Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2017.187 |
Datum: | 16.07.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let a CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édure; énal; été; Apos;accès; Apos;en; ément; Apos;un; énale; évenu; Apos;il; être; élément; Apos;art; éléments; écision; Tribunal; édéral; Apos;instruction; Apos;une; Apos;enquête; écembre; étendu; ériel; Apos;autorité; Apos;est; écrit; érêt; égal |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2017.187 |
| Décision du 16 juillet 2018 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel | |
| Parties | A. , représenté par Me Alec Reymond, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé B. BV , B. SA, toutes deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, tiers | ||
| Objet | Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP ) | |
Faits:
A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale n° SV.11.0300 contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ). L'ouverture de l'enquête est intervenue suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Cette annonce mentionnait notamment des relations d'affaires et des transferts d'argent entre la société B. BV et divers partenaires commerciaux. Les sociétés B. BV et B. SA (ci-après pour les deux: B.) sont actives en particulier dans le commerce du pétrole ( in act. 1.7).
B. Le 30 novembre 2012, les sociétés B. BV et B. SA ont déposé une plainte pénale contre C. et D. pour, entre autres, escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et abus de confiance. Le 17 janvier 2013, l'instruction pénale a été étendue aux précités ( in act. 4.1, p. 2 et act. 4.2, p. 1).
C. Le 26 janvier 2015, le MPC a disjoint de la procédure SV.11.0300 les faits reprochés exclusivement à D. et C. ainsi que les faits connexes liés à la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par ce dernier. Le MPC a référencé cette nouvelle procédure SV.15.0084 (act. 1.18). Le MPC a également disjoint le complexe de fait relatif à la dénommée E., référençant cette procédure SV.15.0085 (act. 1.19).
D. Le 21 octobre 2015, la procédure SV.11.0300 a été étendue contre A., ancien responsable du financement transactionnel et structuré de B. à Genève ( in act. 4.1, p. 2 et act. 9, p. 1).
E. Le 21 janvier 2016, A. a requis l'accès à ses procès-verbaux d'audition des 14 décembre 2015 et 20 janvier 2016, à la consultation, sans lever copie, de l'enregistrement vidéo le concernant et la transcription y relative, ainsi que la consultation, sans lever copie, de toutes les pièces de la procédure documentant les circonstances dans lesquelles ce film a été tourné puis est parvenu en mains des autorités judiciaires suisses (act. 1.3). Le 4 février 2016, le MPC a refusé ladite requête pour des raisons de risque de collusion, à l'exception de la consultation dudit enregistrement (act. 1.4). Le visionnement de la vidéo susmentionnée par le défenseur du recourant a eu lieu le 16 mars 2016 dans les locaux du MPC ( in act. 1.5).
F. Le 19 mai 2017, le MPC a étendu l'instruction de la procédure SV.11.0300 à B. pour corruption d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322 septies CP en relation avec l'art. 102 CP et inconnus pour corruption d'agents publics étrangers (act. 1.7; in act. 4.1).
G. Les locaux professionnels de B. à Genève ont été perquisitionnés le 22 mai 2017 et un important matériel informatique a été saisi à cette occasion ( in act. 4.1).
H. Le 4 juillet 2017, A. a requis que lui soit communiqué le rapport du 4 mai 2017 établi par le Centre d'analyses financières Forensic du MPC (FFA), notifié formellement toutes les ordonnances rendues dans cette procédure et d'une manière plus générale que lui soit accordé l'accès complet au dossier (act. 1.6). Le 16 août 2017, le MPC a transmis à A. ledit rapport, sans ses annexes, ainsi que l'ordonnance d'extension du 19 mai 2017 et l'inventaire de la procédure des éléments alors consultables. Il a refusé l'accès aux autres éléments au dossier, au vu du risque de collusion (act. 1.7).
I. Le 29 septembre 2017, A. a réitéré sa demande d'accès complet et sans restriction au dossier de la procédure (act. 1.12). Le 6 octobre 2017, le MPC a rejeté cette requête (act. 1.1).
J. Le 19 octobre 2017, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance, à l'annulation de la décision du MPC et à ce qu'un accès complet et sans restriction à la procédure SV.11.0300 lui soit octroyé (act. 1).
