Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2016.266 |
Datum: | 30.03.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;entraide; Apos;au; édé; MP-VS; Apos;autorité; édéral; écision; énal; été; Apos;un; Tribunal; édure; être; écution; Apos;art; érant; Apos;exécution; Apos;il; Apos;une; ôture; Suisse; énale; Apos;être; ément; Apos;Etat; érante; Apos;espèce |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2016.266 |
| Arrêt du 30 mars 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Roy Garré , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public du canton du Valais, Office central, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Canada Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Le Ministère de la justice du Canada a, le 20 décembre 2010, adressé aux autorités suisses une " [d]euxième demande suppl[é]mentaire officielle d'entraide", laquelle faisait suite à " la demande originale transmise par le Canada le 16 mars 2009 et à la demande d'entraide supplémentaire transmise le 25 mai 2009" (dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS] MPG 2009 20179, p. 5 ss). Les faits investigués par le Service d'enquête sur la criminalité financière organisée (SECFO) de la Sûreté du Québec portent, entre autres, sur des soupçons de blanchiment d'argent commis par l'intermédiaire de la Société financière B. Ltée. Les actes répréhensibles auraient en substance pris la forme de prêts à diverses autres sociétés, respectivement d'"auto-prêts", mécanisme ayant permis de ventiler des montants substantiels à l'étranger sans que lesdits prêts ne soient, en fin de compte, totalement remboursés (dossier MP-VS, p. 8). L'autorité requérante ayant mis à jour le fait que deux des sociétés impliquées dans ce contexte se trouvaient en Suisse, elle a requis de son homologue helvétique la production d'un certain nombre d'informations sur les flux financiers concernant ces dernières.
B. En date du 21 décembre 2010, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au MP-VS la compétence de traiter cette demande d'entraide (dossier MP-VS, p. 1). Le MP-VS est entré en matière par ordonnance du 13 avril 2011 (dossier MP-VS, p. 45).
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-VS a, le même jour, ordonné le séquestre des comptes n os 1 et 2 ouverts au nom de A. auprès de la banque C. à Genève (dossier MP-VS, p. 46).
D. Les autorités canadiennes ayant requis l'exécution de la demande d'entraide sous le sceau du secret, le MP-VS a interdit à la banque visée de communiquer la mesure prononcée. Cette interdiction a, sur demande des autorités canadiennes, été régulièrement prolongée jusqu'au 16 octobre 2015, date à laquelle la banque C. a été informée de la levée de ladite interdiction (dossier MP-VS, p. 132 et 135).
E. En date du 16 septembre 2016, le MP-VS a informé Me Jean-Luc Addor (ci-après: Me Addor), avocat à Sion, du fait qu'il entendait transmettre à l'autorité requérante les pièces liées aux deux comptes de A. susmentionnés. Il l'invitait à se prononcer sur la possibilité d'une transmission simplifiée et, dans la négative, à se " déterminer sur la transmission ou non de ces pièces à l'autorité requérante" (dossier MP-VS, p. 164).
Par courrier du 22 septembre 2016, Me Addor a répondu qu'il n'avait, en l'état, aucun mandat de la part des époux A. et qu'il laissait dès lors le soin au MP-VS de " communiquer directement avec eux pour les besoins de cette procédure" (dossier MP-VS, p. 166).
F. Par décision de clôture du 6 octobre 2016, le MP-VS a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission au Canada de la documentation bancaire relative aux deux comptes bancaires dont A. est titulaire auprès de la banque C. à Genève (act. 1.3). Cette décision n'a été notifiée ni à A., ni à la banque C.
G. Par courrier du 12 octobre 2016, Me Addor a fait savoir que " la situation a[vait] évolué" et que A. l'avait chargé de défendre à nouveau ses intérêts dans le cadre la procédure d'entraide judiciaire. Partant, un délai prolongé au 31 octobre 2016 était requis pour consulter le dossier et " donner suite utilement" à l'ordonnance du 16 septembre 2016 (dossier MP-VS, p. 171).
Le MP-VS a, par envoi du 14 octobre 2016, requis de Me Addor une procuration justifiant de ses pouvoirs, l'informant au surplus qu'une décision de clôture avait déjà été rendue en date du 6 octobre 2016 (dossier MP-VS, p. 173).
Par courrier du 17 octobre 2016, Me Addor s'est notamment enquis auprès du MP-VS de la manière dont l'ordonnance du 6 octobre 2016 avait été notifiée à A. et requis de se voir notifier formellement cette dernière (dossier MP-VS, p. 174).
Par envoi du 18 octobre 2016, le MP-VS a remis à Me Addor " une copie de la décision de clôture rendue le 6 octobre 2016 dans la procédure d'entraide citée en marge" (dossier MP-VS, p. 176).
