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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2018.110 vom 12.10.2018

Hier finden Sie das Urteil BB.2018.110 vom 12.10.2018 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2018.110

La Cour des plaintes prononce le following : 1. Le recourant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par son droit de procédure (art. 436 al. 1 CPP). 2. Un émolument de CHF 1 500.-- est mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité de CHF 300.-- est accordée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée. La décision est motivée par les arguments du recourant et de l'intimé, qui ont été examinés dans le cadre des considérants en droit. La Cour a également pris en compte les éléments de complexité de la procédure et les réductions opérées par l'autorité intimée pour l'appréciation du temps nécessaire à la défense du recourant.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2018.110

Datum:

12.10.2018

Leitsatz/Stichwort:

Indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; été; Apos;un; énal; Apos;une; Apos;il; être; édé; Tribunal; Apos;art; énale; écision; édéral; Apos;avocat; Apos;autorité; Apos;est; érence; Apos;intimé; Apos;en; écessaire; éciation; Apos;appréciation; Apos;administrateur; étés; -même; éplacement; éré; ésenté

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.110

Décision du 12 octobre 2018

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux

Giorgio Bomio-Giovanascini, président,

Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Victoria Roth

Parties

A. ,

représenté par Me Nicola Meier, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP )


Faits:

A. Le 22 août 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour corruption d'agents publics étrangers, au sens de l'art. 322 septies CP (act. 1.1).

B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a perquisitionné les locaux professionnel et privé de l'avocat A. Lors de ces perquisitions, le MPC a saisi du matériel informatique qu'il a placé sous scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a rejeté les requêtes du MPC tendant à la levée des scellés, l'examen du matériel saisi n'ayant pas permis de mettre en évidence des informations pertinentes pour l'instruction du MPC (act. 1 et 1.1).

C. Le 27 novembre 2017, A. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 CPP ) par le MPC. Au terme de son audition, le conseil de A. a informé le MPC qu'une demande en indemnisation serait déposée (act. 1.1).

D. Le MPC a classé la procédure diligentée des chefs de corruption d'agents publics étrangers le 17 janvier 2018, estimant que les mesures d'investigation entreprises n'avaient pas permis de mettre en évidence les infractions poursuivies.

E. Le 10 avril 2018, A. a déposé une requête en indemnisation au sens de l'art. 434 CPP . Par décision du 29 mai 2018, le MPC a partiellement admis la requête. Il n'a alloué aucune indemnité à titre de gain manqué et à titre de réparation du tort moral, mais octroyé une indemnité de CHF 3'933.-- pour le temps consacré à la procédure et une indemnité de CHF 9'223.-- pour l'activité déployée par son conseil (act. 1.1).

F. A. recourt à l'encontre de la décision précitée par mémoire du 11 juin 2018. Il conclut à son annulation, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de CHF 100'000.--, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2016 à titre de gain manqué, d'une indemnité de CHF 11'587.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 novembre 2017 à titre de salaire manqué du fait de la participation à la procédure, d'une indemnité de CHF 10'000.--, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 février 2016 à titre de réparation du tort moral, et d'une indemnité de CHF 17'730.-- à titre de participation à ses frais de défense, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. Dans sa réponse du 25 juin 2018, le MPC conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b.), ou inopportunité (let. c.).

Interjeté le 11 juin 2018 à l'encontre d'une décision datée du 29 mai 2018, le recours a été formé en temps utile.

1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise ( Calame , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse 2011, n° 1 ad art. 382; Lieber , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO]: Donatsch/Hansjakob/Lieber, [édit.], 2 e éd., n° 7 ad art. 382; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1458; Guidon , Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, thèse 2011, n os 232 ss). En outre, l'intérêt doit être actuel ( Guidon , op. cit., n° 244 et les références citées).

1.3 En tant que les perquisitions instituées par l'intimé le 24 février 2016 dans les locaux professionnels du recourant ainsi qu'à son domicile l'ont été dans le cadre d'une procédure pénale ouvert contre inconnus, dans laquelle le recourant a été entendu comme partie appelée à donner des renseignements, l'intéressé est susceptible d'avoir subi un dommage en tant que tiers, au sens de l'art. 434 CPP , par le fait de ces actes. Par conséquent, et étant donné que la décision attaquée n'a que partiellement fait droit aux conclusions prises par le recourant dans sa requête du 10 avril 2018, celui-ci a un intérêt juridiquement protégé à sa modification. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

2.1 Le litige porte sur l'indemnisation du dommage qu'a subi le recourant dans le cadre de la procédure SV.13.1056 conduite par le MPC. Le recourant invoque une violation de l'art. 434 CPP.

