Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2017.148 |
Datum: | 08.08.2018 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; équestre; édéral; Apos;un; Tribunal; énal; été; écision; être; Apos;une; Apos;en; édure; Apos;il; Apos;art; Apos;autorité; çons; Apos;enquête; Apos;elle; énale; économique; Apos;est; Apos;être; érêt; éférences; érie; Confédération; équestres; Apos;objet; éterminer |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2017.148 |
| Décision du 8 août 2018 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini , président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler , la greffière Julienne Borel | |
| Parties | A. , représentée par Me Rudolf Schächle, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Séquestre (art. 263 ss CPP ) | |
Faits:
A. Une instruction référencée SV.15.0969 a été ouverte par le MPC contre B., C., D. et E. pour les chefs d'escroquerie (art. 146 CP ), gestion déloyale (art. 158 CP ), faux dans les titres (art. 251 CP ), blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP).
Dans ce cadre , le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, par décision du 17 juin 2016, notamment ordonné le séquestre des avoirs dont A. (ci-après: A. ou la recourante) serait titulaire auprès de la banque F., à Zurich.
Les valeurs placées sur les comptes n os 1, 2 et 3 ouverts auprès de la banque F. au nom de A., fondation G., respectivement fondation H., ont été séquestrées (act. 12.1).
B. Par acte du 19 juin 2017, A. a requis du MPC qu'il lève lesdits séquestres (act. 12.2).
Dans sa décision du 21 août 2017, le MPC a ordonné le maintien de ces trois séquestres (act. 1.1).
C. Par mémoire du 4 septembre 2017, A. interjette un recours contre cette décision. Elle conclut, principalement, à son annulation et à la levée des trois séquestres, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle demande la levée des séquestres visant les fondations G. et H. (act. 1).
D. Au cours de l'échange d'écritures, le MPC conclut au rejet du recours (act. 3), tandis que, dans sa réplique du 31 octobre 2017, la recourante maintient ses conclusions (act. 7). Le 6 novembre 2017, le MPC renonce à dupliquer (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , 1296 i. f.; Guidon , Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014 [ci-après: Commentaire bâlois], n° 15 ad art. 393 CPP ; Keller , Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Schmid/Jositsch , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd. 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'un e décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP ). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (ATF 133 IV 278 consid. 1.3), à l'exclusion de l'ayant droit économique, lequel n'est qu'indirectement touché par la mesure de saisie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 -11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références citées).
La recourante est titulaire de la relation bancaire n° 1 et ayant droit économique des comptes n os 2 et 3 ouverts respectivement aux noms des fondations G. et H. ( in act. 1.1, p. 3). Dès lors que le recours a uniquement été interjeté au nom de A. (act. 1), les conclusions et griefs relatifs aux fondations G. et H. sont irrecevables.
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP , le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.5 Déposé le 4 septembre 2017 contre une décision notifiée au plus tôt le 23 août 2017, le recours a été déposé en temps utile.
1.6 Le recours étant recevable dans la mesure précisée ci-dessus, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans une première série de griefs qu'il convient de traiter à titre liminaire en raison de leur nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. D'une part, elle se plaint du fait que les soupçons sur lesquels se fonde le maintien du séquestre ne sont pas les mêmes que ceux à l'origine de la décision de séquestre et qu'elle n'a pas pu se déterminer à leur propos (act. 1, p. 4). D'autre part, elle estime que la décision entreprise est entachée d'un défaut de motivation, puisqu'elle n'aurait pas été rendue en tenant compte des éléments avancés à l'appui de la demande de levée de séquestre (act. 1, p. 4 et act. 12.2).
2.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst . et, en procédure pénale, par les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP , l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.362 du 31 janvier 2017 consid. 5.2; Jeanneret/Kuhn , Précis de procédure pénale, 2 e éd. 2018, n° 4057 et les références citées).
2.2 Dans la décision attaquée, le MPC indique les soupçons d'infractions qui justifieraient le maintien du séquestre (act. 1.1, p. 2 s.). Il énonce également les faits qui, selon lui, permettraient de retenir que les avoirs de la recourante, tiers saisi, sont le produit desdites infractions (act. 1.1, p. 3). Enfin, le MPC revient en particulier sur des éléments invoqués par cette dernière à l'appui de sa demande de levée de séquestre et écarte tant sa bonne foi que son état de nécessité (act. 1.1, p. 3). Une telle motivation permet de comprendre que, selon le MPC, les valeurs déposées sur les relations bancaires visées sont liées aux infractions poursuivies. La recourante pouvait se rendre compte tant du sens que de la portée de l'acte entrepris et, partant, l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a fait.
