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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2018.141 vom 08.08.2018

Hier finden Sie das Urteil BB.2018.141 vom 08.08.2018 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2018.141

Le tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre le jugement prononcé par l'instance précédente, qui lui a octroyé une indemnité de CHF 2 119,70 pour son activité en tant que défenseur d'office. Le juge unique a considéré que le temps allégué pour la rédaction et la correction du déclaration d'appel était excessif et qu'il n'était pas justifié par les exigences précitées dans la mesure où il ne s'agissait pas de recherches juridiques ou de relecture approfondies. Le tribunal a également considéré que le recourant avait qualité pour contester le jugement, en vertu de l'article 135 al. 3 let. b CPP.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2018.141

Datum:

08.08.2018

Leitsatz/Stichwort:

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; énal; Apos;appel; Tribunal; énale; édéral; édure; éfenseur; Apos;office; écision; ération; Apos;est; Apos;autorité; érations; Apos;art; être; Apos;indemnité; Apos;être; édaction; était; étail; ésente; Daniel; Trajilovic; éployée; évrier; Apos;un; éclaration; érant

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.141

Ordonnance du 8 août 2018

Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral

Patrick Robert-Nicoud, juge unique

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. ,

représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,

recourant

contre

Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP )


Le juge unique, vu

- le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) du 18 juillet 2018, octroyant à A. CHF 2'119.70, débours et TVA compris, au titre d'indemnité de défenseur d'office du dénommé B., pour l'activité déployée à ce titre du 9 février au 25 juin 2018 (act. 1.1),

- le recours formé le 30 juillet 2018 contre ce prononcé par A., qui conclut principalement à l'octroi d'un montant de CHF 3646.70 au titre de ladite indemnité et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision (act. 1) invoquant notamment une violation de son droit d'être entendu,

- l'écrit de la Cour d'appel pénale du 7 août 2018, par lequel elle fait valoir que si elle s'est écartée de la liste des opérations du recourant c'est parce que le temps indiqué pour la rédaction et la correction de la déclaration d'appel est excessif (act. 3),

et considérant que:

l'art. 135 al. 3 let. b CPP , en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office;

défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP;

déposé le 30 juillet 2018 contre un prononcé daté du 18 juillet 2018, le recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable in casu ( Harari/Aliberti , Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP);

lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur l'indemnité du défenseur d'office et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (art. 395 let. b CPP );

le recourant fait valoir avoir produit à la Cour d'appel pénale une liste détaillée des opérations accomplies dans le cadre de la procédure d'appel concernant B. mais que dans le prononcé entrepris l'autorité cantonale a réduit les heures alléguées pour la rédaction de l'appel, les recherches juridiques y relatives, sa relecture et sa correction au seul motif que le temps consacré à ces opérations était « excessif »;

lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2);

le fait de qualifier - comme ici - le temps consacré à des opérations alléguées comme étant « excessif », sans spécifier en quoi, s'écarte des exigences précitées dans la mesure où on ne comprend pas au regard des activités déployées pour quelle raison le temps qui leur a été consacré était trop important;

la Cour d'appel pénale ne s'est pas non plus prononcée sur le détail de chaque opération jugée exagérée dans le cadre de sa réponse (act. 3); elle s'est en effet limitée à répéter que le temps indiqué par A. était excessif;

au surplus, dans sa réponse l'autorité intimée s'est limitée à se prononcer sur la rédaction et la correction de la déclaration d'appel, alors que dans l'acte entrepris, elle a également jugé trop important le temps consacré aux recherches juridiques et à la relecture de l'appel;

l'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être suffisamment motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de distinguer en quoi les prestations contestées avaient nécessité trop de temps;

il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière;

compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP );

la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014);

selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour;

en l'occurrence, une indemnité d'un montant de CHF 400.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée.


Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Une indemnité de dépens de CHF 400.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé.

Bellinzone, le 8 août 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière :

Distribution

- Me Daniel Trajilovic, avocat

- Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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