H. Par mémoire du 18 novembre 2016, A. a formé recours à cet encontre, concluant à l'annulation de la décision de clôture susmentionnée et au rejet de la demande d'entraide canadienne du 20 décembre 2010, et en tout état de cause, à se voir " restituer un délai pour se déterminer au sujet d'un dossier complété dans le sens des requêtes formulées" (act. 1, p. 6 s.).
Appelé à répondre, le MP-VS a, par écriture du 7 décembre 2016, indiqué que l'écriture du recourant n'appelait pas d'observation de sa part (act. 6). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même par acte du 14 décembre 2016, non sans se rallier à la décision querellée (act. 7).
Une copie de ces réponses a été adressée au conseil du recourant, pour sa complète information (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Canada et la Confédération suisse est prioritairement régie par le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada ( RS 0.351.923.2; ci-après: TEJCDN), entré en vigueur le 17 novembre 1995. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP , la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
1.3 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9 a let. a et b OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire de ce dernier ainsi que le propriétaire ou le locataire en cas de perquisition.
1.4 En l'espèce, la documentation bancaire dont la transmission est ordonnée concerne deux comptes dont le recourant est titulaire. Il a ainsi qualité pour recourir.
1.5 Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 80 k EIMP , le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant reproche en substance à l'autorité d'exécution d'avoir doublement violé son droit d'être entendu; d'une part, sous l'angle du droit de s'exprimer avant le prononcé de clôture, et, d'autre part, sous celui du droit à " la consultation d'un dossier un tant soit peu complet" (act. 1, p. 4 s.).
2.1
2.1.1 Le droit du particulier de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne ( ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l'art. 80 m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP , la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1 re phrase). A défaut, la notification peut être omise (2 e phrase). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80 n EIMP , d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80 h let. b EIMP et 9 a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd. 2014, n ° 321 note 638 ). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; Zimmermann , op. cit., n o 484).
2.1.2 En pareille hypothèse - soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d'une demande d'entraide n'a pas élu domicile en Suisse -, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l'autorité d'exécution n'a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d'autres termes, l'autorité d'exécution n'a pas l'obligation d'interpeller dans ce sens l'établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d'entraide - et dont le titulaire n'a pas élu de domicile en Suisse - avant de notifier sa décision de clôture audit établissement (v. supra, consid. 2.1.1). Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d'être entendu du détenteur que pour autant que l'éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure (art. 80 n al. 1 EIMP) ait été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt cité, ibidem " [...] dopo la revoca del divieto di comunicazione [...]"); il s'agit en effet, d'une part, de garantir à la banque la possibilité d'informer son client de l'existence de la mesure d'entraide dont il fait l'objet, et, d'autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l'autorité d'exécution avant qu'elle ne rende sa décision de clôture.
Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client - informé de l'existence d'une mesure d'entraide le visant en Suisse - doit, s'il entend y élire domicile, se manifester auprès de l'autorité d'exécution, il ressort de la jurisprudence que l'intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l'entraide internationale, l'exigence de célérité de la procédure d'entraide rappelée à l'art. 17 a EIMP , de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend prendre part à ladite procédure qu'il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130).
2.1.3 Appliqués au cas d'espèce, les principes qui viennent d'être exposés conduisent aux constatations suivantes:
S'agissant de la problématique liée à la notification des décisions rendues par l'autorité d'exécution, il ressort du dossier de la cause que le recourant, domicilié à l'étranger, n'a pas élu de domicile en Suisse avant que soit rendue l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2016. La notification des actes de procédure au recourant lui-même pouvait partant être omise. Il suffisait à l'autorité d'exécution de communiquer la décision d'entrée en matière, les éventuelles décisions incidentes, ainsi que la décision de clôture à la banque abritant les comptes visés par les mesures d'entraide requises. En l'espèce, force est de constater que ni l'ordonnance d'entrée en matière (dossier MP-VS, p. 45 ss), ni la décision de clôture (dossier MP-VS, p. 167 ss) n'ont été notifiées à l'établissement bancaire abritant lesdits comptes. En omettant de ce faire, l'autorité d'exécution a violé le droit d'être entendu du recourant. La portée d'une telle omission, en tant qu'elle concerne la décision d'entrée en matière, doit toutefois être relativisée en la présente espèce si l'on sait que la banque C. a bel et bien reçu la décision incidente du 13 avril 2011 par laquelle le MP-VS prononçait, motivation à l'appui, le blocage des comptes avec interdiction de communiquer l'existence de cette mesure sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (dossier MP-VS, p. 49). En effet, une fois l'interdiction de communiquer levée, la banque pouvait sans autre informer le recourant de l'existence de la procédure d'entraide en question. Ladite banque a d'ailleurs expressément indiqué, en date du 13 novembre 2015, qu'elle allait procéder de la sorte (dossier MP-VS, p. 135). Sur ce vu, il y a lieu d'admettre que le recourant était au courant, dès fin novembre 2015 au plus tard, de l'existence de la procédure d'entraide visant ses comptes bancaires en Suisse et aurait eu tout loisir de se manifester auprès de l'autorité d'exécution pour lui faire savoir qu'il entendait participer à la procédure avant qu'une décision de clôture ne soit rendue. Ne l'ayant pas fait, il ne saurait aujourd'hui invoquer une quelconque violation de son droit d'être entendu sur ce point.
