Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2018.38 |
Datum: | 15.11.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;autorité; édé; ération; Tribunal; être; édéral; érations; Apos;un; énal; été; Apos;appel; éfense; Apos;office; édure; écision; Apos;indemnité; éfenseur; Apos;il; Apos;est; Apos;une; Apos;être; Apos;audience; évrier; éjà; érence; énale; Apos;en; éponse |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 394 or; |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2018.38 |
| Décision du 15 novembre 2018 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. , recourant | |
| contre | ||
| Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale , intimée | ||
| Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP ) | |
Faits:
A. Par jugement du 5 février 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CAPE) a rejeté l'appel formé par B. contre le jugement du 9 mars 2017 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Le précité a été déclaré coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 708 jours de détention avant jugement, à savoir 202 jours de détention provisoire et 506 jours d'exécution anticipée de peine (act. 1.1 p. 12). La CAPE a octroyé à Me A., défenseur d'office de B., une indemnité pour la procédure d'appel fixée à CHF 7'166.45, débours et TVA compris (act. 1.1 p. 15).
B. Par acte du 22 mars 2018, Me A. défère ce jugement à la Cour de céans, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 15'973.15, débours et TVA compris; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1 p. 17). Il invoque pour l'essentiel une violation de l'interdiction de l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu.
C. Dans sa réponse du 17 avril 2018, la CAPE considère qu'une majoration de l'indemnité allouée au recourant n'est pas justifiée (act. 4 p. 5).
D. Par réplique du 30 avril 2018, Me A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 6). La CAPE n'a pas déposé de duplique dans le délai qui lui avait été fixé au 14 mai 2018 pour ce faire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 ( ROTPF ; RS 173.713.161), ouvrent la voie de droit devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la CAPE, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure de recours devant cette dernière; la décision y relative est donc susceptible de recours devant la Cour de céans (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 1.2; Harari/Aliberti , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 31 ad art. 135 CPP ; Ruckstuhl , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.3 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.3; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message], p. 1296 in fine; Guidon , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP ).
1.4 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP ), notamment en matière d'indemnités dues à l'avocat d'office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1; Message, FF 2005, 1297 ; Keller , in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 395).
En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 8'806.70 (CHF 15'973.15 - CHF 7'166.45 [v. supra let. A et B]), si bien qu'il excède la compétence du juge unique. Par conséquent, il appartient à la Cour des plaintes de se prononcer.
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP , c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5; Harari/Aliberti , op. cit., n° 33 ad art. 135 CPP ). Déposé à un bureau de poste suisse le jeudi 22 mars 2018, le recours contre le jugement de la CAPE - notifié le 12 mars 2018 - est intervenu en temps utile.
1.6 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d'office la qualité pour recourir à l'encontre d'une décision de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Défenseur d'office au cours de l'instance précédente et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant revêt cette qualité.
1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP , le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du Canton du for du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s'appliquent ( Harari/Aliberti , op. cit., n° 6 ad art. 135 CPP ), à savoir le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile du Canton de Vaud (RAJ/VD; RSV 211.02.3; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 3.2 et les références citées).
3.
3.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à la CAPE d'avoir violé son droit d'être entendu. L'autorité intimée n'aurait pas précisément mentionné les motifs pour lesquels elle a refusé de considérer, au titre de l'indemnité du défenseur d'office, l'ensemble des réceptions et des envois de correspondance figurant dans la liste des opérations qu'il avait établie à son intention en date du 5 février 2018. Il considère à cet égard que la jurisprudence cantonale sur laquelle s'est fondée la CAPE ne permettait pas d'écarter ses différents courriers envoyés les 10 juillet, 4, 8 et 27 septembre, 6 octobre, 1 et 13 novembre 2017 et le 10 janvier 2018. En effet, ces derniers ne pouvaient être assimilés à de simples mémos, relevant d'un pur travail de secrétariat. En tout, c'est un total de 0.8 heure qui aurait été retranché à tort (act. 1 p. 4-7).