2.2 Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP , les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral; l'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier, à l'autorité pénale.

Le Tribunal fédéral a jugé que les principes généraux du droit de la responsabilité civile s'appliquaient à l'art. 433 al. 2 CPP , notamment que la partie plaignante devait apporter la preuve du dommage et de son ampleur, de même que du lien de causalité naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1 et les références citées), la maxime de l'instruction n'étant pas applicable en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2013 du 27 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).

La notion de juste compensation du dommage se réfère ainsi aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP ). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2017 consid. 2; Wehrenberg/Frank , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., 2014, n° 10 ad art. 434 CP; Mizel/Rétornaz , in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n os 8 ss ad art. 434 CPP).

2.3

2.3.1 Dans un premier volet relatif à la violation de l'art. 434 CPP , le recourant soutient que c'est à tort que le MPC n'a pas retenu l'existence d'une perte de gain au motif que le lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage invoqué n'est pas établi (act. 1, p. 16 ss).

2.3.2 Le recourant aurait démontré, selon lui, que les pertes des trois mandats d'administrateur des sociétés B. SA, C. SA et D. SA, découleraient précisément de la procédure pénale qui l'avait touché, en particulier des saisies dont il a fait l'objet. La connexité temporelle témoignerait du lien de connexité, dès lors que les trois cessations de mandats seraient intervenues dans le prolongement direct des perquisitions. Il faudrait par ailleurs appliquer la règle de la vraisemblance, dès lors que la preuve absolue n'est pas possible à apporter. Les saisies des documents sociaux auraient en outre fait obstacle aux devoirs d'administrateur auxquels le recourant était tenu, dès lors que lesdites saisies se sont prolongées sur plus d'un an et demi. Enfin, la dissolution des sociétés aurait été motivée par le seul souhait des ayant-droits économiques, lesquelles ne voulaient plus avoir aucun lien avec le recourant.

2.3.3 Le MPC retient dans sa décision que les documents produits par le recourant relatifs à ses mandats d'administrateur, respectivement à leur cessation, ne mettraient nullement en évidence un lien entre la procédure pénale et la cessation des rapports avec les sociétés. Le recourant aurait lui-même démissionné de sa fonction d'administrateur de la société D. SA. Par conséquent, le lien de causalité ne serait pas établi (act. 1.1, p. 4). Dans sa réplique, le MPC confirme que rien n'indique que la dissolution des sociétés, d'existence récente (créées deux ans avant les perquisitions), soit liée à la cessation des activités de leur administrateur. L'existence d'une personne morale ne peut en outre être liée à l'unique destin de son administrateur et à des actes de procédure pénale auxquels il doit faire face à titre privé. Le MPC relève enfin que deux des sociétés ont confié leur liquidation à la même personne qui serait responsable de leur mise en liquidation, soit le recourant (act. 3, p. 2).

2.3.4 Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du MPC. En effet, même s'il convient d'admettre qu'il est difficile d'apporter la preuve absolue du lien de causalité dans un tel cas, les éléments du cas d'espèce ne permettent aucunement de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale et la cessation des rapports d'administrateur du recourant. La perquisition de locaux n'a rien d'insolite au point d'entraîner inévitablement la perte de confiance dans l'administrateur, lequel n'est pas lui-même prévenu dans la procédure pénale. Le MPC relève à juste titre qu'il serait pour le moins contradictoire de révoquer le mandat d'administrateur au recourant en raison de la perte du lien de confiance, pour ensuite lui confier la liquidation des sociétés. Il convient d'ailleurs de relever que les sociétés B. SA et C. SA avaient toutes deux pour adresse la rue de Z. à Fribourg, tout comme une société nommée E. SA, laquelle est sise à la même adresse et administrée par le recourant. Sur ce point la décision du MPC doit être confirmée de sorte qu'il n'est alloué aucune indemnité au recourant à titre de gain manqué.

2.4

2.4.1 Le recourant conteste dans un second volet le montant alloué par le MPC pour l'indemnité relative à sa participation à la procédure. Tant le nombre d'heures que le montant horaire appliqué seraient erronés (act. 1, p. 19 ss).

