Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SK.2017.11 |
Datum: | 17.10.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l'art. 14 LBA) |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;art; énal; Apos;un; Apos;il; Apos;au; édéral; édure; évenu; Apos;une; Tribunal; être; évrier; édiaire; FINMA; été; Apos;intermédiaire; Apos;est; Apos;auteur; Apos;activité; énale; Apos;en; LFINMA; Apos;argent; était; ération; ésent; Apos;infraction; -amende |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro du dossier: SK.2017.11 |
| Jugement du 17 octobre 2017 | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique , la greffière Yasmine Dellagana-Sabry | |
| Parties | Ministère public de la Confédération , représenté par Marco Abbühl, Juriste du Service juridique, et Département fédéral des finances , représenté par Fritz Ammann, Chef du Service juridique, | |
| contre | ||
| A., défendu par Maître Jean-Christophe Oberson, avocat, | ||
| Objet | Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l'art. 14 LBA ) | |
Faits:
Déroulement de la procédure
A. Procédure de droit pénal administratif
A.1. Suite au courrier du 26 mars 2013 du Tribunal cantonal vaudois, par lequel celui-ci transmettait au Département fédéral des finances (ci-après: DFF) une copie de son arrêt du 5 décembre 2012 portant sur le recours de B. contre l'ordonnance du 27 septembre 2012 du Ministère public vaudois (ci-après: MPV) classant la procédure dirigée contre le prévenu, C. et B., le DFF a, par décision du 8 juin 2015, ouvert une procédure de droit pénal administratif contre le prévenu pour soupçons d'acceptation indue de dépôts du public (art. 46 al. 1 let. a de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [ LB ; RS 952.0]) (DFF 442.1-093, p. 040 1 s.).
A.2. Par courrier du 8 juin 2015, le DFF a sollicité du MPV la transmission d'une copie de l'ensemble des actes de la procédure pénale (DFF 442.1-093, p. 030 1 s.). Le MPV a remis les documents requis en date du 22 juin 2015 (DFF 442.1-093, p. 030 3 ss).
A.3. Sur requêtes du DFF des 25 septembre et 14 octobre 2015, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a indiqué n'avoir ouvert aucune procédure dans la présente affaire et n'avoir effectué aucune clarification préalable à l'ouverture d'une procédure (DFF 442.1-093, p. 031 1 à 4). Le 3 février 2016, le DFF s'est réservé le droit d'apprécier l'état de fait également sous l'angle de l'infraction à l'art. 44 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ( LFINMA ; RS 956.1) en relation avec l'art. 14 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) (DFF 442.1-093, p. 040 2).
A.4. Par courrier du 8 avril 2016, le DFF a informé A. de l'ouverture d'une procédure de droit pénal administratif à son encontre et l'a invité à se déterminer à cet égard (DFF 442.1-093 021, p. 1 ss). Le 9 mai 2016, le prévenu a, par l'intermédiaire de son mandataire, Maître Jean-Christophe OBERSON (ci-après: Me OBERSON), conclu au prononcé d'un non-lieu, sous suite de frais et dépens (DFF 442.1-093, p. 021 5 à 12).
A.5. Le procès-verbal final du 9 août 2016 a été notifié au mandataire du prévenu le 10 août 2016 (DFF 442.1-093, p. 081 1 à 21). À teneur de ce document, le DFF a considéré que A. s'était rendu coupable d'exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l'art. 14 LBA ), du 4 janvier au 22 février 2010 (DFF 442.3-091, p. 080 1 ss). Le 9 septembre 2016, Me OBERSON a déposé les déterminations écrites de son mandant quant audit procès-verbal. Il confirmait en substance les conclusions prises dans ses observations du 9 mai 2016 et requérait la radiation de la cause du rôle (DFF 442.1-093, p. 081 26 à 30).
A.6. Le 26 octobre 2016, le chef de groupe compétent du Service de droit pénal a décerné un mandat de répression à l'endroit du prévenu, par lequel il l'a reconnu coupable d'exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l'art. 14 LBA ), du 4 janvier au 22 février 2010, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 140, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure ascendant à un montant de CHF 1'070 (DFF 442.1-093, p. 091 1 à 8).