3.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP ) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
3.3 En l'occurrence, dans le jugement entrepris, après avoir rappelé la jurisprudence cantonale applicable - selon laquelle ne peuvent être indemnisés les actes qui impliquent une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2), ainsi que des opérations consistant dans de simples avis de transmission et relevant de tâches de secrétariat, soit de frais généraux déjà pris en compte dans le tarif horaire du défenseur d'office, et non d'une activité d'avocat (cf. not. Juge unique CREP 16 octobre 2017/749; act. 1.1 partie V. consid. 1.2.1 p. 57, 58) - la CAPE a indiqué notamment avoir retranché « les réceptions de lettres, mémos, fax et courriels des 13 et 14 mars, 13, 18, 27 [avril], 19, 22 et 23 juin, 7 et 10 juillet, 7 et 8 août, 4, 8 et 27 septembre, 6 et 10 octobre, 1 er et 13 novembre 2017, ainsi que les 3 et 10 janvier 2018 » soumis par le recourant.
In casu , lors des dates précédemment évoquées, le recourant a parfois procédé à plusieurs opérations de nature différente (lettre au client, lettre à des confrères, courriels, fax, transmissions, etc...). Sans autre précision dans le jugement entrepris, on en déduit que malgré les différents types de démarches effectuées, la CAPE les a toutes considérées comme de simples avis de transmission au sens de la jurisprudence précitée et ne les a dès lors pas indemnisées. Toutefois, l'autorité intimée n'expose pas les motifs qui l'ont conduite à pareille conclusion. Partant, il y a lieu de suivre le recourant et d'admettre que la motivation fournie dans le jugement querellé est sur ce point insuffisante eu égard aux critères énoncés par la jurisprudence susmentionnée. Ainsi, la CAPE a-t-elle violé le droit d'être entendu du recourant.
3.4 Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.94 du 4 juillet 2017 c. 4.1).
3.5
3.5.1 Dans sa réponse du 17 avril 2018, la CAPE a fourni une liste des communications écrites qu'elle a supprimées parmi les opérations invoquées (act. 4 p. 4). Elle a ainsi détaillé, parmi toutes les rubriques produites, celles pour lesquelles elle a refusé l'indemnisation et pourquoi. La majeure partie d'entre elles portent effectivement sur la réception et la transmission d'actes écrits. Par ailleurs, elle a admis que certaines correspondances (10 juillet 2017 [lettre au client]), 4 septembre 2017 [lettre au client] et 3 janvier 2018 [lettre au client]) ont été supprimées par erreur et auraient dû être indemnisées. A cet égard, elle a donc fourni au recourant les explications qu'il lui incombait de lui donner pour qu'il puisse correctement mesurer la portée du jugement entrepris sur ces points. Pour ces postes, la violation du droit d'être entendu a été dûment guérie, ce d'autant que le recourant s'est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce dont il a fait usage (act. 6).
3.5.2 Toutefois, en ne donnant des précisions que pour certaines des activités concernées, il est d'autant plus patent que l'autorité intimée est restée muette sur les autres démarches effectuées par le recourant et dont l'indemnisation est litigieuse. Par exemple, aucune explication n'est fournie s'agissant d'une « lettre au Tribunal - Annonce d'Appel » du 13 mars 2017. Il en est de même pour diverses autres opérations (13 mars 2017: lettre au client [0.15]; 14 mars 2017: lettre au client [0.10]; 13 avril 2017: lettre au client [0.15]; 27 septembre 2017: Email à la Prison [0.10]; 6 octobre 2017: lettre au client [0.20]; 6 octobre 2017: Email au SPEN [0.15]; 6 octobre 2017: Téléphone avec Mme C. [0.20]; 1 er novembre 2017: Téléphone avec le SPEN [0.20]; 1 er novembre 2017: Email au SPEN [0.05]; 13 novembre 2017: Email au SPEN [0.10]; 13 novembre 2017: lettre au client [0.30]). Or, plusieurs de ces opérations, en particulier les lettres au client, pourraient constituer des opérations intellectuelles susceptibles d'être défrayées. Pourtant, après analyse des calculs effectués dans le jugement entrepris, il apparaît qu'elles n'ont pas été payées, sans qu'on puisse en saisir la raison. A cet égard, le droit d'être entendu du recourant n'a effectivement pas été respecté et n'a pas non plus été guéri durant la présente procédure de recours.
