Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2017.17 |
Datum: | 14.03.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; édé; énal; Apos;entraide; édéral; Tribunal; énale; érant; été; édure; écision; Apos;Etat; ération; Apos;il; ésent; Grèce; Apos;art; Apos;enquête; èrement; Confédération; Apos;autorité; émolument; évrier; Apos;exécution; édérale; étrangère; ésente; ément |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2017.17 |
| Arrêt du 14 mars 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova , le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , représenté par Me Ilias S. Bissias, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Grèce Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Par demande d'entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et 8 juillet 2013, les autorités grecques ont indiqué qu'une procédure pénale avait été ouverte contre A.. La banque B., dont le prénommé était membre du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations - effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré l'existence de liens entre A. et les entités emprunteuses - auraient causé audit établissement un dommage de l'ordre de EUR 701'220'000.-- (in: act. 1.2).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué l'exécution de la demande, est entré en matière par décisions des 12 mars 2012 et 4 avril 2013 (in: act. 1.2).
C. Le 27 octobre 2014, le MPC a procédé à la perquisition de safes détenus par a. auprès de la société C., sise à Zurich. Ceux-ci contenaient une liste des actionnaires de la banque B., un contrat de prêt passé entre les dénommés D. et E., ainsi qu'un schéma et des notes manuscrites rédigées par A., extraites pour partie de son agenda et de son carnet téléphonique (in: act. 1.2).
D. Par décision de clôture du 27 décembre 2016, le MPC a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation précitée (act. 1.2).
E. Par mémoire du 27 janvier 2017, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la demande d'entraide, éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision après avoir procédé à un tri des documents ou à la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'autorité requérante se soit prononcée sur la question de savoir si la demande d'entraide n'est pas devenue sans objet.
F. Invités à se prononcer sur le recours, le MPC et l'OFJ concluent au rejet de celui-ci, tout en renonçant à déposer des observations (act. 6 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er octobre 1999 pour la Grèce. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP , mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9 a let. a et b OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3 , et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.135 -136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
Le recourant, en tant que locataire du safe dans lequel se trouvaient les documents dont la transmission a été ordonnée dans l'acte attaqué, a qualité pour recourir contre ce dernier.
1.4 Déposé le 28 janvier 2017 (date du timbre postal) contre une décision notifiée le 29 décembre 2016, le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 80 k EIMP .
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, les documents dont le MPC a ordonné la transmission ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête menée contre lui en Grèce; de plus, certains d'entre eux ne seraient pas mentionnés dans la demande d'entraide.
2.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande ( TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Z IMMERMANN , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).
2.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.4 Le recourant est suspecté d'avoir fait transiter tout ou partie des sommes prêtées par la banque B. à certaines de ses sociétés sur des comptes détenus en Grèce et à l'étranger par de nombreuses personnes physiques et morales, selon un montage particulièrement complexe et opaque.
La documentation dont la remise à l'Etat requérant a été ordonnée est constituée en premier lieu de notes manuscrites rédigées par celui-ci, principalement extraites de son agenda. Celles-ci comportent des noms de personnes physiques et de sociétés, respectivement d'établissements bancaires ainsi que des montants, exprimés le plus souvent en millions d'Euro, et un schéma. Ces éléments se rapportent de toute évidence à des transactions financières et il est donc tout à fait possible qu'ils concernent les flux financiers investigués en Grèce. Quant au contrat de prêt de EUR 150'000.-- accordé à E. par D., il est susceptible de s'inscrire dans le mécanisme litigieux suspecté, dès lors que le second prénommé est un proche du recourant selon les indications figurant dans la demande d'entraide. Enfin, de l'aveu même de ce dernier, la liste dactylographiée des actionnaires de la banque B. présente un lien objectif avec les faits décrits par les autorités grecques; elle est d'autant plus susceptible d'intéresser celles-ci qu'elle a été annotée par le recourant.
Aussi, ces écrits ne sont-ils, quoi qu'en dise l'intéressé, pas manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant. Partant, ils présentent pour ce dernier à tout le moins une utilité potentielle, de sorte que leur transmission aux autorités grecques est justifiée, quand bien même ils ne sont pas expressément mentionnés dans la demande d'entraide. Le grief est donc mal fondé.
3. Au vu de ce qui précède, la conclusion principale du recourant, ainsi que celle relative au tri des pièces, sont mal fondées. Enfin, il n'appartient quoi qu'en pense le recourant pas aux autorités suisses de se demander si les documents précités présentent encore un intérêt pour l'Etat requérant en dépit du stade, prétendument très avancé, de la procédure pénale grecque, étant précisé que le recourant ne soutient à raison pas que l'autorité requérante aurait retiré la demande d'entraide.
4. Il s'ensuit que le recours entièrement est mal fondé.
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, entièrement couvert par l'avance versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Ilias S. Bissias
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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