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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2017.197 vom 14.11.2017

Hier finden Sie das Urteil RR.2017.197 vom 14.11.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2017.197

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours interjetés par les sociétés D et G Ltd, qui ont été dissoutes et qui auraient pu être représentées par A, la fondation B. Les recourants ont été déclarés irrecevables et leur solde de CHF 9 000-- a été restitué par la Caisse du Tribunal Bellinzone.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2017.197

Datum:

14.11.2017

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; été; Apos;a; édéral; énal; étés; Tribunal; Apos;entraide; élai; énale; éans; Apos;au; District; édure; ésent; Müller; Apos;un; Apos;il; Apos;art; Apos;elle; ésident; Confédération; écision; Sapos;agissant; édérale; émolument; Société; Ministère; Brésil; Apos;autorité

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.191 -197

Arrêt du 14 novembre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier David Bouverat

Parties

1. A.,

2. Fondation B.,

3. Société C.,

4. Société D.,

5. Société E.,

6. Société F.,

7. G. LTD,

toutes représentées par Me Roger Müller, avocat,

recourantes

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )

Faits:

A. Par demande du 20 mars 2014, complétée le 30 novembre 2015, le Ministère public du District fédéral et des territoires de la République fédérative du Brésil (ci-après : l'autorité requérante) a requis l'entraide judiciaire des autorités suisses (act. 16.2). Dite demande s'inscrit dans le cadre d'une vaste enquête diligentée par les autorités brésiliennes ouverte notamment contre la dénommée A. sous les chefs de conspiration, corruption, blanchiment d'argent et fraude à l'appel d'offres. Il ressort de la demande d'entraide que A. est la présidente du groupe H./I., holding qui contrôle la société J. En cette qualité, elle aurait entretenu des relations commerciales avec le District fédéral de Z. dans le domaine des services informatiques. Dans ce contexte, elle aurait octroyé des avantages pécuniaires indus à des fonctionnaires, notamment par le biais de rétrocessions de pourcentages payés à ses entreprises par le gouvernement du District fédéral de Z. Une partie des avantages indus précités aurait également servi à corrompre des membres de l'assemblée législative du même District. Entre 2006 et 2010, la société J. aurait perçu 45 millions de réaux brésiliens pour des contrats conclus avec le District fédéral de Z., la part rétrocédée aurait été de 200'000 réaux brésiliens. Il est également reproché à A. d'avoir financé la campagne de K. (vice-gouverneur du District fédéral de Z.) à hauteur de 1 million de réaux brésiliens en échange de la promesse de futurs contrats. Fin 2006, elle aurait obtenu du gouverneur du District un contrat se montant à 9,8 millions de réaux brésiliens. L'autorité requérante s'intéresse en particulier aux comptes bancaires ouverts en Suisse au nom des sociétés contrôlées par A., la société C., la société F., la société E., la fondation B. et G. Ltd car suspectés d'avoir été utilisés ou avoir reçu des sommes corruptives (act. 16.1).

B. L'OFJ a délégué l'exécution de la requête brésilienne au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui est entré en matière par ordonnance du 16 février 2016. Cette autorité a, en date du 6 janvier 2017, ordonné la production de la documentation bancaire ainsi que le séquestre des comptes suivants :

- n° 1 au nom de la fondation B. auprès de la banque L. ( RR.2017.192 );

- n° 2 au nom de la société C. auprès de la banque L. ( RR.2017.193 );

- n° 3 au nom de la société D. auprès de la banque L. ( RR.2017.194 );

- n° 4 au nom de la société E. auprès de la banque L. ( RR.2017.195 );

- n° 5 au nom de la société F. auprès de la banque L. ( RR.2017.196 );

- n° 6 au nom de G. Ltd auprès de la banque L. ( RR.2017.197 ).

C. Par décision de clôture du 7 juin 2017, le MPC a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire liée à l'ensemble des comptes susmentionnés (act. 1.1).

D. Le 10 juillet 2017, A., la fondation B., les sociétés C., D., E., F. et G. Ltd ont, par mémoire commun, formé recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre ladite décision de clôture, concluant en substance à son annulation et au refus de l'entraide (act. 1).

E. Par courrier du 11 juillet 2017, le Président de céans a notamment invité les recourantes à transmettre « des documents récents attestant de l'existence des sociétés recourantes, ainsi que les documents prouvant que les personnes qui ont signé la procuration accompagnant le recours sont légitimées à les représenter » (act. 3).

En date du 16 août 2017, le Président de céans a informé les recourantes que dans la mesure où les pièces transmises, suite à l'invitation du 11 juillet 2017, ne paraissaient pas suffisantes, un délai au 24 août 2017 leur était octroyé pour produire la documentation topique sous menace d'irrecevabilité (act. 6). Sur requête de Me Müller, conseil commun des recourantes, ledit délai a exceptionnellement été prolongé jusqu'au 8 septembre 2017, étant à nouveau précisé que le défaut de production des informations requises dans le délai imparti pourrait entraîner l'irrecevabilité du recours (act. 9).