3.5.3 En outre, en ce qui concerne les communications écrites (act. 4 p. 4 et 5), la réponse telle que libellée, met en lumière des contradictions pour lesquelles aucune justification n'a été livrée. De fait, la CAPE y admet avoir injustement écarté les trois lettres au client susmentionnées des 10 juillet et 4 septembre 2017 ainsi que du 3 janvier 2018 mais retient que « cette perte est pour l'essentielle compensée par d'autres opérations qui, quant à elles auraient dû être écartées et ne l'ont pas été par erreur, soit 18 mars 2017: réception et transmission d'un courrier à la Cour d'appel (0.15); 8 novembre 2018: examen d'un courrier au TC (0.05); 10 novembre 2017: examen d'un envoi de Me D. (0.10); 6 décembre 2017: examen d'un courrier de Me D. (0.05) ». Or, en dépit de ce que soutient l'autorité intimée, après analyse des montants alloués dans le jugement entrepris, rien ne permet de conclure que ces quatre derniers postes ont effectivement été indemnisés. On ne voit donc pas à quelle compensation l'autorité intimée pourrait se livrer ici (voir à ce sujet infra consid. 4.3.1). Cela ne fait que mettre en exergue que d'autres opérations n'ont tout simplement pas été prises en compte pour déterminer l'indemnité due au recourant. Force est donc de constater qu'à ce sujet, l'autorité intimée n'a pas respecté le devoir de motivation auquel elle est tenue.
3.5.4 Enfin, il convient de relever que dans le jugement entrepris, l'autorité intimée a spécifié qu'à la durée utile de 17 heures à laquelle elle est arrivée pour les opérations intellectuelles « s'ajoutent 3 heures au titre de la durée totale de l'audience d'appel et des conférences immédiatement antérieures à l'ouverture puis à la reprise des débats le 12 septembre 2017 et le 5 février 2018 » (act. 1.1 p. 61). Or, de la liste des opérations soumises, il apparaît que pour le 12 septembre 2017, la durée de la conférence avec le client avant l'audience est de 0.10, celle d'après l'audience de 0.15 et l'assistance à l'audience est de 1.85. En ce qui concerne la durée de l'audience du 5 février 2018, selon la liste, elle est quant à elle de 2.50 (act. 4). Le total affère donc à heures 4.60, mais seules 3 heures ont été retenues.
De deux choses l'une: soit, ainsi qu'elle le prétend dans le jugement, l'autorité intimée admet l'intégralité du temps nécessaire pour lesdites opérations en lien avec l'audience d'appel du 12 septembre 2017 et la reprise des débats le 5 février 2018, et reconnaît pleinement les heures 4.60 que représentent ces différentes activités; soit, comme elle l'a fait, elle en réduit la durée admise à 3 heures, mais alors à la condition que la raison de ce retranchement soit clairement motivée. En l'espèce, elle n'a pourtant ni admis les heures 4.60, ni justifié la raison pour laquelle elle a réduit à 3 heures la durée totale de ces opérations, le temps consacré par Me A. aux audiences d'appel étant pourtant difficilement sujet à caution. Donc, sur ce point également, il y a violation du droit d'être entendu.
3.6 Par conséquent, s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendu du recourant, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour clarifier le sort des opérations qui à ce jour n'est toujours pas tranché. Par économie de procédure, il convient cependant d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours.
4.
4.1 Dans un second grief, le recourant conteste les réductions opérées par la CAPE sur les heures consacrées à la défense de B. dans le cadre de la procédure d'appel. En substance, il reproche à l'autorité intimée d'avoir agi de manière arbitraire en réduisant de 29.30 heures les opérations intellectuelles effectuées par lui ou son collaborateur (act. 1 p. 7 ss).
