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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2018.26 vom 14.06.2018

Hier finden Sie das Urteil BP.2018.26 vom 14.06.2018 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2018.26

La Cour des plaintes prononce que les procédures principales et secondaires BB.2018.71 à 77 et BP.2018.23 à 29 ainsi que BP.2018.32 à 38 sont rayées du rôle en raison du retrait de recours formés par certaines parties. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge solidaire des recourantes, qui doivent supporter un émolument de CHF 2 000.--.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2018.26

Datum:

14.06.2018

Leitsatz/Stichwort:

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Tribunal; énal; édéral; édure; Confédération; écision; Ministère; Apos;art; édures; ésident; Pierre; Preux; Amélie; Vocat; ésentée; Zarbiyev; éans; Apos;un; édérale; Apos;organisation; èglement; étant; érée; énale; émolument; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéros; Procédures

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2018.71 à 77

Procédures secondaires: BP.2018.23 à 29 et BP.2018.32 à 38

Décision du 14 juin 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. Ltd,

B. Ltd,

C. LTD,

D. LTD,

E. LTD,

F. LTD,

G. LTD

toutes représentées par Mes Pierre de Preux et Amélie Vocat, avocats,

recourantes

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. H., représentée par Me Fuad Zarbiyev, avocat,

intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)


Vu:

- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 18 avril 2018 (act. 1.2),

- le recours formé dans un acte unique à l'encontre de cette dernière le 30 avril 2018 par A. Ltd, B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd, E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd

(act. 1),

- le courrier du 12 juin 2018 par lequel ces dernières informent la Cour de céans du retrait de leurs recours (act. 12),

Et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait des recours;

que par conséquent, les procédures principales et secondaires y relatives sont rayées du rôle;

que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que les recourantes ayant finalement retiré leurs recours, elles sont considérées avoir succombé et doivent supporter solidairement les frais y relatifs;

que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 2'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait des recours.

2. Les procédures principales BB.2018.71 à 77 et secondaires BP.2018.23 à 29 ainsi que BP.2018.32 à 38 sont rayées du rôle.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 15 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Mes Pierre de Preux et Amélie Vocat, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Me Fuad Zarbiyev, avocat

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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