2.4.2 Dans sa décision, le MPC a constaté que la liste du recourant et celle de son conseil, présentées à l'appui de la demande d'indemnisation, se recoupaient sur certains postes et créaient ainsi un doublement de l'activité pour plusieurs actes. Ainsi, les postes « conférence avocat » dans la liste du recourant, pour un total de 6 heures et 15 minutes, se retrouvent dans la liste de son conseil sous « conférence client » pour un total de 7 heures et 15 minutes. Le MPC a tenu compte de 6 heures de participation aux actes d'instruction et 12 heures de déplacement, indemnisées sur la base du tarif horaire appliqué par le TPF de CHF 230.-- pour les heures de travail et CHF 200.-- pour les déplacements, soit un total de CHF 3'780.-- (act. 1.1, p.4-5).

2.4.3 Selon le recourant, le MPC n'aurait, à tort, pas pris en compte les heures de conférences entre son conseil et lui-même. Il a dû participer en personne à cette procédure, soit non seulement aux audiences mais également aux préparations de celles-ci, en lieu et place d'exercer sa propre activité lucrative. Enfin, le tarif horaire usuel des avocats à Genève, soit
CHF 450.--, aurait dû être appliqué par le MPC (act. 1, p. 20-21).

2.4.4 Il convient d'admettre que le recourant, en plus de la participation aux audiences et des déplacements à celles-ci, a lui-même également dû s'y préparer, avec son avocat. L'argumentation de l'autorité intimée, selon laquelle les postes du recourant et de son avocat ne sauraient être indemnisés « à double » ne saurait être suivie. En effet d'une part le recourant devait se préparer à la procédure avec son conseil, de sorte que le temps qu'il a dû consacrer à son propre dossier a dû être imputé sur son temps de travail, et d'autre part son conseil a lui aussi effectué un travail qui mérite rémunération. Il y a cependant également lieu de tenir compte du fait que le recourant est lui-même avocat, comme le précise le MPC, de sorte qu'il maîtrise mieux qu'un citoyen lambda les mécanismes d'une procédure judiciaire. Le MPC ayant refusé le principe même de l'indemnisation d'un tel poste, il ne s'est pas déterminé sur le temps qui pouvait paraître nécessaire, de sorte qu'il convient d'apprécier ex aequo et bono le temps adéquat pour ce poste. La Cour estime ainsi qu'il convient d'accorder au recourant deux heures supplémentaires pour la participation à la procédure, singulièrement pour le poste « conférence avocat ». Le tarif appliqué par le MPC ne saurait quant à lui être remis en question au vu des disparités cantonales relatives à cette question, de sorte que l'argumentation de l'intimé doit être confirmée sur ce point. Le grief est dès lors partiellement admis en ce sens qu'un montant de CHF 4'393.-- (8 heures à 230.-- + 12 heures à 200.-- + 153.--) est alloué au recourant pour le temps consacré à sa participation à la procédure.

2.5

2.5.1 Dans un troisième volet, le recourant critique le refus de l'intimé de lui octroyer une indemnité pour tort moral (act. 1, p. 22 ss).

2.5.2 A l'appui de sa demande en indemnisation pour tort moral, le recourant soutient que la procédure pénale l'aurait impacté bien au-delà de ce qui est généralement accepté comme désagréments inhérents à toute procédure pénale. D'une part les perquisitions auraient porté atteinte à sa réputation professionnelle en raison du soupçon qui a pesé sur lui et d'autre part elles auraient porté atteinte à sa vie privée dans la mesure où sa compagne aurait dû subir une césarienne en urgence quelques semaines après les perquisitions. Selon le MPC, les explications fournies par le recourant ne permettent de discerner aucun désagréments, hormis ceux inhérents à toute poursuite pénale, qui devraient être pris en compte pour justifier une indemnisation (act. 1.1, p. 5). Sur le plan professionnel, le MPC rappelle que le recourant n'a jamais été prévenu, qu'il n'a pas été empêché d'exercer son activité professionnelle d'avocat, et que les perquisitions n'ont ni été menées en public ni en un fort retentissement médiatique (act. 3, p. 2).