4.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile du Canton de Vaud (RAJ/VD; RSV 211.02.3) énonce ces mêmes principes. L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; Bohnet/Martenet , Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP ) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure (v. supra consid. 1.3), elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées; Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 7009b; Valticos , Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA ). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération ( Weber , Honsell/Vogt/Wiegand [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 e éd. 2015, n° 39 ad art. 394 CO; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.140 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1).
4.3
4.3.1 En premier lieu, ainsi qu'évoqué ci-dessus, il ressort de la réponse de la CAPE que cette dernière reconnaît avoir refusé à tort l'indemnisation des lettres au client des 10 juillet (0.15) et 4 septembre 2017 (0.15) ainsi que du 3 janvier 2018 (0.15; act. 4 p. 5). Sur ce point le recours est donc admis. Compte tenu de ce qui précède, une indemnité d'un montant de CHF 87.35 (CHF [0.30 x 180 + TVA à 8%] + [0.15 x 180 + TVA 7,7%]) doit être ajoutée à l'indemnité de défense d'office allouée par l'autorité intimée.
Il faut noter au surplus que la CAPE ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir que les opérations supprimées en raison de ces erreurs sont de toute façon compensées par d'autres opérations qui ont été retenues alors qu'elles n'auraient pas dû l'être (act. 4 p. 5). En effet, si l'on suivait l'autorité intimée sur ce point, cela reviendrait à modifier le jugement entrepris en défaveur du recourant et à violer l'interdiction de la reformatio in pejus. On rappelle à ce titre que l'art. 391 al. 2 CPP interdit à l'autorité de recours d'annuler ou de réformer la décision querellée dans un sens contraire aux intérêts du recourant, notamment en aggravant son sort, lorsque ce dernier est une partie privée et qu'il recourt seul ( Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 1947 p. 640).
4.3.2 Il sied de relever ensuite que le recourant avait déjà assuré la défense de B. en première instance pour laquelle une indemnité d'office de CHF 26'000.-- lui avait été allouée (act. 8.1, p. 108). Partant, il faut admettre qu'il disposait d'une excellente connaissance du dossier ce qui contribuait à raccourcir la durée des opérations effectuées pour l'appel.
4.3.3 A cet égard, s'agissant de la réduction de la durée de 3 heures à 1 heure pour l'examen du jugement du 10 avril 2017, il y a lieu de retenir que si le jugement en question comportait bien 116 pages, une bonne partie de son contenu était déjà connu du recourant. En effet, comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse du 17 avril 2018, 49 pages dudit jugement sont consacrées au procès-verbal des débats (act. 8.1 p. 1-49), auxquels le recourant avait pris part (act. 6 p. 2), 5 pages retranscrivent l'acte d'accusation déjà connu du recourant (act. 8.1 p. 56-60) et 11 pages concernent l'énumération de séquestres et de pièces à conviction (act. 8.1 p. 97-107). Cela ramène à 51 le nombre de pages nécessitant une lecture attentive. Par ailleurs, certains passages du jugement devaient déjà lui être connus puisque le Président du Tribunal d'arrondissement en avait donné lecture publique lors de l'audience du 9 mars 2017 (act. 8.1 p. 116). Partant, la réduction de 2 heures opérées par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief doit donc être rejeté.
4.3.4
4.3.4.1 S'agissant du temps consacré à l'étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d'appel en date des 11 et 13 avril 2017, le jugement entrepris relevait que le nombre d'heures consacrées à cette déclaration d'appel apparaissait trop important pour un avocat ayant déjà plaidé en première instance. C'est pourquoi des 9.25 heures annoncées pour le 11 avril 2017, 6 ont été soustraites. De même, des 7.45 heures annoncées pour le 13 avril 2017, 5.25 heures ont été soustraites. Enfin, de l'annonce de 0.35 heure pour la rédaction d'un bordereau de pièces également en date du 13 avril 2017, 0.30 heure a été soustraite. Au total, c'est 11.55 heures sur 17.05 heures qui ont été supprimées pour la rédaction de la déclaration d'appel. Le recourant conteste cette réduction et fait valoir que son écriture comportait 22 pages et avait nécessité la relecture et la compréhension de la méthode appliquée par le tribunal de première instance pour déterminer les quantités de drogue que l'on pouvait imputer à son client, de même que la relecture de l'intégralité des auditions de treize consommateurs. Il met par ailleurs en avant la complexité du dossier et la quotité de la peine prononcée contre son client - huit ans fermes - pour justifier du nombre d'heures passées à la rédaction de la déclaration d'appel (act. 1 p. 9-11 recours).