Par nature, l'enquête pénale tend à la découverte de faits et il est normal - voire même indiqué en vertu du principe de la proportionnalité - que ceux justifiant une mesure de contrainte se précisent dans le temps. Il ne revient pas pour autant à l'autorité d'instruction d'informer le tiers touché par un acte d'enquête de chaque avancée. Ce dernier doit pouvoir se déterminer sur les décisions prises à son encontre et les faits à l'origine de celles-ci, dans le respect de ses garanties procédurales. In casu, tel a été le cas pour la recourante. Cette dernière, qui dans un premier temps n'a pas attaqué la décision de séquestre rendue par le MPC le 17 juin 2016 (act. 12.1), s'est néanmoins prononcée ultérieurement à ce sujet dans sa demande de levée du séquestre. Le MPC y a répondu de façon suffisamment motivée (v. supra). La recourante a ensuite pu se déterminer une nouvelle fois, dans le cadre du présent recours, sur les faits et soupçons à l'appui du maintien du séquestre.
2.3 Dans ces circonstances, les droits de procédure de la recourante, en particulier son droit d'être entendue, ont été respectés. Les deux griefs formels de la recourante, mal fondés, doivent ainsi être rejetés.
3. Sur le fond, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que le séquestre querellé porte une atteinte disproportionnée à ses droits, en particulier à sa garantie de la propriété, et place sa famille dans une situation de nécessité (act. 1, p. 10). À l'appui de son grief, elle invoque les codes sociaux-culturels prévalant dans les pays musulmans et en particulier dans les rapports familiaux (act. 1.4).
3.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 Cst .) et de la liberté économique (art. 27 Cst .), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité de l'art. 36 Cst . (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP ( Bommer/Goldschmid , Commentaire bâlois, n° 11 ad remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les références citées).
Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP , les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP , pour pouvoir être mise en uvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP ) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment du fait que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005 consid. 2.1; Heimgartner , Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss).
Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considéré comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 consid. 2.1; Schmid/Jositsch , Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2017, n° 5 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod , Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 26 ad art. 263 CPP ). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice ( TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3; Moreillon/Dupuis/Mazou , La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n° 43). En revanche, s elon la jurisprudence, un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit se poursuit sans motif suffisant (ATF 132 I 229 consid. 11.6).
3.2 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. En début d'enquête, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit décider rapidement du séquestre (v. art. 263 al. 2 CPP) ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n'est exceptionnellement exclu que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1 et les références citées).
3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les prévenus auraient spolié les fonds I. et J. de plusieurs milliards d'USD dans le cadre d'opérations financières internationales, entre 2009 et 2015. Le schéma criminel en l'état découvert, très complexe, aurait consisté à prétexter des projets de développement économique, pour en réalité, via de faux contrats, investir les fonds obtenus à travers des sociétés contrôlées par les prévenus (v. act. 1.1 et 12.1).
En particulier, il ressort de l'enquête du MPC que des virements importants ont été opérés à partir des deux fonds précités en faveur de la société K. Ltd entre mai et décembre 2012. S'agissant du fonds I., les valeurs ont transité par un compte de L. Ltd, sur lequel E. et D. disposaient alors d'un droit
de signature (v. act. 12.1); ces mouvements s'articulent en l'état ainsi (v. act. 3.1):
- le 25 mai 2012, transaction de USD 295'000'000.--;
- le 25 juillet 2012, transaction de USD 133'000'032.75;
- le 23 octobre 2012, transaction de USD 75'000'033.87;
- le 23 novembre 2012, transaction de USD 95'000'020.30;
- le 14 décembre 2012, transaction de USD 39'000'033.90.
Un modus operandi similaire, impliquant de nombreuses sociétés, semble avoir été appliqué pour les fraudes effectuées au préjudice du fonds J. (v. act. 3.2).