A.7. Par courrier du 23 novembre 2016, le prévenu a fait opposition au mandat de répression dans le délai légal. Il a requis le prononcé d'un non-lieu et d'une indemnité en sa faveur, arguant en substance que la transmission de fonds ou de valeurs au sens de l'art. 4 al. 2 de l'ancienne ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel, du 18 novembre 2009 (aOIF; RS 955.071) ne concernait que l'activité de Money Transmitting et que l'activité reprochée n'avait donc pas été exercée à titre professionnel (DFF 442.1-093, p. 091 9 à 14).
A.8. Par prononcé pénal du 10 février 2017, le DFF a reconnu A. coupable d'exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA en relation avec l'art. 14 LBA ), du 4 janvier au 22 février 2010, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 140, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'610 (TPF 5.100.007 ss).
A.9. Par courrier du 20 février 2017, A. a, sous la plume de son défenseur, demandé à être jugé par un tribunal, conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ( DPA ; RS 313.0) (TPF 5.100.005). En conséquence, le 13 mars 2017, le DFF a transmis le dossier de la procédure au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à l'attention du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) (TPF 5.100.003 s.), qui l'a reçu par pli du 20 mars 2017 (TPF 5.100.001 s.).
B. Procédure devant le Tribunal pénal fédéral
B.1. Par ordonnance du 23 mars 2017, complétée par celle du 27 juin 2017, le Président de la Cour des affaires pénales du TPF (ci-après: la Cour) a informé les parties qu'elle avait été saisie du renvoi pour jugement de la cause et leur a communiqué la composition de la Cour (TPF 5.160.001 ss).
B.2. Le 7 juin 2017, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office (TPF 5.280.001 s.). Le DFF a, par courrier du 22 juin 2017, renoncé à formuler des offres de preuves (TPF 5.280.003 s.) et le MPC n'a pas donné suite à l'invitation. Par courrier du 29 juin 2017, le conseil du prévenu a transmis à la présente Cour une copie de l'extrait du casier judiciaire suisse de son mandant ainsi qu'une copie de ses certificats de salaire 2010 et 2016, de son avis de taxation fiscale 2016 et de l'attestation des prestations de l'assurance chômage versées en 2016. Il a en outre requis que la cause soit jugée sans débats (TPF 5.280.005 à 014).
B.3. Nonobstant l'absence d'objection du MPC et du DFF quant à la conduite de la procédure sans débats, la Cour de céans a, le 27 juillet 2017, rejeté la requête du 29 juin 2017, en raison notamment des principes dont les débats de première instance assurent le respect, à savoir les principes de l'oralité, de la publicité ainsi que de l'immédiateté (TPF 5.300.007 s.).
B.4. Par ordonnance du 22 août 2017, le juge unique a ordonné le versement au dossier des copies du casier judiciaire suisse du prévenu, de ses certificats de salaire 2010 et 2016, de son avis de taxation fiscale 2016 et de l'attestation des prestations de l'assurance chômage versées en 2016. Il a en outre rappelé au prévenu que les informations quant à sa situation personnelle et patrimoniale devraient être produites au plus tard à l'ouverture des débats (TPF 5.280.015 ss).
B.5. Les débats se sont déroulés le 17 octobre 2017 (TPF 5.920.001 ss), en présence du prévenu, qui a renoncé à la présence de son avocat pour des raisons financières, et du DFF, représenté par Renaud RINI, Juriste au Service de droit pénal du Service juridique. Conformément à ce qu'il avait annoncé par courrier du 21 juillet 2017, le MPC ne s'est pas présenté aux débats et n'a pas déposé de conclusions écrites.
Dans le cadre de son réquisitoire, le DFF a déposé les conclusions suivantes (TPF 5.925.023 ss):
1. Reconnaître A. coupable d'infraction à l'art. 44 LFINMA en relation avec l'art. 14 LBA , pour avoir exercé sans autorisation l'activité d'intermédiaire financier du 4 janvier 2010 au 22 février 2010;
2. Condamner A. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 140, pour un montant total de CHF 2'100, avec sursis pendant deux ans;
3. Mettre à la charge de A. les frais de la procédure devant le DFF, d'un montant total de CHF 1'610, auxquels s'ajoutent les frais liés à la soutenance de l'accusation s'élevant à CHF 500 ainsi que les frais de la présente procédure judiciaire.
