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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2017.147 vom 05.10.2017

Hier finden Sie das Urteil RR.2017.147 vom 05.10.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2017.147

Le recourant, représenté par Me Jacques Barillon, a fait valoir plusieurs griefs contre la décision du Tribunal pénal fédéral qui lui a refusé l'entraide judiciaire en matière de fraude à la TVA. Le recourant reproche notamment : 1. La violation de son droit d'être entendu, en particulier en ce qui concerne le fait que l'autorité requérante n'a pas remis l'ensemble des pièces du dossier. 2. La non-coopération de l'autorité requérante à la demande du recourant de consulter le dossier et d'accéder aux documents pertinentes. 3. Le refus de saisir les avoirs bancaires prononcé par l'autorité requérante sur le compte du recourant, ce qui a conduit à une saisie des fonds présumés d'origine criminelle. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté ces griefs en considérant que les faits décrits par l'autorité requérante sont suffisamment évidents et qu'il n'y a pas de lien de connexité entre les faits et la demande d'entraide judiciaire.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2017.147

Datum:

05.10.2017

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; Apos;au; Apos;en; édé; Apos;autorité; éral; Apos;entraide; énal; édéral; érant; Tribunal; être; écision; Apos;exécution; Apos;art; Apos;un; èces; évrier; édure; Apos;Etat; énale; Apos;il; çais; Apos;une; érante; MP-GE; çaise; ération; ément

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.147

Arrêt du 5 octobre 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. , représenté par Me Jacques Barillon, avocat,

recourant

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33 a OEIMP )


Faits:

A. Le 15 juin 2015, les autorités françaises ont adressé à leurs homologues helvétiques une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA). Cinq requêtes complémentaires émanant du Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris sont venues s'ajouter à ladite demande entre le 1 er février 2016 et le 24 avril 2017.

Selon les éléments récoltés par l'autorité requérante, les sociétés françaises B. et C., gérées par le dénommé A. et son frère, sont susceptibles d'être au cur d'un vaste système de fraude à la TVA.

Les demandes complémentaires des 1 er février 2016, 20 février et 13 mars 2017 concernaient A. et tendaient notamment à l'obtention de la documentation bancaire relative au compte n° 1 dont ce dernier était titulaire et ayant droit économique auprès de la banque D., ainsi qu'au blocage dudit compte (act. 1.3 et 1.4).

B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), en charge du traitement de la demande d'entraide française, est entré en matière par décision du 8 février 2016 (act. 1.7). Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, il a, les 1 er et 14 mars 2017, ordonné la saisie probatoire de la documentation bancaire relative au compte susmentionné ainsi que son blocage (act. 1.8 et 1.2).

Le 20 mars 2017, Me Jacques Barillon (ci-après: Me Barillon) s'est constitué auprès du MP-GE et a requis l'accès au dossier au nom de son client A. (act. 18.1). Par envois des 20 et 21 mars, l'autorité d'exécution lui a adressé les pièces qu'elle estimait pertinentes (act. 1.9 et 1.10). Elle l'a en outre avisé qu'elle entendait transmettre aux autorités françaises la documentation bancaire susmentionnée, lui impartissant un délai au 18 avril 2017 pour se déterminer à cet égard (act. 1.12). Par courrier du 18 avril 2017, Me Barillon a formulé ses observations dont il ressort en substance que son mandant s'oppose à ladite transmission (act. 18.6).

C. Par décision de clôture partielle du 4 mai 2017 (act. 1.1), le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire en question.

D. Par acte du 7 juin 2017, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée, concluant principalement au refus de l'entraide et, subsidiairement, à ce que la transmission des documents bancaires soit soumise au tri préalable par son détenteur (act. 1, p. 2). Il s'en prend également au maintien du blocage relatif au compte en question (act. 1, p. 13 ss).

Invité à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 6'000.--, A. a, en fin de compte, versé un montant total de CHF 6'072.-- à ce titre (act. 3 à 7).

Appelé à répondre, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par écriture du 30 juin 2017, renoncé à déposer des observations, non sans se rallier à la décision querellée (act. 9). Egalement invité à se déterminer, le MP-GE a, par écriture du 4 juillet 2017, conclu au rejet du recours (act. 10).

Le recourant a répliqué en date du 17 juillet 2017, persistant dans les conclusions de son mémoire de recours (act. 11, p. 2). L'OFJ a renoncé à dupliquer (act. 14). Pour sa part, le MP-GE n'a pas réagi à l'invitation à dupliquer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922 [22]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP ), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]).

1.3 En tant que titulaire du compte visé par les mesures ordonnées, le recourant a la qualité pour recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives à ce compte et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (art. 80 h let. b et 80 e al. 1 EIMP mis en relation avec l'art. 9 a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3). Formé dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision querellée, le recours est recevable en la forme (art. 80 k EIMP).