Est en revanche plus problématique l'omission de notification portant sur la décision de clôture dès lors que pareil manquement aurait - potentiellement - pu priver le recourant de toute possibilité de recourir à cet encontre. Il s'agit là d'une violation du droit d'être entendu du recourant. Cette dernière n'a toutefois, et au final, pas eu de conséquence dès lors que l'avocat - en fin de compte - mandaté par le recourant s'est vu remettre la décision de clôture en question et a pu l'entreprendre devant l'autorité de recours dans les délais. Il y a partant lieu de considérer que la violation du droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution a, de fait, été réparée. Conformément à sa pratique, la Cour de céans tiendra t outefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument judiciaire ( TPF 2008 172 consid. 2.3 et 6; v. infra consid. 5).
2.2 Le recourant se plaint encore, et en substance, du fait que le dossier mis à sa disposition dans le cadre de la procédure devant l'autorité d'exécution ne lui permettrait pas de comprendre, respectivement de se déterminer en connaissance de cause sur la requête d'entraide canadienne. Celle-ci étant complémentaire à plusieurs requêtes précédentes, seul un accès à l'ensemble de ces dernières serait propre à garantir le respect de son droit d'être entendu (act. 1, p. 4 ss).
2.2.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. H ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en uvre par l'art. 80 b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative ( PA ; RS 172.021), ces derniers étant applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80 b al. 2 EIMP ), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a , b et c PA ; H ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l'art. 80 b al. 1 EIMP a contrario, qu'aux pièces fournies par l'autorité requérante.
2.2.2 L'art. 22 TEJCDN expose les conditions formelles que doit remplir la demande d'entraide. L'alinéa 1 let. d de cette disposition prévoit que la demande doit contenir le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant. Pareil réquisit doit permettre à l'Etat requis de vérifier si la condition de la double incrimination est réalisée (art. 64 al. 1 EIMP). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75 -76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2).
2.2.3 Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l'infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l'angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1 in fine; v. ég. Zimmermann , op. cit., n o 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 -72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" dont il est question à l'art. 1 ch. 1 TEJCDN (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
En l'espèce, la demande d'entraide canadienne a été présentée en lien avec une enquête portant notamment sur des soupçons de "recyclage des produits de la criminalité" au sens de l'art. 462.31 du Code criminel canadien (dossier MP-VS, p. 5). Les éléments livrés par l'autorité requérante permettent de retenir ce qui suit.
Entre le 31 décembre 1996 et le 31 octobre 2008, B. Ltée a vu son solde dû à des prêteurs étrangers passer de CAD 493'022.-- à CAD 29'425'090.--, une partie importante de ces emprunts (env. CAD 19 mios) ayant été effectués auprès des sociétés D. et E. SA (dossier MP-VS, p. 8). Dans le cadre de l'analyse de l'arrière-plan économique de ces transactions, l'autorité requérante indique être arrivée à la conclusion qu'il s'agirait pour une partie importante d'"auto-prêts", soit d'un mécanisme décrit comme " permet[tant] à un criminel d''emprunter' son propre argent sale, sans que cette caractéristique soit visible de l'extérieur" (dossier MP-VS, p. 8, note de bas de page 3). Un montant d'au moins CAD 13 mios serait concerné par ce mécanisme frauduleux (ibidem).
La société E. SA ayant son siège en Suisse, à Lausanne, les autorités canadiennes se sont intéressées aux comptes bancaires utilisés par cette dernière. L'exécution de demandes d'entraide antérieures au complément objet de la présente procédure a permis de mettre à jour le fait que le dénommé F., présenté comme le " fiduciaire aux comptes bancaires de E. SA" (dossier MP-VS, p. 6) a, le 4 octobre 2006, ordonné le versement de CAD 902'500.-- d'un compte de cette société en faveur d'une relation ouverte au nom du recourant (dossier MP-VS, p. 10). C'est notamment la raison pour laquelle l'autorité requérante sollicite une nouvelle fois la Suisse par le biais de l'entraide, et ce afin d'obtenir les informations liées aux comptes du recourant.
Force est à ce stade de constater que le comportement reproché aux animateurs des sociétés B. Ltée, D. et E. SA est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce, si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées.