S'agissant des sociétés D. et G Ltd, Me Müller a fait part à la Cour de céans du retrait de leurs recours respectifs, faute de pouvoirs de représentation et de procuration idoines (act. 5, p. 1).

Par envoi du 8 septembre 2017, le conseil des recourantes a complété les pièces antérieures en produisant un certain nombre de documents, notamment un extrait actuel du registre du commerce concernant la société C. ainsi qu'un extrait du registre des personnes morales afférent à la fondation B. (act. 10).

Appelés à répondre au recours, l'OFJ et le MPC concluent, par écritures du 22 respectivement du 29 septembre 2017, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 14 et 16).

F. Par courrier du 3 octobre 2017, la Cour de céans a transmis au conseil des recourantes les réponses de l'OFJ en lui impartissant un délai au 16 octobre suivant pour répliquer (act. 17). A la requête dudit conseil le délai a été prolongé au 30 octobre 2017 (act. 19), successivement prolongé avec un ultime délai expirant au 9 novembre 2017 (act. 20). Saisi d'une nouvelle requête de prolongation le 9 novembre 2017, au motif notamment que le conseil des recourantes avait rencontré A. au Brésil et avait également été mandaté par celle-ci dans le cadre de l'enquête pénale suisse et qu'il venait de demander l'accès à cette procédure au MPC, le juge rapporteur a, par courrier du 10 novembre 2017, rejeté la requête (act. 22). Par écrit daté du 13 novembre, parvenu à la Cour de céans le 14 novembre 2017, le conseil des recourantes a néanmoins déposé sa réplique hors délai (act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al.1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution.

1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale ( RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP ). Ledit délai a en l'espèce été respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.

1.4 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9 a let. a OEIMP, reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1 e, in Praxis 2000 n°133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb).

1.4.1 S'agissant de A., il sied de relever qu'elle est l'ayant droit économique des comptes des sociétés qu'elle contrôle et qui font l'objet de la requête. A. n'étant pas titulaire des comptes litigieux, son recours apparaît d'emblée irrecevable. La précitée n'apporte par ailleurs aucune preuve démontrant que l'une ou l'autre - voire toutes - des sociétés recourantes auraient été dissoutes et qu'elle serait l'ayant droit économique des avoirs des sociétés dissoutes. La qualité pour recourir doit ainsi être refusée à A. et son recours déclaré irrecevable.

1.4.2 S'agissant des recours interjetés par les six personnes morales précitées titulaires des relations bancaires touchées par la requête, la Cour de céans relève ce qui suit.

1.4.2.1 Concernant les sociétés D. et G. Ltd, Me Müller a déclaré à la Cour de céans qu'elles étaient à rayer de la liste des recourantes, ces dernières n'étant pas des entreprises de sa cliente (act. 5). En d'autres termes, il a été fait part du retrait de leurs recours respectifs, faute de pouvoirs de représentation et de procuration idoines. Il s'ensuit que ces recours devront être rayés du rôle.

1.4.2.2 S'agissant des sociétés E. et F., il y a lieu de relever qu'elles n'ont pas été en mesure de produire, ainsi que requis par la Cour de céans sous peine d'irrecevabilité (act. 6), de document officiel attestant de leur existence effective au moment du dépôt de leur recours. Il en découle que leur recours doit être déclaré irrecevable.

1.4.2.3 Les sociétés B. et C. ont en revanche été en mesure de produire les informations nécessaires attestant de leur existence effective au moment du dépôt de leur recours (act. 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8).

1.5 Il convient néanmoins de relever que selon l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP , l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. En l'espèce, Me Müller a été prié de produire tous les documents propres à établir les pouvoirs des personnes ayant signé les procurations accompagnant le recours (act. 3).

Force est de constater que de sérieux doutes existent quant aux explications livrées en lien avec les sociétés B. et C. (act. 5, p. 2) et que les pouvoirs de représentation n'apparaissent pas clairement établis pour les personnes ayant signé les procurations libellées. S'agissant de la première, il apparaît que A. soit tout au plus bénéficiaire économique de ladite fondation. Il n'est nullement établi que cette dernière puisse représenter cette recourante. Concernant la société C., le conseil de la recourante n'a pas été en mesure de produire les éléments requis (act. 3 et 9). Leurs recours sont partant irrecevables (art. 52 PA ; v. ATF 129 I 302 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293 -305 du 24 septembre 2013, consid. 1.3; RR.2010.28 -29 du 3 mars 2010, p. 2 s. et les références citées).

2. Au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas entré en matière sur le recours. Les observations produites en réplique ne sauraient changer cette issue.

3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couverts par l'avance de frais de CHF 14'000.- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourantes le solde par CHF 9'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait des recours interjetés par les sociétés D. et G. Ltd. Les procédures les concernant sont rayées du rôle.

2. Les recours interjetés par A., la fondation B., les sociétés C., E. et F. sont irrecevables.

3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 14'000.--, est mis à la charge des recourantes. Le solde de CHF 9'000.-- leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 14 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Roger Müller, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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