Une partie des fonds ainsi détournés (environ USD 55'000'000.--) aurait été transférée par K. Ltd sur un compte ouvert auprès de la banque F. (Deutschland) au nom de la société M. Inc. (v. act. 3.1 et 3.2), dont la plaignante admet être l'ayant droit économique (v. act. 1, p. 8). Finalement, à partir de cette relation, un certain montant aurait été versé sur le compte de la recourante auprès de la banque F. et une partie aurait encore fait l'objet de virements en faveur des fondations G. et H. (v. act. 3.3), lesquelles servent à l'entretien de A. et de ses enfants (v. act. 1, p. 10 et act. 1.3). Selon la décision attaquée, la recourante aurait ainsi reçu sur son compte ouvert auprès de la banque F. un montant d'environ USD 16,8 mios (act. 1.1, p. 3).
3.4 Ces éléments, que la recourante ne conteste pas, fondent des soupçons, suffisants au stade actuel de l'enquête, quant à la commission d'infractions; ces soupçons semblent par ailleurs se renforcer au fil de l'enquête. Il en découle également que les avoirs séquestrés pourraient provenir des comportements incriminés. En effet, la recourante, mariée jusqu'en octobre 2014 à D. (v. act. 1.5), soit encore après les faits, aurait bénéficié d'une partie du produit des infractions, sans contre-prestation ni justification apparente. Celui-ci, après avoir transité sur plusieurs comptes - de prime abord pour entraver son identification - aurait été versé sur le compte de la recourante auprès de la banque F., avant qu'elle ne le répartisse ensuite partiellement entre les deux fondations G. et H. Vu la complexité des méthodes et les montants en jeu, il est au demeurant possible que l'enquête mette en lumière d'autres versements suspects. Ainsi, il ne peut pas être exclu que l'entier de l'argent séquestré sur les relations bancaires en question ait une origine criminelle et soit vraisemblablement confisqué à l'issue de la procédure.
Contrairement aux dires de la recourante, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'état de nécessité de cette dernière. Ses allégations d'ordre général sur la société musulmane ne permettent pas non plus de faire apparaître le séquestre comme étant manifestement disproportionné. Par conséquent, et au regard tant de la gravité des soupçons que de l'importance du prétendu produit des infractions, un séquestre conservatoire est conforme au principe de la proportionnalité, au stade actuel de la procédure; ces soupçons devront encore se préciser par la suite de l'enquête pour le maintien du séquestre. Le séquestre sur les avoirs concernés doit ainsi être maintenu.
4. Parallèlement, la recourante invoque que le séquestre querellé violerait l'art. 70 al. 2 CP . Elle prétend qu'il ne serait pas possible de confisquer les valeurs séquestrées, puisqu'elle les aurait acquis de bonne foi eu égard à la situation socio-culturelle régissant la société musulmane (act. 1, p. 9 s.).
4.1 Aux termes de l'art. 70 al. 2 CP , la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Ainsi, la confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario).
Contrairement au juge du fond, la Cour de céans n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (décision du Tribunal fédéral BB.2012.43 -44 du 16 août 2012 consid. 4.1.2). Dès lors, savoir si les conditions d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP , respectivement d'une non-confiscation au sens de l'art. 70 al. 2 CP , sont remplies relève de l'autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005 consid. 5). Aussi, le séquestre ne sera exceptionnellement exclu pour cette raison que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 précité consid. 4; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.153 du 10 juillet 2015 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
4.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce; les allégations générales avancées par la recourante sur la condition des femmes dans la société musulmane ne permettent pas de retenir d'emblée sa bonne foi dans le cas concret. Au contraire, comme vu précédemment (v. supra consid. 3.3 et 3.4), il existe des soupçons selon lesquels la recourante, en tant qu'ayant droit économique de M. Inc., se serait versée à elle-même des fonds de provenance illicite via le compte de cette société et les aurait ensuite encore répartis sur les comptes des fondations G. et H. Vu l'importance des montants concernés, l'absence de contre-prestation équivalente ou de justification apparente, la prétendue origine illicite des fonds dont la recourante a disposés et l'implication de cette dernière, son ignorance des activités déployées par son ex-mari et sa bonne foi ne peuvent pas être admises d'emblée et de façon manifeste.
4.3 Au vu de ce qui précède, la cas d'espèce ne relève pas d'une des exceptions, tel que le requiert la jurisprudence (v. supra consid. 4.1), où la Cour de céans en tant qu'instance de recours tranche dans le sens d'une exclusion du séquestre. Il reviendra au juge du fond de déterminer si les conditions d'une confiscation des avoirs détenus par la recourante sont remplies ou non.
5. Pour ces motifs, le recours, mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP , selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Rudolf Schächle
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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