Ainsi, sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par les autorités canadiennes aux personnes susmentionnées réalise à première vue les conditions objectives du blanchiment d'argent , au sens de l'art. 305 bis CP . En l'espèce, il est rendu suffisamment vraisemblable que ces personnes sous enquête au Canada ont procédé à des actes d'entrave, sous la forme de versements successifs, tantôt qualifiés de "prêts", mais dont il a été vu que l'autorité de poursuite canadienne soupçonne qu'il s'agisse en réalité d'"auto-prêts", soit un mécanisme notoirement connu pour blanchir des fonds, sur des comptes ouverts aux noms de diverses sociétés à l'étranger. S'agissant de l' infraction préalable, les informations livrées par l'autorité requérante à l'appui de sa demande permettent de retenir que B. Ltée, dirigée par le dénommé G. - soupçonné par les autorités de poursuite canadiennes d'être à la tête d'une organisation criminelle (dossier MP-VS, p. 8) - aurait, par le système décrit ci-dessus, soustrait aux autorités fiscales canadiennes plus de CAD 12 mios (dossier MP-VS, p. 9). Vu les montants en jeu, soit un montant supérieur à CHF 300'000.--, cela permet, au stade de l'entraide, de retenir que les faits en amont des actes d'entrave constituent une infraction préalable sous la forme du délit fiscal qualifié (art. 305 bis ch. 1 bis CP en lien avec l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [ LIFD ; RS 642.11]; v. Ferrara/Salmina , Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht, 2016, p. 21 ss; Schauwecker , Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, 2016, p. 81). Bien qu'entré en vigueur après les faits sous enquête au Canada, l'art. 305 bis ch. 1 bis CP est pleinement applicable au cas d'espèce, et ce au vu du caractère administratif de la procédure d'entraide. En effet, et selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l'entraide internationale est celui en vigueur au moment où l'autorité appelée à statuer sur la demande d'entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60 /61 du 27 août 2009, consid. 2.3).
Il s'ensuit que le contenu de la demande canadienne satisfait aux exigences de l'art. 22 TEJCDN et permet de vérifier que la condition de la double incrimination est remplie en l'espèce. Les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés.
2.2.4 Le contenu de ladite demande permet également de retenir que le principe de la proportionnalité est respecté en la présente espèce, et ce pour les raisons qui suivent.
Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1).
Il a été relevé plus haut que la demande d'entraide complémentaire du 20 décembre 2010, telle que remise au recourant, indique notamment que l'un des comptes de ce dernier a été crédité d'un montant de CAD 902'000.-- en 2006, en provenance d'un compte ouvert au nom de la société E. SA. Or il a été vu que cette société est précisément soupçonnée d'avoir participé au mécanisme de blanchiment mis sur pied par G., l'administrateur de B. Ltée. Force est donc de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête canadienne et les informations bancaires requises à propos du recourant. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MP-VS n'est-elle pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête canadienne. Partant, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est mal fondé.
2.2.5 Il s'ensuit que le dossier mis à disposition du recourant dans le cadre de la présente procédure l'a été dans le respect de son droit d'être entendu. La demande canadienne satisfait aux exigences de l'art. 22 TEJCDN et permet à l'autorité requise de vérifier que tant la condition de la double incrimination que celle de la proportionnalité sont remplies en l'espèce. Les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés.
3. Dans un dernier moyen, le recourant indique que, au vu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'entraide, les autorités canadiennes " ont changé leur appréciation de l'affaire qui a donné lieu à la présente procédure d'entraide d'une manière très importante, voire fondamentale, en ce qui concerne le rôle qu'elles croyaient devoir attribuer [au recourant]" (act. 1, p. 6). Il laisse ainsi entendre que la demande d'entraide pourrait ne plus être d'actualité en tant qu'elle le vise lui-même. Ce faisant, il perd ici de vue que, selon la jurisprudence constante, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu ou tant que l'autorité requérante n'a pas formellement retiré sa demande, l'entraide doit être exécutée indépendamment de l'état d'avancement de la procédure pénale étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2010 du 14 avril 2010, consid. 1.4 et les références citées). Or le dossier soumis à l'autorité de céans ne permet aucunement de retenir que l'une de ces conditions serait réalisée en l'espèce. Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Il doit en l'occurrence être réduit du fait que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu du recourant (v. supra consid. 2.1.3). Ce dernier supportera dès lors des frais réduits et fixés à CHF 2'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA ). Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 2'500.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'500.--, couvert par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 2'500.--.
Bellinzone, le 31 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 100, case postale 4043, 1950 Sion 4
- Ministère public du canton du Valais, Office central , rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2 ( MPG 09 20179)
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne ( IRH2010013442 / B 76'708)
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