K. Par réponses du 3 novembre 2017, B. soutient les arguments et conclusions du recourant (act. 3) alors que le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 4.1).
L. Invité à répliquer, A., le 20 novembre 2017, persiste dans ses conclusions (act. 6).
M. Par dupliques du 4 décembre 2017, le MPC maintient ses conclusions alors que B. appuie les arguments développés par le recourant (act. 8 et 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , p. 1296 in fine; Guidon , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014 (ci-après: Commentaire bâlois), n° 15 ad art. 393; Keller , Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014 [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; Schmid/Jositsch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd. 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP ). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, le recourant, ayant la qualité de prévenu et s'étant vu limiter son droit à la consultation du dossier de la procédure en question, a qualité pour recourir.
1.4 Le MPC met en doute le respect du délai de recours. Il constate que, suite à une requête du recourant, il a statué sur l'accès au dossier le 16 août 2017 ( supra let. H). Il estime dès lors que son écrit du 6 octobre 2017 ( supra let. I) n'était qu'un rappel de la décision du 16 août 2017 et que par conséquent le recours de A. du 19 octobre 2017 est tardif (act. 4.1, p. 1 s.).
Le MPC ne saurait être suivi. Aux termes de l'art. 80 CPP , les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Ainsi, en donnant suite à la requête de A. du 29 septembre 2017 (act. 1.12), qui présente de nouveaux griefs, par lettre recommandée du 6 octobre 2017 (act. 1.1), il y a lieu d'en déduire, notamment sous l'angle de la bonne foi, que le MPC considérait qu'il lui appartenait de se déterminer sur les arguments de A. et de compléter son précédent écrit du 16 août 2017 (act. 1.7). Par conséquent, il y a lieu de retenir que c'est le prononcé du 6 octobre 2017 qui faisait partir le délai de recours.
1.5 L'acte attaqué a été notifié le 9 octobre 2017. Interjeté le 19 octobre 2017, le recours l'a donc été en temps utile (act. 1 et 1.1).
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter, dans son entier, le dossier de la procédure dirigée notamment contre lui. Le recourant fait en substance valoir qu'il a déjà été entendu à deux reprises par le MPC, une première fois comme personne appelée à donner des renseignements dans la procédure connexe SV.15.0084 et une deuxième fois comme prévenu dans la procédure SV.11.0300. Ainsi, il considère que sa première audition a eu lieu et, au vu de l'importance de l'inventaire des pièces, que les preuves principales ont été largement administrées. Quant au MPC, il argue que l'audition du recourant du 20 janvier 2016 en tant que prévenu, n'a porté quasi exclusivement que sur un enregistrement vidéo dans lequel il apparait et où il propose des schémas corruptifs à son interlocuteur. Le MPC considère dès lors que la première audition du recourant en lien avec les autres éléments n'a pas encore eu lieu. Le MPC allègue en outre que les actes d'instruction principaux ne sont pas encore terminés. Il fait notamment valoir que de nombreuses commissions rogatoires internationales sont encore pendantes et pourraient en appeler d'autres selon les résultats obtenus. Il en irait de même pour l'examen des autres éléments au dossier, y compris l'important matériel informatique saisi lors de la perquisition du 22 mai 2017 de B. ( in act. 4.1).
2.1 Garantie fondamentale du procès pénal, le droit d'être entendu est prévu par les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst . (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.92 du 17 mars 2010, consid. 2.1.1) et concrétisé à l'art. 107 CPP . Il n'est pas absolu, mais peut souffrir des restrictions commandées par le soupçon d'abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou par la sécurité de personnes ou par la protection d'intérêts contraires, publics ou privés (art. 108 al. 1 let. b CPP). Une telle restriction peut notamment consister en la limitation de l'accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP e. l. art. 107 al. 1 let. a CPP). La manifestation de la vérité et le bon déroulement de l'enquête sont des intérêts publics prépondérants qui ont amené le législateur à clairement refuser de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Au contraire une restriction est-elle admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d'exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou pour parer au risque de collusion (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; Brüschweiler , in Kommentar StPO, n° 6 ad art. 101).
