Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2018.165 |
Datum: | 11.10.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; érant; Apos;un; Apos;au; édéral; Apos;art; écusation; Apos;une; énal; Tribunal; édure; été; énale; ération; Apos;elle; évention; élai; Apos;il; érale; Apos;en; ément; Apos;autorité; Apos;aurait; éans; édérale; écision; être; Apos;y; évenu |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2018.165 |
| Décision du 11 octobre 2018 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , c/o Prison centrale de Fribourg, planche-Inférieure 12, 1700 Fribourg, représenté par Me Laurent Mösching, avocat, requérant | |
| contre | ||
| B. , Procureur fédéral, intimé | ||
| Objet | Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP ) | |
Faits:
A. Le 24 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale contre A. pour fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (242 al. 2 CP ; dossier du MPC, act. 06-02-00-0020). Il a confié la cause au procureur B.
B. A. a été arrêté le 7 août 2018 puis placé en détention préventive (dossier du MPC, act. 06-02-00-0019).
C. Le vendredi 24 août 2018, A. a formé auprès du MPC une demande de libération. Dite Autorité l'a transmise au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: TMC) le 29 août suivant (dossier du MPC, act. 06-02-00-0019 ss).
D. Le 31 août 2018, A. a formé auprès du MPC une demande de récusation de B.. Il a fait valoir que ce dernier ne lui aurait à tort donné qu'un accès restreint au dossier, n'aurait pas transmis à temps au TMC sa demande de remise en liberté et aurait adopté à son encontre une attitude contraire aux règles de la bonne foi (act. 1).
Le MPC a transmis la demande de récusation à la Cour de céans (act. 2).
E. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet de la demande, tandis que le requérant maintient ses conclusions (act. 2, 5 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours - soit l'autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) - lorsque le ministère public est concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l'autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP ) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP ).
1.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPP , lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter «sans délai» à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011, consid. 2.1).
1.4 Le requérant allègue, sans être contredit par les pièces figurant au dossier, avoir eu connaissance le 31 août 2018 des derniers éléments qui - considérés dans leur ensemble - fondent la demande de récusation. Dès lors que celle-ci a été transmise le même jour au MPC, elle l'a bien été sans délai, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant invoque l'art. 56 al. let. f CPP. B. ne lui aurait, à tort, accordé qu'un accès partiel au dossier, n'aurait pas respecté le délai de trois jours institué par l'art. 228 al. 2 CPP, dans lequel le ministère public doit transmettre au TMC une demande de remise en liberté lorsqu'il n'y fait pas droit (art. 228 al. 2 CPP ), et aurait adopté à son encontre une attitude contraire aux règles de la bonne foi. Ces éléments seraient de nature à rendre ledit procureur suspect de prévention à son égard.
2.2 L'art. 56 CPP (motifs de récusation ) dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure (let. c), lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure (let. e), lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3, ATF 116 Ia 14 consid. 5a p. 19, ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
3.
3.1
3.1.1 Le MPC affirme avoir reçu le lundi 13 août 2018 une demande de consultation du dossier que lui avait adressée le requérant le 10 août précédent et accordé le surlendemain à l'intéressé l'accès à toutes les pièces du dossier - à l'exception de celles concernant les mesures de surveillance mises en place et les mises en circulation concrètes de monnaie. La première de ces restrictions aurait été justifiée par le principe, consacré à l'art. 279 CPP, selon lequel les mesures de surveillance sont communiquées au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, et la seconde par la nécessité que le requérant fût entendu de manière détaillée par les enquêteurs de la Police judiciaire fédérale, qui précisément venaient d'établir un rapport sur lesdites mise en circulation.
Puis le requérant, par courrier du 16 août 2018 reçu le 20 août suivant par le MPC, aurait sollicité l'accès à l'ensemble du dossier. Dite Autorité aurait fait droit à cette demande le 23 août 2018, sous réserve de ce qui précède, étant précisé que les procès-verbaux d'auditions de deux témoins (auxquelles aurait assisté le défenseur du requérant), respectivement les 20 et 22 août 2018, par la PJF n'avaient alors pas encore été transmis au MPC et, partant, ne figuraient pas au dossier.
Dans ces conditions, le MPC n'aurait aucunement violé le droit du requérant à accéder au dossier.
3.1.2 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. Partant, aussi longtemps que la procédure préliminaire est en cours - ce qui est actuellement le cas - , l'existence même de mesures de surveillance n'a pas à être dévoilée au prévenu; à plus forte raison le ministère public n'est-il pas tenu de donner accès à celui-ci à des documents relevant de ce domaine. Le MPC pouvait donc légitimement refuser au requérant la consultation de pièces relatives à des rapports concernant des mesures de surveillance.
S'agissant des mises en circulation concrètes de fausse monnaie, B. a requis de la PJF un rapport, puis a ordonné l'audition du requérant par cette autorité. Une telle manière de procéder est conforme à l'art. 312 CPP (mandats du ministère public à la police). En outre, force est de constater avec ledit procureur que la prise de connaissance, par le requérant, des éléments figurant dans ce document avant que l'intéressé ne fut entendu par la PJF aurait été propre à compromettre la recherche de la vérité.
Enfin, B. ne pouvait évidemment pas transmettre au requérant les procès-verbaux des deux témoins entendus respectivement les 20 et 22 août 2018 par la PJF, si lui-même, au moment déterminant, ne les avait pas encore reçus de ladite Autorité.
Le procureur fédéral en cause n'a donc commis aucune erreur, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.3), s'agissant de l'accès du requérant au dossier.
3.2 L'argumentation du requérant tirée d'une violation de l'art. 228 al. 2 CPP est mal fondée. En effet, quoi qu'en dise l'intéressé, la jurisprudence a précisé clairement que c'est dans un délai de trois jours ouvrables - et non calendaires - que le ministère public doit, conformément à cette disposition, transmettre au tribunal des mesures de contrainte la demande de libération immédiate du prévenu, s'il n'y donne pas une suite favorable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013, consid. 2.4 et 2.5). En l'occurrence, B. a reçu la demande de libération du requérant le vendredi 24 août 2018 et l'a transmise au TMC le mercredi 29 août suivant, de sorte que le délai de l'art. 228 al. 2 CPP a été respecté.
3.3 Enfin, le comportement contraire aux règles de la bonne foi qu'aurait adopté B. à l'encontre du requérant - qui si l'on comprend bien consisterait en des explications contradictoires concernant les restrictions précitées à l'accès du dossier - ne saurait, au vu de la jurisprudence exposée plus haut (consid. 2.3), créer à lui seul une apparence objective de prévention, même s'il était avéré. Il n'y a donc pas lieu de se pencher plus avant sur cette question.
4. Au vu de ce qui précède, la requête est mal fondée dans la mesure où elle est recevable. A noter que le requérant, en tant qu'il semble se plaindre de faits survenus après le 29 août 2018 (cf. act. 7, p. 3, n os 11 ss), formule des critiques qui sortent temporellement de l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son argumentation.
5. Vu le sort de la cause, le requérant en supportera les frais (art. 59 al. 4 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à
CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 11 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Laurent Mösching, avocat
- B., Procureur fédéral
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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