A. a, quant à lui, conclu à ce que soit prononcé un non-lieu en sa faveur et, partant, son acquittement. Il a également requis que lui soit versées une indemnité de CHF 1'000 pour le préjudice subi ainsi qu'une indemnité de CHF 4'347.70 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (TPF 5.925.029 ss). À l'appui de sa requête quant à la seconde indemnité requise, A. a déposé la note d'honoraires de son conseil, établie pour la période du 28 avril 2016 au 10 octobre 2017 (TPF 5.925.034 s.).
Contexte des activités reprochées
C. Programme D.
C.1. Comparable au système E. qui a cessé de fonctionner en 2009, D. était un programme d'investissements à hauts rendements accessible sur le site Internet www.D.com . Il offrait aux potentiels investisseurs de placer des USD sur le marché des devises (DFF 442.1-093, p. 030 1102). Selon le plan d'investissement retenu par le client, celui-ci pouvait viser des rendements allant jusqu'à 24% par mois (DFF 442.1-093, p. 030 1100). Conformément aux constatations faites par la police cantonale vaudoise, ces programmes d'investissement relevaient de l'escroquerie de type PONZI (système pyramidal) mise en oeuvre au détriment de leurs adhérents (DFF 442.1-093, p. 030 991).
C.2. Sur le site de D., les clients-investisseurs pouvaient ouvrir un compte et consulter l'état de leurs placements ainsi que le montant des intérêts produits par ceux-ci (DFF 442.1-093, p. 030 1105). Les investisseurs avaient le choix d'alimenter leurs comptes auprès de D. soit par virement d'argent sur le compte bancaire d'une société mentionnée sur le site Internet du programme, soit par l'achat des fonds appartenant à des investisseurs déjà présents dans le système. Par ailleurs, le fait de servir d'intermédiaire entre D. et d'autres investisseurs leur permettait de recevoir, pour leur parrainage, une commission se situant entre 1% et 4% des sommes placées sur les comptes des clients parrainés (DFF 442.1-093, p. 030 1107; DFF 442.1-093, p. 030 1097; DFF 442.1-093, p. 030 158).
C.3. Pour investir dans le programme D., il s'agissait de télécharger un contrat disponible sur le site Internet de D. (DFF 442.1-093, p. 030 653 ss.), de l'imprimer, de le signer et de l'envoyer à la Société F., sise au Panama (DFF 442.1-093, p. 030 282, 653, 655 et 1189). L'investisseur pouvait en principe obtenir de F. le remboursement du capital investi au terme d'une période d'immobilisation des fonds, période dont la durée était fonction du plan d'investissement choisi par le client (DFF 442.1-093, p. 030 654, 656 et 1190). Le contrat spécifiait aussi que ni les fonds investis, ni les bénéfices escomptés n'étaient garantis ( ibidem).
C.4. Le site www.D.com a cessé de fonctionner le 27 février 2010 (DFF 442.1-093, p. 030 79 et 366).
D. Implication de B.
B. est devenu client de D. en 2008. Puis, il s'est efforcé de trouver, lui-même ou par l'intermédiaire de connaissances comme A., de nouveaux clients désireux d'investir dans le programme D. auxquels il offrait de l'aide pour s'acquitter des formalités d'inscription (cf. not. DFF 442.1-093, p. 030 76 s.; TPF 5.930.007, I. 5 à 10 et 31 à 35). Une fois cela fait, il requérait des nouveaux clients qu'ils versent, eux-mêmes ou - s'agissant des montants reprochés - par l'intermédiaire de A., le montant de leurs investissements sur ses comptes en banque. Il se chargeait ensuite d'alimenter en USD leurs comptes auprès de D. à partir de son propre compte D. ou de comptes d'autres clients préexistants (DFF 442.1-093, p. 030 59, 72, 160 et 162).
E. Procédure pénale vaudoise
E.1. Le 26 mai 2010, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a transmis au MPV une communication au sens de l'art. 305 ter al. 2 CP émanant de la Banque G. et concernant l'un de ses clients, B. (DFF 442.1-093, p. 030 175 ss). L'établissement bancaire a signalé le 21 mai 2010 des transactions suspectes effectuées entre février et mars 2010 sur un compte ouvert au nom de B. potentiellement constitutives de blanchiment d'argent. Il relevait en particulier que divers montants avaient été versés par des tiers sur le compte de B. auprès de la banque en question puis transférés peu de temps après sur un autre de ses comptes à l'étranger.
E.2. Suite à la communication susmentionnée, le Juge d'instruction du canton de Vaud - autorité alors compétente en la matière - a, en date du 31 mai 2010, ouvert une enquête dirigée contre B. pour soupçons de blanchiment d'argent (DFF 442.1-093, p. 030 228).