4.3.4.2 Certes, avec le recourant, on conviendra que la rédaction d'un appel présuppose un minimum de travail devant une autorité de dernière instance cantonale (v. réplique act. 6 p. 2). Cela étant, dans sa réponse du 17 avril 2018, l'autorité intimée expose que la déclaration d'appel fait en réalité 22 pages « aérées », ce qui est vrai. De plus, la méthode appliquée pour déterminer les quantités de drogue à retenir a été exposée à diverses reprises, notamment par les enquêteurs entendus comme témoins en première instance (v. jugement act. 8.1 p. 15-23, 39 et 40), dans un document de synthèse de la police versé au dossier, puis par le président du Tribunal criminel lors de la communication orale du jugement (v. jugement act. 8.1 p. 64, 65 et 116). Le recourant en avait donc connaissance depuis longtemps. Enfin, les auditions des clients toxicomanes étaient déjà connues du défenseur et leur interprétation relevait de la reprise d'arguments déjà présentés en première instance (act. 4 p. 2), et ce, même si presque trois ans se sont écoulés entre le début de l'enquête préliminaire et le jugement de deuxième instance. De même, le recourant assumait la responsabilité des auditions déléguées à ses subordonnés tels des avocats-stagiaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 et la référence citée). Nul doute qu'il avait donc à ce titre pris acte du résultat des auditions ainsi effectuées et qu'il avait parfaitement connaissance de leur contenu, et ce, déjà avant l'audience de jugement de première instance. Dès lors, il faut admettre que la rédaction de l'appel s'en trouvait facilitée. Ainsi, le montant des réductions opérées, n'excède-t-il en rien le large pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Partant, ce grief doit être lui aussi rejeté.
4.3.5 S'agissant des vacations hors canton du 6 septembre et des 1 er et 2 octobre 2017, même si le jugement entrepris est plus que confus à ce sujet, il faut préciser toutefois que les montants évoqués par le recourant sont exactement ceux qui lui ont été alloués par l'autorité intimée. En effet, plus loin dans le jugement entrepris, la CAPE indiquait que « doivent être prises en compte 19 heures et 12 minutes à 120 fr. l'heure au titre de durées de vacations hors-canton (10.70 heures + 8.50 heures, comme indiqué sur la liste) et 401 fr. de frais de déplacement (comme indiqué sur la liste également) [...]. Ces éléments sont répartis comme suit [...] 19.20 x 120 fr., plus TVA à 8%, soit 2'488.30; 401 fr., avec TVA à 8% incluse ». Or, en décomposant ces montants, on comprend que lorsqu'elle a fixé l'indemnité du défenseur d'office, l'autorité intimée a tenu compte de l'ensemble des heures de vacation demandées pour les déplacements au Tessin (10.7 heures en date du 6 septembre 2017 + 8.5 heures en date des 1 er et 2 octobre 2017 font un total de 19.20 heures). De même, la CAPE a considéré l'ensemble des indemnités kilométriques demandées par le recourant (CHF 175.-- en date du 6 septembre 2017 + CHF 113.-- en date du 1 er octobre 2017 + CHF 113.-- en date du 2 octobre 2017 font un total de CHF 401.--; act. 1.1 p. 61). Par conséquent, comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse (act. 4 p. 2), la conférence du 6 septembre 2017 à la Stampa, les vacations effectuées au Tessin et les débours kilométriques calqués sur la liste des opérations ne paraissent pas litigieux. Cela scelle le sort de ce grief.