2.2 En revanche une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l'enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d'être entendu, notamment durant la phase initiale de la procédure préliminaire ( Bendani , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret [édit.], 2011, n o 2 ad. art. 108 CPP). Le texte légal de l'art. 108 al. 1 lit. a CPP est ainsi très restrictif en matière de limitation du droit d'être entendu pour les cas où le prévenu risque d'entraver la poursuite de l'enquête. Toutefois, l'autorité de poursuite peut refuser l'accès au dossier aux parties jusqu'à la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le MPC (art. 101 al. 1 CPP ). Ce concept « d'administration des preuves principales » reste très vague de sorte que les autorités de poursuite conservent une certaine marge de manuvre s'agissant du refus de l'accès au dossier ( Bendani , op. cit., n o 3 ad art. 108). De façon générale toutefois on entend par là les preuves dont la mise en uvre se révèle indispensable à la recherche de la vérité matérielle. La jurisprudence et la doctrine admettent à ce titre notamment les auditions des principaux témoins à charge ( Greter / Gisler , Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in forumpoenale 5/2013 p. 301, 302).
2.3 S'agissant de la notion de « première audition », force est d'admettre que les contours dessinés à son propos par la jurisprudence et la doctrine se révèlent plutôt larges. Le fait que le prévenu fasse usage à cette occasion de son droit de se taire, respectivement qu'il refuse de collaborer de manière générale avec l'autorité de poursuite, ainsi que le lui autorise l'art. 113 CPP , ne permet pas à la direction de la procédure de considérer que la condition de la « première audition » du prévenu - posée par l'art. 101 al. 1 CPP - n'est pas remplie (v. ATF 137 IV 172 consid. 2.4 in fine; v. également Schmutz , Commentaire Bâlois, 2 e éd. 2014, n° 14 ad art. 101; Schmid/Jositsch , op. cit., p. 238 note de bas de page 513; Jeanneret / Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n o 4039). En d'autres termes, une fois cette « première audition » effectuée, le MPC ne pourra refuser l'accès au dossier au prévenu sur la base du seul art. 101 al. 1 CPP que si la seconde condition cumulative, soit « l'administration des preuves principales » - préalable à la naissance du droit à la consultation du dossier - n'est pas remplie ( TPF 2016 124 consid. 2.2.1 p. 127). La première audition peut, dans des affaires complexes, se dérouler sur plusieurs audiences si (et seulement si) le prévenu ne peut être interrogé sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'une seule audience ( Chirazi/Oural , L'accès au dossier d'une procédure pénale, in ANWA 8/2014, p. 334 et références citées).
2.4 En l'espèce, la question de savoir si la première audition du recourant a eu lieu peut souffrir de rester en suspens au vu de ce qui suit.
3. Le recourant se plaint du fait que le MPC ne se soit pas déterminé quant à la publication d'un rapport du 12 septembre 2017 de Public Eye, organisation qui semble avoir eu accès à des pièces essentielles de la procédure, notamment à la vidéo litigieuse où apparaît le recourant (act. 1.10). Il estime qu'il s'agit pourtant d'un motif de la demande qu'il a formulée le 29 septembre 2017 et qui est un élément nouveau et fondamental justifiant l'accès au dossier, dès lors que des informations prétendument confidentielles sont devenues publiques. Selon le recourant, le MPC n'aurait pas justifié en quoi l'accès au dossier crée un risque de collusion concret. S'agissant des preuves principales encore à administrer, et qui justifieraient le refus d'accès intégral au dossier, le recourant peine à comprendre en quoi les actes d'instruction principaux ne sont pas encore achevés à ce jour, au regard du temps écoulé - sa mise en prévention datant du 21 octobre 2015 - d'une part, et du volume conséquent de l'inventaire, qui comprend plus de 90 pages, d'autre part (act. 6, p. 2). Quant au MPC, il considère que la publication du rapport de Public Eye ne constitue pas un fait nouveau qui devrait conduire à réévaluer l'accès au dossier du recourant. Le MPC conteste en outre l'argument de ce dernier selon lequel le risque de collusion ne serait pas avéré notamment du fait qu'il n'est plus employé de B. et n'a plus aucun contact avec son ex-employeur ou ses anciens collègues. Or il relève que la demande d'accès au dossier formulée par le recourant le 4 juillet 2017 s'inscrivait précisément dans le prolongement d'une correspondance avec B., respectivement ses mandataires; ceux-ci ayant transmis au défenseur du recourant des extraits des pièces de la procédure (act. 8, p. 2).
3.1 Il ressort du dossier que la procédure a été étendue le 21 octobre 2015 au recourant pour corruption d'agents publics étrangers. Le 20 janvier 2016, il a été entendu sur des faits en lien avec l'enregistrement vidéo précité. Le 19 mai 2017 et comme déjà mentionné supra, la procédure a également été étendue à B. En effet, il apparaitrait qu'en l'état, B. n'aurait pas pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires afin d'éviter la commission d'infractions de corruption et qu'il est en outre possible que les carences constatées aient été délibérément voulues dans un mode de fonctionner inhérent à de tels types de marchés. Le MPC indique que le rapport daté du 4 mai 2017 du FFA permettant d'appréhender les faits ayant conduit à la mise en prévention de B. a été transmis au recourant le 16 août 2017. L'autorité intimée allègue en outre que la défense a eu la possibilité de consulter certains éléments du dossier les 16 mars et 15 décembre 2016, en particulier de visionner la vidéo litigieuse. Le MPC argue que l'audition du recourant du 20 janvier 2016 n'a porté quasi exclusivement que sur l'enregistrement vidéo contesté et que dès lors la première audition du recourant n'a pas encore eu lieu. Il ajoute que l'administration des preuves est en cours et les actes d'instruction principaux ne sont pas encore terminés. Le MPC relève de surcroît que de nombreuses commissions rogatoires internationales sont encore pendantes et pourraient en appeler d'autres selon les résultats obtenus. Il en irait de même pour l'examen des autres éléments au dossier, y compris l'important matériel informatique saisi lors de la perquisition du 22 mai 2017 de B., soit notamment les boîtes e-mails de collaborateurs, anciens et actuels, dont celle du recourant. Le MPC fait valoir que les personnes concernées devront être entendues sur ces résultats. Il estime que puisque d'autres personnes au sein de B. pourraient être également impliquées, il y a un risque concret d'altération des moyens de preuve s'il était donné accès aux éléments du dossier (act. 4.1, p. 3 s.).
3.2 La Cour de céans se doit de relever que l'enquête a été ouverte le 22 décembre 2011 et a donc commencé depuis un certain nombres d'années. Le recourant a quant lui été mis en prévention le 21 octobre 2015, soit depuis trois ans au moment du dépôt du recours.
3.3 Il reste toutefois que l'autorité entend confronter les personnes impliquées aux résultats des nombreuses commissions rogatoires encore en cours et de l'examen de l'important matériel informatique récemment saisi auprès de B. Sous peine de vider cette démarche de tout son sens, il apparaît légitime que le MPC souhaite ne pas divulguer prématurément aux prévenus les éléments issus de ces mesures d'instruction. Sur ce point, la restriction en question apparaît fondée.
3.4 En outre, compte tenu du fait que l'enquête porte sur du blanchiment et de la corruption d'agents publics étrangers et a un fort contexte international, il faut admettre que les preuves principales n'ont pas encore pu être administrées à satisfaction. Il convient d'aménager le temps nécessaire au MPC pour administrer les preuves précitées.
3.5 Compte tenu de la nature forcément limitée, tant dans sa portée que dans sa durée, d'une telle restriction du droit d'être entendu, ainsi que, plus concrètement, l'impossibilité pour la Cour de céans, à cause des nombreux caviardages du dossier, d'apprécier les mesures d'instruction en cours, il appartient au MPC de procéder avec célérité (art. 5 al. 1 CPP ) et d'ouvrir rapidement l'accès au dossier, ne fût-ce que partiellement, au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Si les mesures précitées ne peuvent avoir lieu dès que possible, il appartiendra au MPC d'ouvrir plus largement le dossier de la cause au recourant, en lui laissant suffisamment de temps pour préparer sa défense (art. 6 § 1 CEDH ).
3.6 Enfin et comme le relève à juste titre le MPC au vu des contacts entre les mandataires des prévenus (act. 8, p. 2), le risque de collusion est encore non seulement concret mais en l'espèce avéré.
3.7 Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées et proportionnées au but recherché. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP ). Ceux-ci sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
Bellinzone, le 16 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Alec Reymond
- Ministère public de la Confédération
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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