E.3. Une plainte pénale a été déposée auprès du MPV en date du 13 mai 2011 pour escroquerie. Les actes reprochés étaient en relation avec des investissements effectués par l'intermédiaire de B. et de C. (DFF 442.1-093, p. 030 1184 ss). Les plaignantes estimaient que les sommes qui devaient être investies dans le programme D. avaient bénéficié à ceux qui les avaient reçues, à savoir B. et C. (DFF 442.1-093, p. 030 1187).
E.4. Après avoir étendu l'instruction à C. et au prévenu, le MPV a, par ordonnance du 27 septembre 2012, classé sa procédure dirigée contre ces derniers et B. Le MPV a en effet considéré que les actes reprochés n'étaient pas constitutifs d'escroquerie (DFF 442.1-093, p. 030 31 ss). Ce nonobstant, les versements effectués sur les comptes bancaires de B. pouvaient tomber sous le coup de l'art. 46 LB , raison pour laquelle le MPV a transmis sa décision au DFF pour raison de compétence (DFF 442.1-093, p. 030 36). Enfin, considérant que le prévenu, C. et B. avaient, en se livrant à des opérations financières sans autorisation de la FINMA et sans être affiliés à un organisme d'autorégulation (ci-après: OAR), commis une faute qui pouvait être mise en lien avec la perte des fonds qui était à l'origine de la procédure vaudoise, le MPV a mis les frais de celle-ci à leur charge (DFF 442.1-093, p. 030 37).
Prévenu
F. Activités retenues
A. est devenu client de D. le 31 mars 2009, date à laquelle il a signé le contrat disponible sur le site Internet du programme d'investissement (DFF 442.1-093, p. 030 61 s.). Dans ce cadre, le prévenu a servi d'intermédiaire pour des investisseurs désireux de placer leurs avoirs dans ledit programme. Il a en effet recueilli des sommes à investir, soit EUR 75, EUR 20'815, EUR 5'053 et EUR 10'290, pour les verser, en dates respectivement des 4 mai 2009, 4 janvier, 9 et 22 février 2010, sur le compte bancaire en EUR n°______ de B. auprès de la banque G. de U. (DFF 442.1-093, p. 030 201, 208 et 214 s.). Sur le montant total des sommes susmentionnées, ascendant à EUR 36'233, A. aurait investi EUR 1'200 à titre personnel (DFF 442.1-093, p. 030 59). Par conséquent, le montant des valeurs patrimoniales litigieuses transférées, du 4 janvier au 22 février 2010 (DFF. 442.1-093, p. 110 4), sur le compte en EUR de B. s'élève à EUR 34'958.
Suite auxdits versements sur le compte bancaire de B. auprès de la banque G., celui-ci transférait de son compte personnel auprès de D., à l'étranger, les sommes, en USD, équivalentes à celles déposées sur son compte bancaire suisse, sur les comptes personnels des nouveaux clients auprès du programme d'investissement (DFF 442.1-093, p. 030 59 s.; TPF 5.930.005 s.). A. savait que tel était le service rendu aux nouveaux investisseurs (DFF 442.1-093, p. 030 59).
G. Situation personnelle
G.1. Aux termes du formulaire d'éclaircissement de la situation personnelle produit par A. aux débats du 17 octobre 2017 et de son interrogatoire par devant la Cour de céans, il apparaît que celui-ci est célibataire et père de deux enfants vivant avec son ex-compagne. Ses obligations d'entretien ascendent à un montant mensuel de CHF 2'400 (TPF 5.925.002; TPF 5.930.002).
Plâtrier-peintre de formation, A. est actuellement au chômage et perçoit un revenu mensuel net de CHF 7'119, à titre de prestations de l'assurance-chômage. Il ressort en outre des pièces du dossier de la cause que le prévenu supporte le paiement des montants mensuels suivants: CHF 2'330 (loyer net), CHF 260 (prime d'assurance obligatoire des soins [LAMal]), CHF 1'000 (remboursement d'une dette de crédit ascendant à approximativement CHF 40'000) (TPF 5.925.001 ss; TPF 5.930.002 s.).
G.2. L'extrait du casier judiciaire suisse du 13 juin 2017 de A. est vierge de toute inscription (TPF 5.221.004).
La Cour considère en droit:

