Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2016.248 |
Datum: | 04.01.2017 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël. Déni de justice/Retaird injustifié (art. 46a PA). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; MP-GE; énal; édéral; Apos;en; Tribunal; écision; énale; Apos;entraide; Apos;il; édure; Ministère; Genève; Apos;un; écembre; Apos;autorité; Israël; République; été; éponse; Apos;art; Apos;est; étent; édérale; ésident; Romain; Jordan; Entraide; Apos;exécution |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossier: RR.2016.247 + 248 |
| Arrêt du 4 janvier 2017 Cour des plaintes | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, le greffier David Bouverat | |
| Parties | A. , B. , représentés par Me Romain Jordan, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public du canton de Genève, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël Déni de justice/Retard injustifié (art. 46a PA ) | |
La Cour des plaintes, vu:
la demande d'entraide formée auprès des autorités de la République et canton de Genève le 29 mars 2016 par Israël, fondée sur la Convention de la Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970,
la décision d'entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le MP-GE),
l'ordonnance d'exécution du même jour du MP-GE, portant sur la saisie probatoire de documentation bancaire relative à des comptes dont A. et B. étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration,
la missive du 20 septembre 2016, par laquelle le MP-GE a transmis le dossier de la cause aux autorités judiciaires civiles, en précisant que la demande avait «été traitée comme une demande pénale, émanant du Ministère public israélien, alors qu'il semble s'agir en réalité d'une demande civile»,
les courriers de A. et B. au MP-GE, des 14 et 20 octobre 2016, par lequel les intéressés ont demandé à cette autorité de statuer sur la fin de la procédure, laquelle avait, selon eux, été ouverte à tort,
le mémoire adressé à la Cour de céans le 31 octobre 2016 par les prénommés, lesquels concluaient (1) à ce que soit constatée l'existence d'un déni de justice et (2) à ce qu'il soit ordonné au MP-GE de statuer sans délai sur la fin de la procédure d'entraide internationale en matière pénale,
la réponse au recours de l'Office fédéral de la justice (autorité de surveillance), du 1 er décembre 2016, concluant au rejet de celui-ci,
la réponse au recours du MP-GE du 6 décembre 2016, par laquelle celui-ci a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur le fond de la cause, dès lors qu'il ne disposait plus du dossier, qui avait été transmis « à l'autorité civile compétente »,
le courrier du 16 décembre 2016, par lequel la Cour de céans a demandé au MP-GE de bien vouloir lui indiquer si cette transmission emportait dessaisissement de la cause au profit de l'autorité civile en question,
la réponse, affirmative, fournie par courrier du 27 décembre 2016,
et considérant:
qu'aux termes de l'art. 80 d EIMP , lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide,
que le MP-GE s'est dessaisi de la cause au profit des autorités judiciaires civiles compétentes,
qu'il considère que la commission rogatoire du 29 mars 2016 doit être traitée intégralement comme une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile, et non en matière pénale,
que, partant, le MP-GE se tient pour incompétent, à raison de la matière, pour statuer sur ladite demande d'entraide,
qu'il devait ainsi, en vertu de la disposition légale précitée, rendre une décision de clôture mettant fin à la procédure,
que, faute d'avoir agi en ce sens, le MP-GE a commis un déni de justice,
que la cause lui est renvoyée pour décision au sens de ce qui précède,
que la présente décision ne préjuge nullement du sort d'une éventuelle nouvelle demande qu'adresseraient les autorités d'Israël au MP-GE en lien avec le complexe de faits décrit dans la demande du 29 mars 2016,
que le recours est bien fondé,
que, partant, le MP-GE succombe,
qu'aux termes de l'art. 63 al. 2 PA, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes,
qu'il y a donc lieu de statuer sans frais,
que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais versée par CHF 4'000.--,
que, dans la mesure où les recourants ont obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA ( TPF 2008 172 consid. 7.2),
qu'en l'espèce, leur conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées,
que vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.--, à la charge de la partie adverse.
prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la République et canton de Genève pour décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais effectuée, par CHF 4'000.--.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux recourants, à la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 4 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Romain Jordan
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d'entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 93 al. 2 , 1 ere phrase LTF ).
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