2.5.3 Concernant les atteintes à sa vie privée, le recourant mentionne la césarienne qu'a dû subir sa compagne en urgence. La prétention morale est un droit de nature strictement personnel (ATF 41 II 553 , JdT 1916 I 203), appartenant au lésé, de sorte que celui-ci peut uniquement faire valoir son propre dommage. Le recourant n'est ainsi pas légitimé à faire valoir un éventuel dommage subi par sa compagne. De surcroît, l'intéressé ne fournit aucune pièce à l'appui de ces allégations, notamment de certificat médical, attestant que la césarienne subie est la conséquence directe des perquisitions effectuées au domicile du recourant. Concernant le dommage économique que le recourant aurait subi, à savoir l'atteinte à sa réputation professionnelle, rien ne démontre que les perquisitions effectuées étaient d'une importance telle ou ont eu un retentissement médiatique tel qu'il ait subi un réel dommage, par exemple que sa clientèle ait diminué depuis les perquisitions ou qu'il ait fait l'objet de publicité négative. Sur cette base, l'argumentation du MPC relative au tort moral ne prête pas le flanc à la critique. La décision attaquée doit également être confirmée sur ce point, en ce sens qu'il n'est alloué aucune indemnité au recourant à titre de réparation du tort moral.

2.6

2.6.1 Le recourant conteste enfin le montant que lui a octroyé l'intimé au titre d'honoraires d'avocats (act. 1, p. 23 ss).

2.6.2 L'art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2012 (RFPPF; RS 173.713.162) - disposition applicable, par renvoi de l'art. 10 RFPPF, aux prétentions émises par des tiers au sens de l'art. 434 CPP - prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée et que le tarif horaire de l'avocat est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum.

2.6.3 En tant que juridiction de première instance, le MPC est le mieux à même d'apprécier le caractère approprié de l'activité déployée par un avocat dans un cas d'espèce, si bien qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, dont le Tribunal pénal fédéral tient compte bien qu'il dispose d'un plein pouvoir d'examen (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014 consid. 3.1 et BK.2011.18 du 27 février 2012 consid. 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité doit tenir compte pour fixer le tarif horaire auquel l'avocat peut prétendre de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 3; 117 Ia 22 consid. 3a p. 2 s.; 109 Ia 07 consid. 3b p. 110 s.).

2.6.4 L'intimé a considéré que l'activité déployée en raison de la procédure par l'avocat du recourant, qui se montait selon ce dernier à 59 heures et 10 minutes, devait être ramenée à 29 heures compte tenu de la nature de l'affaire, des mesures entreprises et de leur faible complexité. Les perquisitions avaient pour but de rechercher des éléments de preuve permettant d'infirmer ou de confirmer les soupçons du MPC et l'audition du recourant avait pour but de lui donner l'occasion de se déterminer sur les contenu des e-mails le concernant et d'en expliquer le sens. De plus, dès lors que le recourant est lui-même titulaire du brevet d'avocat et exerce l'activité d'avocat au sein d'une Etude, il était en mesure de saisir les tenants et aboutissants de la procédure en cause (act. 1.1, p. 6). A cela s'ajoutent 12 heures de déplacement. Estimant qu'il ne se justifiait pas de s'écarter du tarif horaire usuellement appliqué par le Tribunal pénal fédéral, soit CHF 230.-- pour les heures de travail et CHF 200.-- pour les heures de déplacement, un montant de CHF 9'070.-- (TVA comprise) a été alloué au recourant pour l'activité déployée par son conseil. Le remboursement des frais de transport, soit CHF 153.-- a été rajouté.

2.6.5 Le recourant critique l'appréciation du nombre d'heures nécessaires à sa défense à laquelle a procédé l'intimé. L'affaire aurait présenté un degré de complexité non négligeable, eu égard notamment à la longue procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. Les deux années pendant lesquelles a duré l'enquête comprenaient un nombre important d'échanges d'écritures, plusieurs audiences, devant différentes autorités, un fastidieux tri des pièces, et une expertise, de sorte que les 59 heures sollicitées ne seraient pas disproportionnées. Deux auditions, et non une, se seraient tenues par devant le MPC à Berne. Enfin, le tarif horaire maximal prévu par l'art. 12 al. 1 RFPPF , soit CHF 300.--, devrait être appliqué au vu de la longueur et de la complexité de la cause (act. 1, p. 24-25).

