Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2018.143 |
Datum: | 29.10.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP). |
Schlagwörter | Apos;; énal; Apos;a; énale; Tribunal; édure; édéral; Chambre; écision; ésent; Apos;indemnité; éfense; éfenseur; Apos;office; Apos;un; éans; Apos;activité; éposé; Apos;intimée; épens; Apos;art; être; ésente; ération; Apos;arrêt; Apos;autorité; Apos;heure; Apos;honoraire; ésenté; Antonella |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2018.143 |
| Ordonnance du 29 octobre 2018 Cour des plaintes | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique, la greffière Victoria Roth | |
| Parties | A. , représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate recourant | |
| contre | ||
| Tribunal cantonal du canton de vaud, Chambre des recours pénale, intimée | ||
| Objet | Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) | |
Le juge unique, vu:
- l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) du 20 juillet 2018, octroyant à Me A. CHF 581.60, TVA incluse, au titre d'indemnité de défenseur d'office du dénommé B., pour l'activité déployée à ce titre pour la procédure de recours (act. 1.1),
- le recours formé le 31 juillet 2018 contre cette décision par A., qui conclut principalement à l'octroi d'un montant de CHF 3'712.40 au titre de ladite indemnité et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision (act. 1),
- l'arrêt du Tribunal fédéral du 1 er octobre 2018 admettant le recours au fond déposé par B. et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision,
- le nouvel arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 octobre 2018, statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral, et refixant l'indemnité de A. à CHF 3'737.20,
- le courrier du recourant du 18 octobre 2018 adressé à la Cour de céans, auquel étaient annexés les deux arrêts précités, et concluant d'une part à ce que le recours déposé le 31 juillet 2018 soit déclaré sans objet, l'intimée ayant tenu compte de l'intégralité des opérations effectuées par le recourant, et d'autre part au versement d'une indemnité d'un montant de CHF 2'856.40, TVA incluse, à titre de dépens pour la procédure de recours devant l'autorité de céans,
- la note d'honoraires du conseil du recourant, jointe au courrier du 18 octobre 2018,
- les déterminations de la Chambre des recours pénale du 24 octobre 2018, laquelle déclare s'en remettre à justice concernant le sort de la cause et les frais;
et considérant que:
l'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office;
le recourant, défenseur d'office au cours de l'instance précédente, a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP ;
déposé le 31 juillet 2018 contre un prononcé daté du 20 juillet 2018, le recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable in casu ( Harari/Aliberti , Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP );
lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur l'indemnité du défenseur d'office et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP );
l'arrêt du 10 octobre 2018 de la Chambre des recours pénale, statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral, tient compte de l'intégralité des opérations effectuées par le recourant, lequel conclut dès lors que son recours déposé le 31 juillet 2018 est à présent sans objet;
le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
la Cour de céans a cependant eu l'occasion de poser le principe selon lequel la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe ( TPF 2011 31 );
en l'espèce, le recourant contestait le montant qui lui avait été accordé par la Chambre des recours pénale pour la procédure de recours;
depuis lors, la Chambre des recours pénale a modifié sa décision et a accordé au recourant l'indemnité sollicitée;
en l'occurrence, c'est l'intimée qui a mis fin au litige et par conséquent qui doit être considérée comme la partie qui succombe;
compte tenu de l'issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , p. 1312 in initio);
la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 , applicable par renvoi de l'art. 429 al. 1 let. a CPP; Mizel/Retorna , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);
selon l'art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;
le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF ), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.10 du 30 mai 2018 consid. 12; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2);
le conseil du recourant fait valoir un total de 8 heures et 21 minutes (dont 1 heure et 39 minutes au tarif de CHF 350.-- l'heure et 6 heures 42 minutes au tarif de CHF 300.-- l'heure), afférant à CHF 2'587.50 (TVA et frais non compris) pour l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours;
vu les tarifs horaires retenus, la note d'honoraire doit être réduite, un tarif de CHF 230.-- l'heure devant être appliqué;
par ailleurs, la note d'honoraires produite ne permet pas d'identifier le temps passé pour chaque opération, dès lors que seul le temps total pour l'ensemble de l'activité est indiqué;
compte tenu des écritures et de la présente procédure, il a lieu de reconnaître 6 heures et 21 minutes au total sur les 8 heures et 21 minutes requises, soit un montant de CHF 1'460.50, auquel sont rajoutés les frais et la TVA;
un montant de CHF 1'642.65 (TVA incluse) est par conséquent octroyé au recourant à titre d'indemnité pour l'activité de son avocate, à charge de l'intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de CHF 1'642.65 (TVA comprise) est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'intimée.
Bellinzone, le 29 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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