonales (art. 25 al. 1 CPP ). Sur la base de l'acte d'accusation et des demandes de détermination de for adressées par le MP-VD et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le MPC a estimé qu'il se justifiait de déléguer l'instruction et le jugement aux autorités vaudoises. Les éléments qui ne sont pas pertinents pour la question de la délégation à proprement dit n'ont pas à être examinés pour déterminer la validité de cette délégation. Ainsi, les faits tels que la date d'ouverture de l'instruction pénale, les infractions antérieurement envisagées par le MP-VD, l'état de santé des personnes touchées ou enfin l'absence de plainte des lésés ne sont pas relevants pour apprécier la pertinence d'une délégation de compétence. Le grief invoqué est donc infondé.
3.
3.1 Sous l'angle de la violation des règles de délimitation de la compétence matérielle entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons, le recourant soulève différents griefs. Il invoque premièrement une violation de l'art. 26 al. 2 CPP (act. 1, p. 6). En réalité le recourant reproche aux autorités vaudoises d'avoir mentionné l'infraction d'emploi sans dessein délictueux ou par négligence en novembre 2017 seulement. Deuxièmement, le recourant soulève une violation de l'art. 25 al. 1 CPP (act. 1, p. 7-8). Là encore, il argue que le MP-VD aurait dû invoquer l'infraction de l'art. 225 CP à tout le moins à partir de l'été 2013, et que la délégation aurait dû intervenir courant 2013 au plus tard. En troisième lieu, le recourant allègue l'absence d'effet réparateur de l'ordonnance attaquée (act. 1, p. 8-9). Enfin, il soutient que la jurisprudence en matière d'ordonnance de jonction ne s'applique pas en matière d'ordonnances de délégation (act. 1, p. 10).
3.2 Le moment auquel doit intervenir la délégation n'étant pas précisé par la loi, la doctrine en a déduit qu'elle pouvait intervenir en tout temps, à savoir avant l'ouverture formelle d'une instruction, pendant cette dernière et, exceptionnellement, à la fin de celle-ci ( Bertossa , op. cit., n°4 ad art. 25 CPP ; Kipfer , Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 2 e éd. 2014, n° 3 et 5 ad Art. 25 StPO). Par ailleurs, si la poursuite d'une procédure incombant aux autorités fédérales est menée par les autorités cantonales en l'absence de délégation, elle est affecté d'un défaut, lequel peut être réparé par une délégation ultérieure ( Kipfer , op. cit., n° 4 ad Art. 25 StPO).
3.3 Dans sa motivation, le recourant reproche principalement aux autorités vaudoises de n'avoir pas soulevé l'infraction d'emploi sans dessein délictueux ou par négligence plus tôt. En tant qu'ils ne sont pas relevants pour examiner la question de la compétence mais qu'ils concernent davantage la célérité des autorités, ces arguments n'ont pas à être examinés par la Cour de céans. Il sera néanmoins rappelé que l'instruction, laquelle peut parfois prendre du temps, a notamment pour objectif l'appréciation juridique du cas (v. Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n°1677), de sorte que la qualification des infractions peut évoluer jusqu'à la mise en accusation ou le classement. Concernant le moment auquel la délégation est intervenue, la doctrine précise expressément qu'une délégation ultérieure de compétence permet la réparation d'une incompétence initiale (cf. supra, consid. 3.2). Que la délégation ne soit pas intervenue courant 2013 au plus tard ne saurait ainsi invalider l'ordonnance de délégation attaquée. Pareil constat s'impose concernant l'absence alléguée d'effet réparateur de dite ordonnance. Les arguments du recourants, selon lesquels les autorités fédérales seraient plus à même d'instruire et juger les infractions soumises en principe à la juridiction fédérale, ne permettent pas de s'écarter de ce qui vient d'être dit à ce sujet. La délégation aux autorités cantonales est expressément prévue par la loi (art. 25 CPP ) et son opportunité ne saurait être mise en cause par des arguments purement subjectifs. Enfin, l'argument selon lequel la jurisprudence en matière de jonction ne s'applique pas à la délégation doit également être écarté. Il n'a d'une part pas lieu d'être dès lors que la jurisprudence citée par le MPC relative à l'art. 26 al. 2 CPP confirme ce que la doctrine expose concernant l'art. 25 CPP , soit que la délégation peut intervenir à tous les stades de la procédure (cf. supra, consid. 3.2). Concernant d'autre part la jurisprudence citée en lien avec l'art. 26 al. 3 CPP , c'est la doctrine relative à la délégation de compétence elle-même (art. 25 al. 1 CPP ) qui indique que l'on peut déduire de l'art. 26 al. 3 CPP le moment de la délégation ( Kipfer , op. cit., n. 5 ad Art. 25 StPO). De telles références dans l'ordonnance querellée ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
4.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst . et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst ., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
4.2 En l'espèce, la seconde condition n'est pas remplie, dès lors que les considérants qui précèdent reposent sur des normes et principes juridiques clairs que l'argumentation développée n'était aucunement susceptible de remettre en question. Le recourant a principalement invoqué des motifs ayant trait à la célérité des autorités vaudoises, lesquels sont dépourvus de liens avec la question de la délégation de compétence. La présente contestation de for était vouée à l'échec. L'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), il est fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière :
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal d'arrondissement de Lausanne (pour information)
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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