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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2016.242 vom 30.01.2017

Hier finden Sie das Urteil RR.2016.242 vom 30.01.2017 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2016.242

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre la décision de clôture rendue par le Ministère public du canton de Genève en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Le recourant a soutenu que les documents qu'il avait saisies auprès de la société B. SA étaient des objets secrets et qu'elles lui avaient été transmis sans son consentement, ce qui aurait violé le principe de confidentialité en matière d'entraide judiciaire internationale. La Cour a cependant conclu que les documents ne sont pas des objets secrets, mais plutôt des documents commerciaux et supports de données électroniques qui ont été saisis sans son consentement.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2016.242

Datum:

30.01.2017

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Schlagwörter

Apos;; édéral; énal; Tribunal; Apos;en; écision; Apos;entraide; édure; énale; Apos;au; Apos;un; MP-GE; ôture; édérale; Apos;art; ésent; été; Apos;avance; être; èrement; Ministère; Genève; Apos;avocat; émolument; Apos;il; ésident; Jean-Charles; Lopez; Entraide; émise

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.242

Arrêt du 30 janvier 2017

Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,

Andreas J. Keller et Giorgio Bomio ,

la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. ,

représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat,

recourant

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)


Vu:

- la commission rogatoire émise le 22 mai 2014 par le procureur du Parquet de Madrid, par laquelle il a demandé la saisie et la transmission de moyens de preuve détenus notamment par des sociétés en Suisse qui seraient susceptibles d'éclaircir les faits de corruption de fonctionnaires du pays Z. et de blanchiment d'argent intervenus en Espagne (act 1.1, 8 et 8.1),

- la décision d'entrée en matière du 17 juillet 2014, par laquelle le Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière sur la commission rogatoire précitée (act. 8.1),

- les ordonnances d'exécution datées des 23 et 26 octobre 2015 par lesquelles le MP-GE a ordonné la saisie probatoire et la remise en copie de de tous documents en mains de la société B. SA concernant notamment la personne de A. (relations contractuelles, ordres de paiement, relations bancaires; act. 8, p. 3, 8.2 et 8.3),

- la décision de clôture partielle du 23 septembre 2016 par laquelle le MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation séquestrée auprès de B. SA (act. 8.7),

- le recours déposé par A. le 27 octobre 2016 à l'encontre dudit prononcé, concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture partielle du 23 septembre 2016, ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide espagnole (act. 1, p. 16),

- l'avance de frais de CHF 5'000.-- versée par A. (act. 3 et 4),

- la réponse de l'Office fédéral de la justice du 21 novembre 2016, se remettant à l'appréciation de la Cour de céans quant au sort du recours (act. 6), ainsi que celle du MP-GE du 7 décembre 2016, concluant au rejet du recours (act. 8),

- la réplique du 26 janvier 2017, par laquelle A. persiste dans les conclusions de son recours et demande, au surplus, à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à réception par la Cour de céans d'un recours que A. souhaiterait déposer contre une nouvelle décision de clôture émise par le MP-GE le 24 janvier 2017 dans cette même affaire (act. 17, 17.1 et 17.2),

et considérant:

- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71]);

- qu'aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

- que s'agissant de perquisitions ou de saisies effectuées auprès d'avocats ou de fiduciaires, seul l'avocat ou la fiduciaire ayant dû s'y soumettre personnellement est légitimé à recourir contre la transmission des renseignements requis, à l'exclusion des tiers indirectement concernés, soit notamment des mandants de l'avocat ou de ceux de la fiduciaire, ainsi que de l'auteur des documents saisis, même si la transmission entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1; 116 Ib 106 consid. 2a; 115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3); de même, seul le dépositaire et possesseur (détenteur) des documents commerciaux (et supports de données électroniques) séquestrés est légitimé à recourir et non leur déposant ou propriétaire de droit civil (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.3);

- que s'agissant des documents bancaires, le titulaire du compte concerné a certes qualité pour agir en vertu de l'art. 9 a let. a OEIMP . Toutefois, lorsque ceux-ci sont saisis non pas en mains de la banque, mais d'un tiers tel qu'une fiduciaire ou un autre mandataire, seul ce dernier, directement touché par la mesure de saisie, a qualité pour agir sur la base de l'art. 9 a let. b OEIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_639/2013 du 22 août 2013, consid. 1.3.2; 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 1.4; RR.2009.316 du 9 avril 2010, consid. 1.4);

- qu'en l'espèce, les pièces litigieuses ont été saisies auprès de B. SA, laquelle a agi sur la base d'un simple mandat de gestion patrimoniale (dossier cantonal, classeur «C.4»);

- que conformément à la jurisprudence précitée, seulement B. SA, société détentrice des documents litigieux, était habilitée à recourir contre la transmission de ceux-ci;

- que le recours de A. doit partant être déclaré irrecevable;

- que pour le surplus, la demande de suspension de la procédure, doit être rejetée;

- qu'en effet, bien que la jonction des causes est admise en procédure administrative (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187 -190 du 8 avril 2008, consid. 1), la présente cause est en état d'être jugée et il y a donc lieu, afin de garantir le respect du principe de la célérité ancré à l'art. 17 a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144 -148 du 26 janvier 2012, consid. 4.3), lequel joue un rôle central en matière d'entraide, de statuer sans attendre l'éventuel dépôt d'un recours contre la décision de clôture mentionnée dans la réplique du recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.245 -250 du 27 janvier 2015, consid. 1.5);

- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]);

- que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés compte tenu des circonstances à CHF 1'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée. Le recourant ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 3'500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de suspension de la procédure jusqu'au dépôt d'un recours par le recourant est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 1'500.--, entièrement couvert par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de CHF 3'500.--.

Bellinzone, le 31 janvier 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Jean-Charles Lopez, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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