1.4 Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2. A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint en substance de la violation de son droit d'être entendu, et ce à un double titre. D'une part sous l'angle du droit à l'accès au dossier; d'autre part sous celui du droit à participer au tri des pièces (act. 1, p. 7 ss).

2.1 S'agissant du premier volet, le recourant reproche au MP-GE de ne pas lui avoir remis l'ensemble des pièces du dossier.

2.1.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en uvre par l'art. 80 b EIMP et par les art. 26 et 27 PA , ces derniers étant applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80 b al. 2 EIMP ), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a , b et c PA ; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l'art. 80 b al. 1 EIMP a contrario, qu'aux pièces fournies par l'autorité requérante.

2.1.2 En l'espèce, il appert que suite à la requête d'accès au dossier formée par Me Barillon (v. supra let. B), le MP-GE lui a, les 20 et 21 mars 2017, adressé les pièces qu'il estimait pertinentes. Après s'être vu impartir un délai au 18 avril 2017 à cet égard, Me Barillon a formulé ses déterminations sans requérir l'accès à d'éventuelles autres pièces du dossier (act. 1.12).

Les documents remis au conseil du recourant, singulièrement les copies de la décision d'entrée en matière du 8 février 2016, des ordonnances d'exécution des 1 er et 14 mars 2017, ainsi que des commissions rogatoires des 20 février et 13 mars 2017 renvoient expressément à la documentation bancaire visée par les mesures d'exécution ainsi qu'aux demandes antérieures, notamment celle du 1 er février 2016. Ledit conseil pouvait ainsi parfaitement demander à consulter spécifiquement cette dernière s'il considérait que les documents remis par le MP-GE en date des 20 et 21 mars 2017 ne lui permettaient pas de se déterminer en connaissance de cause. Le recourant ne démontre pas avoir procédé en ce sens ni s'être heurté à un éventuel refus de l'autorité d'exécution avant la décision de clôture partielle. On ne saurait dès lors considérer que son droit d'être entendu a été violé. Pareil constat est corroboré par le fait que la pièce en question a été remise à Me Barillon sur simple demande, dans le cadre de la préparation du recours objet de la présente procédure (act. 18.7 et 18.8).

2.2 S'agissant du second volet du grief, le recourant reproche à l'autorité d'exécution d'avoir violé son droit d'être entendu en ce sens qu'il aurait été empêché de participer à la procédure de tri des pièces faisant l'objet de la transmission.

2.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85 , consid. 4.1 p. 88 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17 a al. 1 EIMP . Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).

2.2.2 En l'espèce, il sied de constater que le recourant, à partir du moment où le MP-GE a ordonné la saisie conservatoire du compte "n° 1", soit le 14 mars 2017, connaissait l'existence de la demande d'entraide. Par courrier du 27 mars 2017, soit plus d'un mois avant la décision de clôture partielle, le MP-GE a informé le recourant de la prochaine clôture respectivement de la prochaine transmission de la documentation bancaire du compte en question. Le recourant a donc eu la possibilité de s'exprimer sur les pièces qui font l'objet de la décision attaquée. La Cour constate dès lors que le recourant n'a aucunement satisfait à son devoir de coopération, omettant d'indiquer avec précision à l'autorité quels documents ne devraient pas, le cas échéant être transmis et pour quels motifs. Privé de substance, le grief doit être rejeté.

3. Le recourant dénonce ensuite une violation des règles et principes régissant le contenu de la demande d'entraide (act. 1, p. 10 ss). Il y a en l'espèce lieu de traiter ce grief conjointement avec le troisième grief invoqué, à savoir l'absence de lien de connexité entre les faits décrits dans la demande d'entraide et les documents à transmettre (act. 1, p. 12 s.). En effet, ce dernier moyen n'a pas de portée propre par rapport au premier, et ce dans la mesure où ils reviennent tous deux à invoquer une violation du principe de proportionnalité.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5 b et arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP ) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75 -76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).

En droit suisse, celui qui, de son propre gré, prend l'initiative de faire valoir auprès de l'autorité fiscale, de manière systématique et astucieuse des créances en remboursement fictives de personnes existantes ou non, afin de s'enrichir indûment, commet une escroquerie de droit commun au sens de l'art. 146 al. 1 CP au préjudice de la communauté concernée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012, consid. 3.3 et les réf. cit.).

3.1.2 En l'espèce, l'autorité requérante enquête sur des faits relevant d'une escroquerie à la TVA en bande organisée, de blanchiment aggravé, de participation à une association de malfaiteurs, d'usage de faux et de fraude fiscale.

