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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2018.46 vom 02.08.2018

Hier finden Sie das Urteil BP.2018.46 vom 02.08.2018 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2018.46

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre la décision du Ministère public de la Confédération (MPC) qui lui avait ordonné des mesures de substitution en raison d'un risque de collusion. Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, mais le Tribunal fédéral a rejeté cette demande.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2018.46

Datum:

02.08.2018

Leitsatz/Stichwort:

Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP).

Schlagwörter

Apos;a; édéral; Apos;un; étent; Tribunal; écision; Apos;art; étention; énal; Apos;intéressé; être; édure; Apos;une; Apos;en; édérale; été; Apos;assistance; Confédération; évrier; énale; TMC/Entrée:; Apos;au; écrit; était; ésent; Ministère; Dossier; Apos;annulation; Apos;assouplissement; Apos;est

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Rechtsgrundlagen des Urteils:

Art. 23 StPO ;

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

_Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.92

Procédure secondaire: BP.2018.46

Décision du 2 août 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler

le greffier David Bouverat

Parties

A. , représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat,

recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

intimé

2. Tribunal des mesures de contrainte,

Amthaus,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Mesures de substitution (art. 237 al. 4 en lien avec l'art. 222 CPP )


Faits:

A. Le 19 février 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale contre A. et B. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ), ainsi que violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées ( RS 122). Les intéressés étaient fortement soupçonnés d'avoir quitté le territoire suisse pour se rendre dans la zone de conflit syro-irakienne, afin de participer au "djihad" ( in: demande de décision du MPC au Tribunal des mesures de contrainte de Berne [ci-après: TMC], du 28 avril 2017 [dossier du TMC/"Entrée: 01.05.2017"]).

B. Le 9 août 2016, A. a été interpellé à l'aéroport de Zurich, à son retour de Turquie ( in: demande de décision du MPC au TMC, du 28 avril 2017 [dossier du TMC/"Entrée: 01.05.2017"]).

C. Le 11 août 2016, le MPC a sollicité du TMC la mise en détention provisoire de A. pour une durée de trois mois ( in: demande de décision du MPC au TMC, du 28 avril 2017 [dossier du TMC/"Entrée: 01.05.2017"]).

Le 12 août 2016, le TMC a admis la demande ( ibidem).

D. Par ordonnances des 17 novembre 2016 et 10 février 2017, le TMC a prolongé la détention provisoire, respectivement jusqu'au 8 février et 8 mai 2017 ( in: act. 1.1).

E. Le 28 avril 2017, le MPC a sollicité du TMC la mise en oeuvre de mesures de substitution à la détention de A. (dossier du TMC/"Entrée: 01.05.2017").

Le 2 mai 2017, le TMC a ordonné la mise en liberté de l'intéressé pour une durée de trois mois avec effet au 8 mai 2017, moyennant le respect de mesures de substitution. Ainsi, pendant cette période, le prénommé avait - notamment - l'obligation de résider au domicile de sa mère à Z. et de respecter un couvre-feu entre 21 heures et 5 heures 30, sept jours sur sept ( ibidem).

Par ordonnances des 11 août et 8 novembre 2017, ainsi que du 14 février 2018, le TMC a prolongé les mesures de substitution, à chaque fois pour une durée de trois mois, à la demande du MPC ( in: act. 1.1).

F. Le 27 avril 2018, le MPC a sollicité du TMC une nouvelle prolongation desdites mesures, laquelle a été admise par ordonnance du 14 mai suivant (act. 1.1).

G. Par mémoire du 25 mai 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, A. interjette auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un recours contre ce dernier acte, dont il sollicite l'annulation. Il s'en remet à justice quant à la prolongation des mesures de substitution dans leur principe mais conclut à la suppression, éventuellement à l'assouplissement, du couvre-feu auquel il est soumis (act. 1).

H. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable, tandis que le TMC renonce à déposer des observations. Les réponses au recours ont été transmises au recourant pour information (act. 3, 4 et 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le prononcé ou la prolongation d'une mesure de substitution est attaquable en vertu de l'art. 222 CPP , appliqué par analogie (H ÄRRI , in: Niggli/Heer/Wi­prächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf­pro­zess­ord­nung, 2 e éd. 2014, art. 237 StPO n° 48) . Cette dernière disposition prévoit que - sous réserve de l'art. 233 CPP , qui n'est pas pertinent dans le cas d'espèce - le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que la partie qui l'interjette dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 Les actes reprochés au recourant relèvent de la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 CPP ). Le recours, déposé en temps utile, l'a été par une personne objet d'une décision de prolongation de mesures de substitution et qui, en cette qualité, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de cet acte. Il est donc recevable.

2.

2.1 Vu le dispositif et les considérants de l'acte attaqué ainsi que les conclusions du recourant et l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur la prolongation des mesures de substitution ordonnées par le TMC, en particulier sur la suppression ou l'assouplissement du couvre-feu auquel est soumis l'intéressé.

2.2 Le TMC a retenu en substance que le risque de collusion ayant justifié la mise en oeuvre des mesures de substitution demeurait inchangé. Le fait que le recourant aurait été, comme il l'affirmait, sur le point d'entreprendre une formation, respectivement développerait une activité "d'agent commercial et d'apporteur d'affaires" était dénué de pertinence, aussi bien sur ce point que quant au principe et aux modalités du couvre-feu ordonné; en tout état de cause, la mise en place d'une "structure solide" autour de l'intéressé se justifiait d'autant plus que celui-ci était inoccupé une grande partie du temps. Dans ces conditions, il y avait lieu de prolonger lesdites mesures pour une durée de trois mois.