4.3.6 S'agissant des opérations du 8 et 11 septembre 2017, qui se rapportaient à la préparation de l'audience d'appel du 12 septembre 2017, il y a lieu de se rapporter à ce qui a déjà été dit au sujet de la connaissance du dossier acquise en première instance (v. supra consid. 4.3.4.2). L'autorité intimée n'a ainsi pas excédé son large pouvoir d'appréciation en ramenant à deux heures les quatre heures annoncées pour la préparation de cette audience. Au demeurant, on peine à suivre le recourant lorsqu'il justifie les 4 heures de préparation en expliquant qu'il avait dû sélectionner et écouter plusieurs milliers de fichiers, répartis sur 8 CD-ROM, à la suite de conclusions préjudicielles d'un autre avocat, concernant la validité des écoutes téléphoniques, auxquelles il avait adhéré (act. 1 p. 13). En effet, l'incident dont il est question ne s'est produit qu'une fois l'audience d'appel débutée, de sorte qu'il n'était pas possible - d'un point de vue temporel - que le recourant ait eu à examiner les contrôles téléphoniques dont il est question avant le 12 septembre 2017. Partant, ce grief est également rejeté.
4.3.7 S'agissant des opérations du 2 et 4 octobre 2017, qui se rapportaient à un entretien de 4.25 heures avec le client à la Stampa, 8 heures d'étude du dossier/des écoutes téléphoniques et une heure de rédaction de détermination en lien avec l'incident précité, on ne voit pas non plus que l'autorité intimée aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Dans sa réponse, la CAPE motive, en substance, la réduction de 10.25 heures par le fait que les opérations effectuées en lien avec l'étude des contrôles téléphoniques s'avéraient peu pertinentes et inefficaces. Or, selon la jurisprudence précitée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées), le résultat obtenu doit être pris en compte dans la fixation de l'indemnité d'office (v. supra consid. 4.2). A cet égard, l'autorité intimée relève notamment qu'en dépit du temps investi en lien avec la problématique des écoutes téléphoniques, le recourant s'est finalement limité à demander une nouvelle traduction de quatre enregistrements seulement. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En conséquence, le grief est écarté.
4.3.8 S'agissant des opérations du 4 décembre 2017, qui se rapportaient à 1 heure d'examen du dossier, 0.50 heure de recherche juridique et 2 heures de rédactions de déterminations adressées à la CAPE, l'autorité intimée a estimé que 2 heures étaient suffisantes compte tenu du temps déjà consacré à l'incident précité (act 4 p. 3). Là encore, on ne saurait discerner dans l'argumentation de la CAPE un excès de son pouvoir d'appréciation. Le grief est donc rejeté.
4.3.9 S'agissant des opérations du 4 février 2018, qui se rapportaient à la préparation de l'audience de jugement du 5 février 2018, la soustraction d'une heure aux deux heures annoncées n'apparaît pas dénuée de pertinence. Comme le relève l'autorité intimée, dans sa réponse du 17 avril 2018 (act. 4 p. 3), le temps nécessaire à la préparation de cette audience était réduit compte tenu du fait que le recourant avait participé à l'instruction de la cause, présenté une plaidoirie en première instance, produit une déclaration d'appel motivée, préparé l'audience de jugement avortée du 12 septembre 2017 et procédé à différentes opérations dans le cadre de la procédure incidente. Cet argument est dès lors rejeté.
4.4 En définitive, on ne voit pas dans quelle mesure la CAPE aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui revient au moment de fixer l'indemnité pour les opérations intellectuelles que l'on vient d'examiner.
5. Sur ce vu, le recours est partiellement admis. Compte tenu de ce qui précède, un montant de CHF 87.35 doit être ajouté à l'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée. Pour le reste, il convient de renvoyer la cause à cette dernière, à charge pour elle de clarifier la situation pour les postes dont, faute de motivation, on ignore le sort.
6. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP ). Compte tenu du fait que le recours n'est que partiellement admis, des frais réduits, fixés à CHF 1'500.-- sont mis à la charge du recourant ( art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
7. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 RFPPF , les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF ). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. Un montant de CHF 87.35 doit être ajouté à l'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée.
3. Pour le reste, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée, à charge pour elle de clarifier la situation pour les opérations dont, faute de motivation, on ignore le sort.
4. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de CHF 800.-- est accordée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 19 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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