A l'appui de sa demande du 1 er février 2016, l'autorité requérante expose le modus operandi suivant: les sociétés B. et C., gérées notamment par le recourant, ont acquis du matériel informatique ayant pour origine des fournisseurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Lesdites sociétés auraient eu recours à plusieurs sociétés françaises défaillantes en leur vendant les biens acquis auprès des fournisseurs en question sans reverser la TVA perçue lors de ces ventes. Il découle de l'examen de plusieurs des comptes bancaires de ces sociétés que des virements débiteurs, sans justification économique, vers divers destinataires s'apparentaient à des opérations de blanchiment du produit de l'escroquerie à la TVA (act. 1.5). Dans son complément du 20 février 2017, l'autorité requérante ajoute avoir identifié de nombreux mouvements financiers suspects s'inscrivant dans un schéma global de blanchiment, non sans renvoyer à la requête précédente s'agissant de l'exposé des faits. Les mouvements financiers dont il est question concernent notamment le compte "n° 1", dont la documentation bancaire est requise (act. 1.3).

3.1.3 Au regard des règles et principes rappelés plus haut (v. supra consid. 3.1.1), force est de retenir que l'autorité requérante expose à satisfaction les soupçons fondant ses investigations. Si la demande d'entraide complémentaire du 20 février 2017 renvoie certes à l'exposé des faits contenu dans une précédente requête, pareil procédé n'est pas critiquable en tant que, dans leur ensemble, les éléments ainsi livrés, tels qu'exposés au considérant précédent, permettent à l'autorité requise de connaître l'autorité dont émane la demande, d'une part, et de comprendre les actes reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit français, d'autre part. Partant, contrairement à l'avis du recourant, la présentation des faits par l'autorité requérante à l'appui de sa demande satisfait aux réquisits de l'art. 14 CEEJ et permet notamment à la Cour de vérifier le respect des principes de double incrimination et de la proportionnalité.

En droit suisse, tel que rappelé plus haut (v. supra consid. 3.1.1), les agissements précités, dont l'ampleur a été suffisamment démontrée par l'Etat requérant, peuvent être qualifiés de manuvres frauduleuses destinées à tromper l'Etat qui, ainsi induit en erreur par des opérations commerciales fictives, admet des créances TVA injustifiées. Partant, ces faits sont constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP . Au regard de l'affaire en question, les faits sont également susceptibles de tomber sous le coup du blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), étant établi que des sommes importantes provenant, selon toute vraisemblance, de la fraude susdite ont été versées et/ou ont transité notamment sur le compte du recourant.

3.2

3.2.1 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettent de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1).

3.2.2 Comme évoqué plus haut, l'Etat requérant soupçonne les sociétés B. et C., gérées notamment par le recourant, d'être impliquées dans une escroquerie à la TVA de grande ampleur au sein de l'Union européenne sur le marché du matériel informatique. Suite à une requête d'entraide auprès des autorités lettones dans le cadre de la même enquête, les autorités françaises ont obtenu des documents bancaires permettant d'identifier d'importants mouvements financiers susceptibles de s'inscrire dans un schéma global de blanchiment. Entre février et juillet 2012, d'importants débits ont notamment eu lieu sur le compte "n° 1" dont le recourant est titulaire auprès de la banque D. (act. 1.3).

Sur le vu de ces éléments, force est d'admettre que l'autorité requérante a des raisons fondées de soupçonner qu'une partie des montants concernés aurait transité par des comptes suisses et notamment par des relations ouvertes au nom du recourant. Dans ces conditions, il appert qu'il existe un rapport objectif entre le recourant, respectivement, le compte bancaire "n° 1" dont il est titulaire et visé par l'entraide ici entreprise, d'une part, et les infractions faisant l'objet de l'enquête française, d'autre part.

3.3 Il découle des considérations qui précèdent que la demande française satisfait aux exigences de l'art. 14 CEEJ , respectivement 28 EIMP , et permet à l'autorité requise de vérifier que tant la condition de la double incrimination que celle de la proportionnalité sont remplies en l'espèce. Les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés.

4. S'agissant de la saisie des avoirs bancaires prononcée par le MP-GE sur le compte du recourant, pareille mesure doit être maintenue jusqu'au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu'au moment où l'Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu'il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (v. art. 74 a EIMP, mis en relation avec l'art. 33 a OEIMP ; cf. également ATF 126 II 462 consid. 5). En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds présumés d'origine criminelle, l'autorité suisse d'exécution peut en ordonner le blocage - et ce même si la demande initiale ne le requiert pas expressément - dès lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74 a EIMP . Un tel blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP . L'autorité d'exécution devra donc encore prendre une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions des autorités françaises à ce propos, en les interpellant et en leur fixant si nécessaire un délai pour se déterminer. Le recourant pourra pour sa part intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la mesure devait, au fil du temps, apparaître disproportionnée (v. TPF 2007 124 consid. 8).

5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [ PA ; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP , art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée. Vu le montant versé à ce titre par le recourant (v. supra let. D), la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 572.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'500.--, entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ce dernier le solde par CHF 572.--.

Bellinzone, le 6 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Jacques Barillon, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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