2.3 Le recourant se plaint implicitement d'une violation de l'art. 237 CPP . Selon lui, le TMC n'a aucunement établi l'existence, au moment où a été rendu l'acte querellé, d'un risque concret de collusion. Celle-ci devrait être niée, dès lors que l'instruction toucherait à sa fin, étant précisé qu'un tel risque ne pourrait pas être déduit du fait - contesté - qu'il serait largement inoccupé. En outre, les modalités du couvre-feu institué limiteraient dans une trop large mesure ses relations personnelles, l'empêchant de développer toute relation sentimentale et de se réinsérer; elles ne seraient du reste pas propres à atteindre le but visé.

2.4 Les mesures de substitution sont régies par les art. 237 ss CPP. Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP , le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution concrétisent le principe de la proportionnalité, tel qu'il ressort notamment de l'art. 197 al. 1 let. c CPP ; elles sont ordonnées aux mêmes conditions que celles posées à l'art. 221 CPP pour la détention provisoire; elles peuvent être combinées entre elles, pourvu qu'elles soient propres à parer les risques de fuite, collusion ou récidive visés par cette dernière disposition légale ( Schmid/Jositsch , Pra­xiskommentar StPO, 3 e éd. 2018, art. 237 n os 1 et 5).

2.5 Le TMC a justifié la mise en détention préventive et les mesures de substitution successivement ordonnées par l'existence d'un risque de collusion. Un contrôle de télécommunications effectué alors que le recourant se trouvait en Turquie avait révélé une volonté de l'intéressé de compromettre la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui. De plus, le recourant faisait partie d'un réseau, actif en Suisse et à l'étranger, qui l'avait encouragé à partir en Syrie et facilité son départ vers ce pays; il y avait lieu d'en identifier précisément les membres, démarche que l'intéressé était susceptible d'entraver. De même, tout contact entre l'intéressé et B. risquait d'être préjudiciable à l'enquête.

Le recourant n'avance pas le moindre élément concret et objectif qui permettrait de conclure sur ces points à une évolution notable de la situation au cours des mois ou des semaines ayant précédé la décision entreprise. Il se borne en effet à affirmer, de manière toute générale et non étayée, qu'une entrave à l'établissement de la vérité serait difficile - pour ne pas dire impossible - à ce stade, dès lors que l'instruction est sur le point de se terminer. Or, cette dernière assertion est erronée, compte tenu de la complexité de l'affaire, de ses ramifications internationales et du nombre de personnes potentiellement impliquées, à un titre ou à un autre, dans les actes reprochés au recourant.

L'existence d'un risque de collusion à la date de la décision entreprise doit dont être admise.

2.6 Le couvre-feu dont le recourant demande la suppression, ou à tout le moins l'assouplissement, doit être considéré dans le contexte des autres mesures de substitution auxquelles l'intéressé est soumis. Celles-ci consistent notamment dans l'interdiction de se rendre dans deux lieux sis à Genève et à leurs abords, ainsi que de fréquenter plusieurs personnes et groupes de personnes. A raison, le recourant ne critique pas ces restrictions à sa liberté individuelle, qui s'imposent vu la nature du risque de collusion décrit plus haut et la gravité des infractions que l'intéressé est soupçonné d'avoir commises.

Cela étant, il est indispensable de s'assurer que les mesures en question sont respectées, ce qui nécessite des ressources adéquates, singulièrement en personnel, au sein des autorités compétentes; le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas. Or, le TMC a exposé que celles-ci faisaient défaut pendant le laps de temps correspondant au couvre-feu litigieux, point qui n'est pas contesté.

Dans ces conditions, compte tenu de ce que le recourant - dans les limites rappelées au début du présent sous-considérant - peut recevoir qui il veut chez lui le soir et disposer de son temps comme il l'entend les week-ends pendant la journée, respectivement de ce que la mise à disposition de ressources idoines en personnel pendant le couvre-feu en cause engendrerait des coûts supplémentaires et des difficultés pratiques considérables, la mesure contestée apparaît tout à fait proportionnée et doit donc être maintenue. Finalement, on peine à discerner en quoi l'emploi du temps du recourant la journée en semaine pourrait influer sur le couvre-feu ordonné. A cet égard, on relèvera toutefois que figure au nombre des mesures de substitution ordonnées par le TMC l'obligation pour l'intéressé de se soumettre à un programme d'occupation mis en place par le Service de probation et d'insertion de Genève; ainsi, le recourant, après traitement de l'atteinte aux métacarpes des mains dont il est atteint (cf. act. 1.1, p. 3), devra reprendre le travail qu'il exerçait auparavant ou, éventuellement, exercer une activité plus adaptée à son état de santé, de sorte que ses journées seront bien occupées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

4. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

4.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst ., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

4.2 En l'espèce, le recours apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès, dès lors que les considérations qui précèdent reposent sur un état de fait ne présentant pas de complications particulières, ainsi que sur des principes juridiques clairs et bien établis, que l'argumentation du recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question.

5. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument fixé à CHF 800.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de ce que l'intéressé émarge à l'aide sociale (dossier BP.2018.46 , act. 3.1.1).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Andrea Von Flüe

- Tribunal des mesures de contrainte

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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