2.6.6 En l'espèce, le MPC a estimé que 7h25 minutes étaient nécessaires pour l'étude du dossier, 8h45 pour les correspondances, 5h15 pour les conférences clients et 7h35 pour les audiences et entretiens avec les autorités et 12 heures pour les déplacements (act. 1.1, p. 6-7). 41 heures ont ainsi été indemnisées sur les 59 heures et 10 minutes requises, ce qui représente une différence de 18 heures et 10 minutes. Contrairement à ce que soutient le recourant, les deux auditions devant le MPC à Berne, soit celles du 9 mars 2016 et celle du 27 novembre 2017, ont été prises en compte par l'intimé, à raison de deux heures chacune (act. 1.1, p. 7). 12 heures de déplacement ont été admises au lieu des 13h30 demandées et 30 minutes ont été déduites pour la préparation à l'audition du 27 novembre 2017. De telles réductions n'apparaissent pas contraires au pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente. L'intimé a en outre estimé que le temps nécessaire pour préparer la requête en indemnisation était de 2 heures, ce qui correspond au temps que l'avocat à lui-même consacré à cette procédure, et qu'ainsi les 6 heures effectuées par la collaboratrice de celui-ci n'apparaissaient pas justifiées. Concernant le poste « Etude du dossier », le MPC a réduit celui-ci de 7h10. Dès lors que trois avocats sont intervenus dans le dossier et ont ainsi chacun comptabilisé des heures pour ce poste, la réduction opérée par le MPC n'apparaît nullement disproportionnée. Il est par ailleurs le plus à même d'estimer le temps nécessaire à l'étude du dossier et des nouveaux éléments dans le cas d'espèce que la Cour de céans, dès lors qu'il a instruit la procédure de bout en bout. La réduction opérée et les 7h25 minutes accordées pour l'étude du dossier n'apparaissent ainsi pas arbitraires à la Cour. Le poste « Correspondances » a été réduit de 3 heures par le MPC. La réduction opérée se décompose comme suit: 30 minutes ont été admises au lieu d'une heure demandée pour la requête de levée des scellés établie le 22 mars 2016, 30 minutes ont été admises au lieu d'une heure demandée pour la requête en restitution partielle des pièces saisies établie le 15 avril 2016, les observations au TMC Berne ont été admises pour une heure trente au lieu des deux heures trente demandées, puis15 minutes ont été retranchées, une fois le 15 août 2016 et une fois le 27 juillet 2017. Les autres correspondances (lettres MPC et TMC, projet observations au TMC, etc.) ont pour leur part toutes été admises pour le temps indiqué par le conseil du recourant. Si chaque libellé indiqué par l'avocat du recourant n'a pas été indemnisé pour le temps requis, le MPC les a néanmoins tous pris en compte. A nouveau, les réductions opérées n'apparaissent pas disproportionnées à la Cour de céans au vu de la jurisprudence précitée ( supra, consid. 2.6.3) et du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de première instance. La décision attaquée doit ainsi être confirmée sur ce point également.

3. Le recourant invoque en outre une constatation erronée des faits. La procédure aurait été longue et complexe et l'autorité intimée aurait retenu à tort que le recourant n'aurait été entendu qu'une fois et non deux à Berne, par le MPC (act. 1, p. 12-13). Si l'intimé n'indique la conduite que d'une seule audition à Berne par ses soins, il n'en demeure pas moins que deux auditions ont été indemnisées par devant le MPC, tant pour la participation à la procédure du recourant que pour l'indemnisation de son conseil (act. 1.1, p. 4 et 7). Il n'en ressort dès lors aucun préjudice pour le recourant. Selon le ce dernier, la procédure aurait par ailleurs été complexe dès lors qu'elle aurait nécessité un travail fastidieux au vu du volume et des pièces saisies, et aurait été particulièrement longue dès lors qu'elle aurait duré un an et demi. Une procédure d'une telle durée ne saurait être considérée comme particulièrement longue, d'autant plus qu'il y a eu pendant certaines périodes des mois d'inactivité. Au vu du dossier et des pièces présentées, la Cour ne voit par ailleurs pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de l'autorité précédente, laquelle reste la mieux à même d'apprécier la complexité d'une telle affaire. La procédure ne saurait ainsi être considérée comme particulièrement longue et complexe de sorte que l'établissement des faits par l'autorité précédente n'apparaît pas erroné.

4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure, arrêtés sur la base des art. 5 et 8 RFPPF à CHF 1'500.--, seront supportés par le recourant (cf. art. 428 al. 1 CPP ).

5. La partie qui obtient (partiellement) gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP ). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF ). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 300.-- (TVA comprise) paraît équitable.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. Le chiffre 2 de la décision du Ministère public de la Confédération du 29 mai

2018 est reformé en ce sens qu'une indemnité de CHF 4'393.-- est allouée au recourant pour le temps consacré à sa participation à la procédure.

3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

4. Une indemnité de CHF 300.-- est accordée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée.

Bellinzone, le 12 octobre 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Nicola Meier, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.

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